Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.01.2009 A/3144/2008

20 janvier 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,334 mots·~7 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3144/2008-LCR ATA/36/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 janvier 2009 1ère section dans la cause

Monsieur M______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/3144/2008 EN FAIT 1. Monsieur M______, de nationalité suisse et domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire de catégorie B. Par décisions des 27 août 2004 et 12 juin 2006, le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), a retiré le permis de M. M______ pour une durée d’un mois, à la suite de deux excès de vitesse. Le 17 juillet 2007, son permis lui a à nouveau été retiré pour une durée d’un mois, car il avait conduit un motocycle de la catégorie A1 illimité, sans être titulaire du permis de cette catégorie. 2. Le 19 juin 2008, M. M______ a été victime d’un accident alors qu’il était au guidon d’un scooter, dont la cylindrée était plus petite ou égale à 125 cm3, et la puissance de 6,40 kw. Un automobiliste n’avait pas respecté la priorité qu’il lui devait en obliquant à gauche et lui avait coupé la route. M. M______ n’avait toujours pas le permis de conduire correspondant à la catégorie de son véhicule. 3. Invité par l’OCAN, M. M______ a exercé son droit d’être entendu le 21 juillet 2008. Il était titulaire d’un permis de conduire depuis 1988, mais n’avait pas de permis provisoire pour motos 125 lors de l’accident. Il en avait pris un depuis les faits. Pour obtenir le permis A1, il lui suffisait d’effectuer quelques heures de conduite. Il avait besoin de conduire ce type de véhicules pour son activité professionnelle. 4. Le 26 août 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de M. M______ pour une durée de quatre mois, soit le minimum légal pour une infraction moyennement grave, lorsque celui-là a déjà été retiré au cours des deux années précédentes pour une infraction grave ou moyennement grave. 5. Le 1er septembre 2008, M. M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Pour obtenir le permis A1, il n’avait pas besoin de repasser un examen, mais seulement de suivre huit heures de cours avec un moniteur. La sévérité du jugement le surprenait, d’autant plus qu’il avait déjà fait l’objet d’un retrait pour le même motif, comme cela était mentionné dans la décision litigieuse. Il avait besoin de conduire pour exercer son activité professionnelle au service externe d’une agence immobilière. 6. Entendu en audience de comparution personnelle le 6 octobre 2008, M. M______ a confirmé les termes de son recours. A l’origine, il pensait pouvoir

- 3/5 - A/3144/2008 conduire ce type de scooter avec le permis de conduire de catégorie B. A la suite du retrait de permis prononcé en 2007, il avait entamé des démarches pour l’obtention d’un permis provisoire, mais avait été un peu négligent et ne les avait pas menées à terme. La seule faute qu’il avait commise était de ne pas avoir retiré son permis provisoire à l’OCAN. L’OCAN, par la voix de sa représentante, a maintenu sa décision. Au terme de l’audience, un délai au 20 octobre 2008 a été accordé au recourant afin d’informer le tribunal de céans des suites qu’il entendait donner à la procédure. 7. Sans nouvelle de sa part à ce jour, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le 28 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 56Y LOJ) et de l’article 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (H - 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’article 10 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d’un permis de conduire. D'autre part, selon l'article 16b alinéa 1 lettre c LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante. L'article 16b alinéa 2 lettre b LCR prévoit que le permis de conduire est retiré pour une durée de quatre mois au minimum aux conducteurs ayant commis une infraction moyennement grave si, au cours des deux années précédentes, le permis lui a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave ou grave.

- 4/5 - A/3144/2008 3. En l'espèce, il est établi par la procédure que M. M______ a circulé au guidon d'un motocycle, le 19 juin 2008, sans être titulaire du permis l'autorisant à conduire un véhicule de cette catégorie. S'il est exact que les démarches que l'intéressé devait entreprendre pour obtenir un permis de conduire de la catégorie A1 étaient simples et se limitaient à suivre un certain nombre d'heures d'auto-école, cet élément n'est pas apte à pallier le fait qu’il ne les a pas effectuées - alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire pour des faits similaires - et qu'il n'était toujours pas titulaire, au moment de l'infraction, d'un permis de conduire l'autorisant à circuler au guidon d'un motocycle. Au surplus, M. M______ a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour une infraction moyennement grave dont l'exécution s'est terminée le 26 septembre 2007, soit moins de deux ans avant l'infraction du 18 juin 2008. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse, qui se limite au minimum légal imposé par la loi dans ces circonstances, ne peut qu'être confirmée, et le recours rejeté. 4. Vu l'issue du recours, un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1er LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2008 par Monsieur M______ contre la décision de l'office cantonal des automobiles et de la navigation du 26 août 2008 lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il

- 5/5 - A/3144/2008 doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3144/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.01.2009 A/3144/2008 — Swissrulings