Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2014 A/3156/2013

11 décembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·764 mots·~4 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3156/2013-EXPLOI ATA/988/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 décembre 2014 sur effet suspensif

dans la cause

SOCIÉTÉ A______SÀRL représentée par Me Frédéric Sutter, avocat contre AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE représenté par Me Albert-Florian Kohler, avocat

- 2/4 - A/3156/2013 Vu la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, du 23 septembre 2013 de la direction générale de l’Aéroport international de Genève (ci-après : AIG) faisant interdiction à la société A______ Sàrl (ci-après : A______), ainsi qu’à ses organes, collaborateurs et autres auxiliaires, d’accéder au site aéroportuaire dans le but d’exercer une quelconque activité commerciale et/ou financière ; vu le recours formé par A______ le 2 octobre 2013 contre la décision susmentionnée, au terme duquel elle conclut à l’annulation de celle-ci et à la restitution de l’effet suspensif ; vu la décision du 23 octobre 2013 du président de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) rejetant la demande de restitution de l’effet suspensif au recours de A______ (ATA/704/2013) ; vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2014 (cause 2C_1161/2013) rendu dans une cause semblable suite à un recours contre la décision du président de la chambre administrative de restituer l’effet suspensif au recours ; attendu que le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision du président de la chambre administrative et restitué l’effet suspensif au recours, retenant que le prononcé de la mesure sollicitée ne se confondait pas avec les conclusions au fond et qu’il n’avait pas été tenu compte de l’atteinte économique grave portée par la décision de l’AIG à l’entreprise visée, en l’absence d’intérêt déterminant de l’AIG justifiant l’exécution immédiate de l’interdiction prononcée ; vu la requête de mesures provisionnelles, tendant la restitution de l’effet suspensif au recours, déposée par A______ le 30 septembre 2014, demandant en substance à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours, les associés faisant l’objet de condamnations pénales pour violation de domicile suite à une plainte de l’AIG, alors que le litige n’était pas tranché au fond, ce qui était dommageable ; que, par ailleurs, référence était faite à l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 2C_1161/2013 susmentionné ; vu la détermination du 13 octobre 2014 de l’AIG, concluant au rejet de la requête précitée, aucune circonstance usuelle nouvelle permettant de justifier une modification de la décision du 23 octobre 2013, n’étant intervenue, et l’activité illicite déployée par la requérante étant un facteur de trouble de la sécurité au niveau de la circulation sur le site aéroportuaire ;

- 3/4 - A/3156/2013 Considérant en droit : que la société A______ exerce une activité comparable et dans des conditions identiques à celle exercée par l’entreprise ayant obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral le 27 février 2014 ; que l’objet du présent litige est identique à celui du litige dans lequel le Tribunal fédéral a statué le 27 février 2014 ; que, dans ces circonstances, les considérants de l’arrêt rendu dans la cause 2C_1161/2013, peuvent être appliqués mutatis mutandis à la situation de la société A______; qu’ainsi, il y a lieu de restituer l’effet suspensif au recours d’A______ contre la décision de l’AIG du 23 septembre 2013 ; que les frais seront réservés jusqu’à droit jugé au fond ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours déposé le 2 octobre 2013 par A______ Sàrl contre la décision de la direction générale de l’Aéroport international de Genève du 23 septembre 2013 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Frédéric Sutter, avocat de la requérante ainsi qu'à Me Albert-Florian Kohler, avocat de l’Aéroport international de Genève.

Le président :

Ph. Thélin

- 4/4 - A/3156/2013

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3156/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2014 A/3156/2013 — Swissrulings