RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3127/2011-FORMA ATA/15/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 janvier 2012 2ème section dans la cause
Monsieur C______
contre SERVICE DES ALLOCATIONS D’ÉTUDES ET D’APPRENTISSAGE
- 2/8 - A/3127/2011 EN FAIT 1. Monsieur C______, né le ______ 1989, fils de Monsieur D______ et de Madame O______, est domicilié à Genève comme ses deux parents. 2. Le 5 septembre 2011, M. C______ a requis du service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA) une demande d’aide financière pour l’année scolaire 2011/2012, dès lors qu’il entrait dans sa troisième année d’apprentissage d’électricien. Il habitait 17, rue E______ et ses parents 61, rue G______ à Confignon. Il n’y avait aucun frère ou sœur à la charge de ses parents. 3. Il ressort de la base de donnée de l’office cantonal de la population (ciaprès : OCP), consultée le 7 décembre 2011, que M. C______ a un demi-frère, Monsieur N______, né le ______ 1988, fils de M. D______ et de Madame S______, qui a été domicilié chez son père à Confignon jusqu’au 30 septembre 2011. 4. Le 22 septembre 2011, le SAEA a refusé de donner suite à la requête de M. C______. Le revenu déterminant de son groupe familial composé de trois personnes, en application de l’art. 98 al. 5 de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 21 juin 1985 (aLOFP - C 2 05) applicable via l’art. 91 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05), était supérieur aux normes du barème actuellement en vigueur pour l’octroi d’une allocation d’apprentissage de troisième année qui était de CHF 61’630.- pour l’allocation entière et de CHF 70’813.- pour l’allocation réduite. 5. Le 28 septembre 2011, l’apprenti a formé une réclamation contre cette décision. Il ne comprenait pas que l’allocation lui soit refusée. Le revenu annuel de son père, bénéficiaire de l’assurance-invalidité (ciaprès : AI), était de CHF 24’978.- et sa mère ne travaillait pas. Son propre revenu annuel étant de CHF 9’775.-, le cumul des revenus mentionnés ne dépassait pas le barème applicable. 6. Le 4 octobre 2011, le SAEA a écrit à M. C______ en confirmant sa décision du 22 septembre 2011.
- 3/8 - A/3127/2011 Selon les éléments transmis par l’OCP, ses parents devaient être considérés comme ses répondants, dès lors qu’ils s’étaient mariés durant l’année 2011. Le revenu déterminant de son groupe familial composé de trois personnes était calculé sur la base des revenus bruts de ses père et mère après déduction des allocations familiales perçues, et de ses propres revenus bruts réalisés durant l’année scolaire 2011, après déduction d’une franchise de CHF 7’780.-. Selon les chiffres transmis par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), le revenu brut du groupe familial composé de M. C______ et de ses deux parents s’élevait à CHF 79’785.-, calculé ainsi : CHF 49’476.- (salaire du père) + CHF 14’175.- (rente AI du père) + CHF 11’409.- (salaire de la mère) − CHF 3’000.- (allocations familiales) + CHF 15’060.- (revenu de M. C______) + CHF 445.- (rente AI complémentaire de M. C______) − CHF 7’780.-. Dès lors que ce revenu était supérieur à CHF 70’813.-, M. C______ ne pouvait pas bénéficier d’une allocation d’étude durant la période scolaire 2011/2012. 7. Le 5 octobre 2011, M. C______ a recouru contre la décision précitée du SAEA auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à l’octroi d’une allocation d’apprentissage. Il ne comprenait pas d’où le SAEA tirait les chiffres invoqués à la base de sa décision. Le revenu de son père, rentier AI, était de CHF 23’038.- (code 99.00) en lieu et place du revenu brut de CHF 49’476.- (code 91.00) retenu par le SAEA. Celui de sa mère, qui n’avait qu’une activité accessoire de quelques heures par semaine, était de CHF 5’637.- (code 99.00), en lieu et place du montant retenu de CHF 11’409.- (code 91.00). De plus, son propre revenu s’élevait à CHF 10’760.et non à CHF 15’060.-. A son recours étaient joints sa fiche de salaire du mois de décembre 2010, les avis de taxation de ses parents pour l’année 2010 ainsi que le certificat de salaire 2010 de sa mère. 8. Le 9 novembre 2011, le SAEA a conclu au rejet du recours ainsi qu’au maintien de sa décision du 4 octobre 2011, en reprenant les explications chiffrées fournies dans celle-ci. Pour effectuer ses calculs, il s’était basé sur les données de revenus résultant de la fiche de taxation fiscale 2010 des parents de l’intéressé. L’avis de taxation 2010 du père du recourant avait pris en compte la rente complémentaire de M. N______, tandis que celle du recourant avait été omise dans la déclaration. Il
