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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.03.2026 A/3119/2024

24 mars 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·12,579 mots·~1h 3min·8

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3119/2024-LCI ATA/303/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mars 2026 3ème section dans la cause

A______ recourant représenté par Me Stéphane GRODECKI, avocat contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juin 2025 (JTAPI/632/2025)

- 2/28 - A/3119/2024 EN FAIT A. a. A______ est notamment propriétaire des parcelles nos 1'662, 6'161 et 6'175 à l’adresse 21, chemin de B______ de la commune de Veyrier (ci-après : la commune), situées en zone agricole et en zone 4B protégée (ci-après : 4BP) et composant une partie du hameau de B______ (ci-après : le hameau), inscrit à l'inventaire ISOS. b. Le 6 février 2024, faisant suite à l'ouverture d'une procédure d'infraction concernant notamment l'aménagement sans autorisation de construire de places de parking privées pour un usage étranger à une exploitation agricole sur les parcelles nos 1'662 et 6'175 précitées (I-1______), A______ a déposé au département du territoire (ci-après : le département) une demande d'autorisation de construire pour régulariser cet aménagement, enregistrée sous la référence DD 2______. Selon les plans, le parking est situé à l’est de l’intersection des chemins du Pont-de-B______ et de B______. Il a la forme d’un trapèze rectangle, est prévu pour environ douze voitures, long d’environ 30 m à sa base, 14 m au côté opposé et 18 m de côté. Il a produit une attestation établie le 1er mai 2024 par C______, agriculteur, selon laquelle le site de l’aménagement avait été utilisé par plusieurs générations d'exploitants agricoles de sa famille comme lieu de rangement des véhicules et tracteurs, comme lieu de stockage des engrais et fournitures, comme emplacement de transfert des récoltes des champs, de la vigne et du séchage du bois de feu pour le chauffage des bâtiments. La place avait toujours été et restait indispensable au bon fonctionnement et à l'entretien du domaine. c. Lors de l’instruction de la demande, les préavis suivants ont notamment été émis : - le 25 mars 2024, la commune a rendu un préavis favorable, sans observation ; - le 23 mai 2024, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a constaté que le projet n'était pas conforme à la zone ; elle a renvoyé, pour le reste, aux préavis de l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) et de l'office de l'urbanisme (ci-après : OU) ; - le 12 juin 2024, l'OCAN a préavisé défavorablement le projet, constatant que les plans démontraient explicitement l'utilisation du parking à des fins non agricoles et considérant que le parking n'était pas conforme à la zone ; - le 17 juin 2024, l'OU a émis un préavis défavorable, relevant que le parking était utilisé pour desservir des logements et n'avait, dès lors, aucun lien avec une exploitation agricole ; le projet n’était pas conforme à la zone ; le parking ne pouvait bénéficier de la situation acquise, faute d'avoir été autorisé avant 1972. d. Par décision du 14 août 2024, se fondant sur ces préavis, le département a refusé l'autorisation de construire sollicitée.

- 3/28 - A/3119/2024 B. a. Par acte daté du 13 septembre 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que l’autorisation lui soit délivrée. Préalablement, la comparution personnelle des parties, l’audition de C______ en qualité de témoin ainsi qu’un transport sur place devaient être ordonnés. Sa famille était propriétaire du hameau depuis le XIXe siècle et il y était domicilié. Le parking était utilisé comme tel depuis la fin de la seconde guerre mondiale, ce que pourrait confirmer C______. Il avait déposé la demande dans le but d'éviter que les locataires ne garent leurs véhicules dans le site protégé. Le refus violait les art. 24c et 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). Il se fondait sur le fait que le parking n'était pas conforme à la zone agricole. Or, C______, qui connaissait les lieux de très longue date pour les avoir notamment exploités en qualité d'agriculteur, pourrait confirmer que cette affectation remontait à la fin de la seconde guerre mondiale, soit bien avant le 1er juillet 1972. Il aurait ainsi dû bénéficier de la garantie de la situation acquise et se voir octroyer l'autorisation requise. Le hameau était habité, en toute légalité, par de nombreux locataires. En l’absence de parking dans les vieilles bâtisses, qui leur servaient de logements, il fallait retenir que le lieu du parking était imposé par sa destination et que ce dernier était indispensable pour régler les problèmes de stationnement dans le hameau. Ce dernier étant situé en zone agricole, le parking ne pouvait être construit ailleurs. Enfin, au vu de la perméabilité du parking et dès lors que la surface concernée n’avait jamais eu de vocation agricole, aucun intérêt public ne s’opposait à la délivrance de l’autorisation dérogatoire requise. Il produisait notamment un article de la Tribune de Genève du 19 août 2022 sur le hameau. Ce recours a été ouvert sous le n° de cause A/3119/2024. b. Dans le délai au 10 octobre 2024 imparti pour compléter son recours, A______ a relevé qu’il ressortait de l’attestation de C______ que le site concerné était utilisé comme parking pour véhicules et tracteurs depuis 1931 au moins. Partant, le droit à la situation acquise devait conduire à l’octroi de l’autorisation de construire. La commune, qui connaissait le mieux les lieux et l’importance de la gestion du trafic, avait par ailleurs émis un préavis favorable. c. Par décision du 11 octobre 2024, faisant suite à sa décision de refus d'autorisation de construire du 14 août 2024, le département a ordonné à A______ le rétablissement d'une situation conforme au droit au 31 janvier 2025 au plus tard, en procédant à la suppression et à l'évacuation des places de parking et des aménagements extérieurs réalisés sans droit ainsi que la remise en état du terrain naturel, conformément à la DD 3______, laquelle portait sur la reconstruction d'un hangar agricole après incendie et l'abattage d'arbres. Une attestation globale de conformité valable pour cette autorisation, accompagnée des plans conformes à

- 4/28 - A/3119/2024 exécution, ainsi qu'un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de cette remise en état devait lui parvenir dans le même délai. En outre, la transmission d'une copie du contrat de bail des locaux situés dans le hangar n° 6'680 était exigée. Une amende administrative de CHF 1'200.- lui était par ailleurs infligée, dont le montant tenait compte de la gravité tant objective que subjective de l'infraction commise. d. Le 16 octobre 2024, la commune a informé le TAPI ne pas souhaiter intervenir dans la procédure et relevé que la concrétisation du parking sollicitée par A______ permettrait de répondre aux besoins de stationnement des habitants et visiteurs du hameau tout en libérant le chemin de B______ et les chemins agricoles environnants des véhicules qui y étaient régulièrement stationnés. Cela contribuerait donc à la préservation du site et de son périmètre immédiat. e. Par acte du 11 novembre 2024, A______ a recouru auprès du TAPI contre la décision du 11 octobre 2024, concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé au fond dans la procédure A/3119/2024 et principalement à l'annulation de la décision. La cause a été ouverte sous la référence A/3809/2024. Il a repris les arguments développés dans son recours contre le refus d’autorisation. f. Le 25 novembre 2024, le département a conclu au rejet du recours. Il avait examiné les dérogations prévues par les art. 24 et ss LAT et était arrivé à la conclusion qu'aucune d'entre elles ne pouvait trouver application. S’agissant de l’art. 24c LAT, l'art. 41 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1) précisait que cette disposition était applicable aux constructions et installations qui avaient été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit). Cet article visait ainsi des constructions et/ou installations qui avaient été autorisées avant le 1er juillet 1972, mais, en outre, leur utilisation devait être conforme à leur destination d'origine. Or, en l'occurrence, il ne disposait d’aucune preuve permettant de retenir que le parking avait été autorisé mais en outre, cas échéant, ce dernier l’aurait été pour un usage agricole, ce que confirmait le courrier de B______. Ce n’était plus le cas, sans qu'aucune autorisation de construire n'ait permis ce changement d'affectation. Aucune garantie étendue de la situation acquise ne pouvait dès lors être retenue. Quant à l'art. 24 LAT, il ne pouvait être retenu que l’installation était imposée par sa destination, étant relevé que les habitants du hameau pouvaient aisément se parquer dans la zone 4BP au vu des revêtements existants. Par ailleurs, le stationnement n'apparaissait pas de nature à endommager cette zone dans la mesure où les emplacements en question étaient déjà existants. Enfin, le parking querellé,

- 5/28 - A/3119/2024 situé à l'entrée de la localité, n'empêchait à l'évidence pas tout autre stationnement dans le hameau. Dès lors, il n'apparaissait pas exister de raisons particulièrement importantes et objectives qui laissaient apparaître le site voulu comme beaucoup plus avantageux que d'autres situés à l'intérieur de la zone à bâtir. Partant, il ne pouvait en aucune manière être retenu que le parking était, en l'espèce, imposé par sa destination en son emplacement précis. Ce d'autant plus au regard de la zone à bâtir immédiatement contiguë qui présentait des possibilités de stationnement. Le cas différait de celui de la jurisprudence citée par A______, où il n'existait pas d'autre emplacement possible. Il était faux de soutenir que la surface concernée n'avait jamais eu de vocation agricole, au vu de l’attestation de C______ qui indiquait qu’elle avait été utilisée à cette fin depuis 1931. Il devait enfin être relevé, à titre superfétatoire, que selon l'art. 43a OAT, des autorisations ne pouvaient être délivrées sur la base de la section 6 (relative aux exceptions pour les constructions et installations hors de la zone à bâtir) que si la construction n'était plus nécessaire à l'utilisation antérieure conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation était assuré (let. a) et l'exploitation agricole des terrains environnants n'était pas menacée (let. d). Or, l’attestation de C______ démontrait que ledit espace était indispensable à une exploitation agricole. Partant, aucune autorisation de construire ne pourrait quoi qu'il en soit être délivrée pour ce parking privé. g. Le 15 janvier 2025, A______ a répliqué dans le cadre de la procédure A/3119/2024. Le département ne démontrait pas que les parcelles litigieuses avaient eu une affectation agricole antérieurement au 1er juillet 1972. Pour sa part, il avait fourni une attestation de C______ indiquant que le site avait été utilisé pendant plusieurs générations comme lieu de rangement des véhicules et tracteurs. Le maintien de la qualité de l'espace-rue formant la beauté caractéristique du hameau, telle que relevée par l'ISOS, justifiait la destination de parking des parcelles litigieuses, étant précisé qu'il n'existait pas de parking souterrain. À moins d'autoriser le parcage en bordure des zones agricoles alentour, il s'imposait d'autoriser l'usage des parcelles litigieuses conformément à leur destination, soit à titre de parking pour les riverains. h. Le 17 janvier 2025, le département a conclu au rejet du recours dans la procédure A/3809/2024. Les griefs soulevés par A______ se limitaient à reprendre ceux exposés dans le cadre de la procédure A/3119/2024 concernant le refus d'autorisation de construire et étaient irrecevables car non pertinents. L'ordre de remise en état remplissait l'ensemble des conditions posées par la jurisprudence. L'amende administrative était fondée dès lors que l’intéressé avait

- 6/28 - A/3119/2024 commis une faute en aménageant le parking en zone agricole sans autorisation. Son montant était proportionné. i. Par décision du 23 janvier 2025, le TAPI a ordonné la jonction des causes A/3119/2024 et A/3809/2024 sous le numéro de cause A/3119/2024 et a rejeté la demande de suspension. j. Le 10 février 2025, A______ a persisté dans ses conclusions dans le cadre de la procédure A/3809/2024. Les griefs invoqués étaient pertinents, dans la mesure où de ceux-ci dépendait la validité de l'ordre de remise en état et de l'amende administrative. La prémisse du département selon laquelle les parcelles en question auraient eu une affectation agricole antérieurement au 1er juillet 1972 demeurait contestée et non démontrée. Le caractère illicite des aménagements en cause était contesté, en tant que l'existence de places de stationnement à proximité du hameau permettait de préserver la qualité de l'espace-rue caractéristique du site et d'éviter tout parcage sauvage en bordure des zones agricoles alentours. La destination de parking des parcelles était justifiée. Sa faute n'était ainsi, à ce stade, pas clairement établie. k. Le 11 février 2025, le département a persisté dans ses conclusions dans le cadre de la procédure A/3119/2024. En l'absence dans ses archives d'autorisation de construire portant sur la création d'un parking sur cet emplacement, il appartenait à A______ de démontrer que le parking avait été autorisé avant 1972. Or, une telle preuve n'avait pas été apportée. L'attestation de C______ ne démontrait pas que le parking avait été autorisé et encore moins que les parcelles en cause étaient utilisées en tant que parking privé pour l'école privée D______ et les habitants du hameau. À cela s'ajoutait que ces parcelles étaient déjà affectées à la zone 5B (soit l'ancienne zone agricole) avant 1972. A______ ne pouvait dès lors pas soutenir que les parcelles en question n'avaient pas d'affectation agricole avant le 1er juillet 1972 et que le parking avait été érigé conformément au droit matériel en vigueur à l'époque mais était devenu contraire à l'affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d'aménagement. L'utilisation de la parcelle attestée par C______ démontrait que ces parcelles avaient auparavant bien une utilisation conforme à la zone, soit pour un usage en lien avec l'agriculture. Partant, un changement d'affectation avait en tout état bien été effectué sans autorisation par A______, lequel ne pouvait donc se prévaloir de la garantie de la situation acquise. Au regard de la population du hameau et des espaces permettant le stationnement qui y étaient disponibles, le parking litigieux n'était pas imposé par sa destination. Par ailleurs, le hameau ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection, une

- 7/28 - A/3119/2024 inscription à l'inventaire ISOS ne suffisant pas à conférer une telle protection et encore moins une interdiction de stationner des véhicules. De plus, la fiche ISOS relative au hameau n'imposait aucunement l’absence de toute voiture dans le hameau et ne se déterminait pas sur leur stationnement. Il était peu probable que le maintien du parking en question aurait eu pour effet de faire disparaitre tous les véhicules stationnés à l'intérieur du hameau. Il était douteux que les habitants se garent à distance de leur logement alors que des emplacements permettaient le stationnement à proximité immédiate. La consultation du hameau sur Google Maps permettait de constater que les habitants avaient la possibilité de stationner de manière aisée. En réalité, le parking litigieux avait plus un intérêt pour l'école privée D______, lequel ne pouvait avoir le pas sur l’intérêt au respect de la zone d'affectation, ce d'autant plus que le parcage temporaire et très limité de véhicules des parents d'élèves n'était pas de nature à porter atteinte au site. l. Le 7 mars 2025, le département s'est déterminé sur les observations d’A______ du 17 janvier 2025 dans la cause A/3809/2024. L'emplacement en question ne servait pas « depuis toujours » de parking privé pour l'école privée D______ et le stationnement de certains riverains, comme c'était désormais le cas. Tout au plus, il était utilisé en tant qu'aire de stationnement liée à l'activité agricole déployée sur les lieux, selon les dires de C______. Quoiqu'il en soit, cela n'enlevait rien au fait que ce parking n'avait jamais été autorisé et ne pouvait ainsi pas bénéficier de la garantie de la situation acquise. Dans sa réplique, A______ invoquait désormais les art. 129, 130 et 137 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Outre le fait que le mémoire de réplique ne pouvait contenir des nouvelles conclusions ou nouveaux griefs, il avait commis une faute dans la mesure où la réalisation du parking litigieux n'avait jamais été autorisée. Même à supposer qu'il l’ait été à des fins agricoles – ce qui n'était pas démontré – le changement d'affectation pour un stationnement à usage privé – non agricole – l’avait été sans autorisation. L'amende était pleinement justifiée. m. Par jugement du 12 juin 2025, le TAPI a écarté les demandes d’actes d’instruction et rejeté les recours. Dans la mesure où le projet visait la régularisation d'une aire de stationnement destinée, selon les déclarations d’A______, à l'usage des habitants du hameau et de ses visiteurs, il ne constituait pas une construction conforme à la zone agricole (art. 16a et 22 LAT et 20 al. 1 LaLAT) si bien qu’aucune autorisation ordinaire ne pouvait être délivrée. Si le hameau était inscrit à l'inventaire ISOS, il ne faisait l'objet d'aucune autre mesure de protection particulière du droit cantonal, à l'instar de l'adoption d'un plan de site. L'aire de stationnement bitumée litigieuse constituait une installation annexe à l'usage d'autres bâtiments privés, soit les résidences des habitants du hameau,

- 8/28 - A/3119/2024 situées en zone 4BP, ainsi que les visiteurs du hameau, notamment les usagers de l'école privée D______, soit des bâtiments sans aucune affectation agricole. Elle n'avait aucun lien avec une activité agricole et l’usage qui était fait du parking ne relevait pas d'une exigence technique, d'impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise ou encore de la nature du sol. L'aire de stationnement se situait directement à l'entrée du hameau de B______ et jouxtait la zone d'affectation 4BP où étaient situées les habitations privées, sans qu’A______ ne parvienne à démontrer qu'il n'existait pas d'autres emplacements alternatifs, notamment dans la zone à bâtir 4BP située à proximité immédiate. La consultation des données librement accessibles sur le SITG démontrait qu'il existait suffisamment d'espace alentour pour le stationnement de véhicules, de sorte qu'il ne pouvait être admis que l’emplacement de l'aire de stationnement serait, pour des raisons objectives et importantes, plus avantageux que d’autres endroits situés à l’intérieur de la zone à bâtir. A______ prétendait que l'inscription du site à l'inventaire ISOS rendrait impossible le stationnement de véhicules ailleurs dans le hameau, mais perdait de vue qu'une telle inscription n'était pas suffisante pour conférer sans autre une protection patrimoniale d'un site ou à interdire tout stationnement de véhicule. La fiche de l'inventaire ISOS faisait essentiellement référence au style architectural du hameau mais restait muette quant au stationnement de véhicules. S'agissant des recommandations de protection du noyau historique du hameau, correspondant à la zone 4BP, il était uniquement recommandé de porter une attention particulière à la conservation des caractéristiques régionales des fermes, telles que la typologie des ouvertures, les toitures, les crépis, les chaînes d'angle et les encadrements. Les revêtements de sol d'origine ainsi que l'aspect particulièrement verdoyant du noyau, rendu à la fois par les nombreux arbres et les plantes grimpantes sur les façades et les murs, devaient être impérativement conservés. La simple inscription à l'inventaire ISOS ne permettait ainsi pas de retenir que la zone à bâtir 4BP du hameau ne pouvait pas accueillir le stationnement de quelques véhicules supplémentaires sur la chaussée déjà aménagée, la consultation des images aériennes du SITG montrant que cela était déjà le cas. La remarque de la commune relative au stationnement sur le chemin de B______ et les chemins agricoles environnants auquel s'adonneraient certains usagers du hameau – au demeurant non démontrée – ne permettait pas de conclure que le projet était imposé négativement par sa destination en zone agricole. Aussi, l’aire de stationnement ne saurait être considérée comme imposée par sa destination au sens de l'art. 24 al.1 let. a LAT, étant rappelé que l’application d’une telle dérogation devait être stricte aux fins de contribuer à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti. La première des conditions cumulatives (art. 24 let. a LAT) n'était ainsi pas remplie. Il n'était dès lors pas nécessaire d'examiner si la seconde condition était réalisée.

- 9/28 - A/3119/2024 S'agissant d'une éventuelle dérogation au sens de l'art. 24c LAT, l'aire de stationnement litigieuse n'avait jamais été autorisée à cet emplacement. A______ ne démontrait pas le contraire. En effet, s'il ressortait certes de l'attestation de C______ que cet espace servait à du stationnement depuis de nombreuses années, celui-ci était lié à l'activité agricole, contrairement à l'utilisation qui en était faite depuis. Il ne ressortait pas de l'attestation de C______ ni d’un autre document que cet espace de stationnement avait bénéficié d'une quelconque autorisation, que ce soit sous la forme de stationnement affecté à l'agriculture ou à du logement. La tolérance d’un tel stationnement depuis de nombreuses années ne suffisait pas pour justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation dérogatoire au sens de l'art. 24c LAT. L'OCAN, l'OU et la DAC avaient préavisé défavorablement le projet, relevant son absence de conformité à la zone et l'impossibilité d'accorder une dérogation au sens de l'art. 24c LAT, sans qu’A______ ne prétende que ces instances avaient fondé leur avis sur la base de prémisses erronées ou sur des considérations étrangères aux normes légales pertinentes. Ainsi, l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 24c LAT était exclu. L'ordre de remise en état avait été adressé à A______, qui était propriétaire des parcelles concernées, et donc, à tout le moins, perturbateur par situation. Le département était ainsi fondé à s’adresser à lui en vue de solliciter la remise en état du parking, ce qu'il ne contestait pas. L'aire de stationnement litigieuse n'avait manifestement jamais été autorisée. La question de la prescription trentenaire ne se posait pas, une telle prescription ne s’appliquant actuellement pas, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, hors de la zone à bâtir. Quoiqu'il en soit, la consultation des photographies historiques disponibles sur le SITG démontrait que des travaux d'aménagement, notamment la pose d'un revêtement et la délimitation des places, avaient à l'évidence été réalisés courant 2020. On y apercevait une pelle mécanique à l'œuvre. Puis, dans les photographies subséquentes, l'apparence de l'aire de stationnement changeait notablement et prenait sa forme actuelle. Il ne pouvait ainsi être admis que l’aire de stationnement à des fins de logement incriminée existait depuis plus de 30 ans. Il n’apparaissait pas que l’autorité avait suscité d’une quelconque façon des expectatives qu’il se justifiait de protéger sous l’angle de la bonne foi. S'agissant de la cinquième condition à laquelle était soumis un ordre de remise en état, soit que ce dernier vise des intérêts publics qui l'emportent sur les intérêts opposés au maintien de la situation, si l'attestation de C______ permettait de retenir que l'emplacement litigieux était partiellement dédié au stationnement depuis de nombreuses années, ce stationnement, en lien avec l’exploitation agricole du hameau, n’était manifestement pas celui dont la régularisation était exigée aujourd’hui. C______ faisait en effet référence à un lieu de rangement des véhicules et tracteurs, de stockage des engrais et fournitures et de transfert des récoltes des champs, de la vigne et du séchage du bois de feu pour le chauffage des bâtiments. Même à admettre l'existence d'une aire de stationnement depuis la fin de la seconde

- 10/28 - A/3119/2024 guerre mondiale, il devait être retenu qu’A______, en dédiant cet espace à du stationnement privé, sans autorisation, s'était écarté de son usage agricole d'origine, étant rappelé que le changement d'affectation litigieux avait été réalisé courant 2020, soit environ cinq ans plus tôt. Il existait ainsi un intérêt public certain au rétablissement d'une situation conforme au droit, au respect de la séparation de l'espace bâti de l'espace non bâti et à la limitation des constructions en zone agricole et on ne voyait pas quelle mesure moins incisive permettait de protéger les intérêts publics compromis, étant rappelé que celui qui plaçait l'autorité devant le fait accompli devait s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlaient pour lui. Dans cette mesure, la décision querellée apparaissait également proportionnée. À cet égard, A______ ne prétendait pas que la remise en état consistant à restituer la parcelle à son état d'origine était impossible ou qu'elle entraînait des surcoûts disproportionnés pour lui. Il était admis qu’A______ avait, à tout le moins, procédé à un changement d'affectation de l'aire de stationnement concernée abandonnant, à une date indéterminée, son usage agricole pour en faire des places de parking privées pour les habitants et visiteurs du hameau, et ce en l'absence de toute autorisation de construire. Dans cette mesure, il avait commis une faute justifiant le prononcé d'une amende administrative. Le montant de l'amende de CHF 1'200.-, non contesté, se situait dans la fourchette basse prévue par l'art. 137 LCI, compte tenu de la gravité des infractions reprochées et de la situation de la parcelle en zone agricole. A______ n'alléguait pas que le paiement de cette amende l'exposerait à une situation financière difficile (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/455/2009 du 15 septembre 2009). L'amende administrative litigieuse apparaissait ainsi adéquate et conforme au principe de proportionnalité. C. a. Par acte remis à la poste le 14 juillet 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à l’annulation de l’amende et à ce que l’autorisation de construire lui soit délivrée. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au département pour nouvelle décision. Préalablement, la comparution personnelle des parties et l’audition de C______ en qualité de témoin devaient être ordonnées. Le hameau appartenait à sa famille depuis le XIXe siècle. Il était classé à l’ISOS en raison de caractère quasi intact des espaces environnants, offrant de magnifiques points de vue sur le bâti et ouvrant sur de larges échappées cadrées à l’Est par les parois rocheuses du Salève. Le classement se justifiait aussi par la qualité de l’espace-rue et la valeur historico-architecturale des domaines seigneuriaux datant principalement des XVIIe et XVIIIe siècles et des quelques fermes typiques de l’architecture régionale présentant un bon état de conservation. Le noyau historique du hameau possédait de hautes qualités spatiales tenant à l’espace-rue bien défini

- 11/28 - A/3119/2024 par les bâtiments en position isolée alignés sur rue, par des hauts murs fermant les jardins et par les grilles et portails ouvrant sur de magnifiques cours, dont certaines avaient préservé leur revêtement d’origine. Le hameau était classé en zone 4BP. Ce n’était toutefois pas ce modeste classement qui avait permis de préserver le cachet du hameau et de ses alentours, mais sa propre vigilance. La régularisation du parking avait pour but d’éviter que les locataires ne se garent dans le site protégé. La commune avait donné un préavis positif. Le site était utilisé de la sorte depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Le parking avait déjà fait l’objet d’une autorisation DD 4______ du 3 août 2015, dans le cadre de la transformation d’une dépendance agricole sur la parcelle n° 6'175 au 21 chemin de B______, dont les plans indiquaient bel et bien un parking. Cette autorisation n’était connue ni de son conseil ni du TAPI, qui n’en avait fait aucune mention dans le jugement attaqué. Le refus du département violait le principe de la bonne foi, en ce qu’il contredisait l’autorisation du 3 août 2015, les circonstances locales n’ayant pas évolué. Le refus violait l’art 24c LAT. L’affectation en parking remontait à la seconde guerre mondiale. Le département n’avait pu prouver que les parcelles avaient eu une affectation agricole avant le 1er juillet 1972. C______ pourrait témoigner de l’affectation en parking et d’une tolérance de longue date. L’autorisation de 2015 attestait qu’une autorisation dérogatoire s’imposait. Le refus violait l’art. 24 LAT. Le hameau ne comportait aucun parking. Les locataires étaient contraints de se parquer dans le hameau en nuisant à la qualité des lieux, ou ailleurs en zone agricole en nuisant à la destination de la zone. Le maintien de la qualité de l’espace-rue formant le hameau constituait un motif important et objectif justifiant la destination de parking des parcelles litigieuses. La protection du patrimoine bâti passait par le maintien d’un alignement routier libre de tout véhicule, ce qu’un transport sur place pourrait confirmer. À moins d’autoriser le parcage en bordure de zone agricole alentour, il fallait autoriser l’usage des parcelles litigieuses conformément à leur destination, soit à titre de parking pour les riverains, notamment les parents d’enfants scolarisés à l’école privée D______ jouxtant le parking. C’était de manière incompréhensible, en ne tenant aucun compte de la qualité de l’espace-rue et de la chaussée, que le TAPI avait retenu que quelques véhicules supplémentaires ne nuiraient pas à la qualité du bâti. Le parking était imposé par sa destination. Compte tenu de sa perméabilité, rien ne s’opposait à une autorisation dérogatoire. La surface n’avait jamais eu de vocation agricole et