- 4/8 - A/3127/2011 partait du principe que la somme octroyée en 2010 au recourant était probablement équivalente (CHF 9’984.-), ou du moins en tout cas pas inférieure à celle versée en 2009 (CHF 9’672.-). Après constat que le barème applicable était dépassé de CHF 8’972.-, il avait dès lors retenu pour M. C______ un montant de rente équivalent à celui mentionné pour son demi-frère, sans demander un nouveau justificatif. Sur la base des éléments communiqués par l’AFC-GE, le revenu brut du groupe familial composé du recourant et de ses deux parents s’élevait ainsi à CHF 79’785.-. La limite supérieure du barème étant fixée à CHF 70’813.-, le recourant ne pouvait pas bénéficier d’une allocation d’apprentissage durant la période scolaire 2011/2012. 9. Le 29 novembre 2011, le recourant a informé la chambre de céans de son changement d’adresse. Il était désormais domicilié chez ses parents (61, rue G______ à Confignon). 10. Par courrier du 8 décembre 2011, le juge délégué a imparti au SAEA un délai au 20 décembre 2011 afin que celui-ci lui précise dans quelle mesure il avait pris en considération l’existence du demi-frère de M. C______ (N______) et ses revenus lors de la détermination du droit à la rente du recourant. Le SAEA était également invité à préciser le ch. 7 de ses écritures du 9 novembre 2011 s’agissant notamment de la rente complémentaire perçue par le recourant en plus de la somme de CHF 445.-. 11. Le 20 décembre 2011, le SAEA a répondu au courrier précité. Il n’avait pas pris en considération l’existence de M. N______ dans la détermination du groupe familial du recourant, dès lors que les parents de ce demi-frère étaient divorcés et que la garde sur celui-ci avait été attribuée à sa mère. Les revenus de N______ n’avaient aucune influence sur le calcul du revenu déterminant du groupe familial du recourant, mais étaient pris en considération dans le groupe familial auquel il était rattaché. Dans ses précédentes écritures, le SAEA avait tenu compte pour le recourant d’un montant de rente qui devait être similaire à celui retenu pour son demi-frère. Sur la taxation du recourant, il était mentionné que ce montant devait être déclaré chez l’ayant droit, soit son père. Or, sur la taxation du père, le SAEA avait relevé que seule la rente concernant N______ avait été retenue. L’intimé avait donc considéré que le recourant percevait une rente similaire à celle que touchait son demi-frère. Quoiqu’il en soit la prise en compte de cette rente ne changeait rien au résultat car les revenus du groupe familial étaient de toute manière dépassés.
- 5/8 - A/3127/2011 12. Sur quoi, les parties ont été informées le 20 décembre 2011 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Les conditions d’octroi des allocations d’apprentissage aux apprentis et, par analogie, aux jeunes gens en formation élémentaire ou pratique et aux élèves des ateliers de préapprentissage allouées par le département de l’instruction publique en vue d’encourager la formation professionnelle sont restées soumises aux conditions de l’aLOFP et de l’ancien règlement d’application de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens (C 2 05.01 aROFP) qui sont partie intégrante de la LFP (art. 91 LFP et 96 aLOFP) (ATA/595/2011 du 20 septembre 2011). 3. a. Aux termes de l’art. 97 al. 1 let. a aLOFP, l’apprenti genevois a droit automatiquement à une allocation d’apprentissage lorsqu’il remplit les conditions de l’art. 100 aLOFP. A teneur de l’art. 100 let. a aLOFP, le revenu du groupe familial auquel il appartient ne doit pas dépasser la limite du revenu déterminant calculé selon les critères de l’art. 99 aLOFP, soit CHF 36’710.-, auquel il y a lieu d’ajouter CHF 7’460.- pour le répondant et CHF 7’460.- par membre du groupe familial. b. Par groupe familial, il faut entendre les parents, les enfants mineurs et majeurs apprentis ou étudiants et les autres enfants de moins de 20 ans non salariés qui n’ont pas un domicile séparé (art. 98 al. 4 aLOFP). c. Par revenu du groupe familial, on entend la somme composée des revenus bruts du répondant - soit selon l’art. 98 al. 1 let. c aLOFP celui des parents qui a pourvu, de manière prépondérante et durable, pendant sa minorité, à l’entretien de l’apprenti majeur - et de son conjoint ou partenaire enregistré, après déduction du total des allocations familiales reçues jusqu’à concurrence du montant fixé par la législation genevoise sur les allocations familiales (art. 98 al. 5 let. a aLOFP), à quoi il y a lieu d’ajouter le total des revenus des enfants de moins de 20 ans qui font ménage commun, des apprentis et des étudiants, après déduction d’une franchise égale à autant de fois CHF 7’460.- que la famille compte d’enfants âgés de plus de 15 ans mais de moins de 20 ans qui font ménage commun, d’apprentis et d’étudiants (art. 98 al. 5 let. b aLOFP). Doit être également ajouté 1/15ème du montant de la fortune nette totale de l’ensemble des personnes appartenant au
- 6/8 - A/3127/2011 groupe familial après déduction d’une franchise de CHF 30’000.- par personne (art. 98 al. 5 let. c aLOFP). d. Constituent le revenu brut au sens de l’art. 98 al. 5 let. a aLOFP les revenus annuels de toute nature du répondant et de son conjoint ou partenaire enregistré, tel que retenus par l’AFC-GE sur la base de la loi, à l’exclusion des allocations de formation professionnelle et des allocations familiales (art. 3 aROFP). 4. A l’appui de son recours, le recourant allègue que le cumul des revenus de son groupe familial ne dépasse pas le barème applicable. Pour le calcul du revenu déterminant, le recourant se base sur le salaire brut de son certificat de salaire, sur le code 17.10 de l’avis de taxation de son père, soit uniquement la rente AI, ainsi que sur le code 99.00 de l’avis de taxation de sa mère. Dans le domaine des allocations d’études, les services administratifs concernés sont liés par le respect du principe de la légalité, qui doit les conduire à n’accorder les prestations d’aide financière que si les conditions légales sont réalisées. En l’occurrence, suivant le processus d’indexation prévu à l’art. 109 aLOFP, le revenu déterminant maximum pour un groupe familial composé de deux adultes et d’un apprenti majeur mais de moins de 20 ans au début de son apprentissage est arrêté pour l’année 2011/2012 à CHF 70’813.-. Pour calculer le revenu déterminant du groupe familial du recourant, le SAEA s’est fondé, conformément à la loi, sur les éléments du revenu 2010 communiqués par l’AFC-GE, soit les chiffres déclarés par les parents du recourant dans leur déclaration fiscale 2010. Il s’agit des revenus bruts du répondant et de son conjoint, en l’espèce CHF 72’060.- se décomposant comme suit : CHF 49’476.- (revenu brut - code 91.00) et CHF 14’175.- (prestations complémentaires à l’AVS/AI - code 98.40) pour le père du recourant, ainsi que CHF 11’409.- (revenu brut - code 91.00) moins CHF 3’000.- (allocations familiales - code 16.63) pour la mère du recourant. A cela s’ajoute le montant du revenu brut du recourant, soit CHF 15’505.- se décomposant comme suit : CHF 15’060.- (selon son contrat d’apprentissage : CHF 1’255 x 12) et CHF 445.- (prestations complémentaires à l’AVS/AI - code 98.40), sous déduction d’une franchise de CHF 7’780.-. Ce faisant, hormis la dernière déduction qui aurait dû s’élever à CHF 7’460.- au sens de l’art. 98 al. 5 let. b aLOFP en lieu et place du montant de CHF 7’780.- retenu par le SAEA, ce dernier a pris en compte tous les éléments visés par l’art. 98 al. 5 aLOFP. Ces chiffres conduisant à un revenu déterminant du groupe familial d’un montant de CHF 80’105.-, soit un revenu supérieur de CHF 9’292.- au maximum du barème des revenus autorisant l’autorité intimée à verser une allocation. Celle-ci était dès lors fondée à refuser l’octroi de l’allocation requise et sa décision sur réclamation du 4 octobre 2011 ne peut qu’être confirmée, et le recours rejeté.
- 7/8 - A/3127/2011 5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA et art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2011 par Monsieur C______ contre la décision sur réclamation du service des allocations d’études et d’apprentissage du 4 octobre 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______ ainsi qu’au service des allocations d’études et d’apprentissage. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
- 8/8 - A/3127/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :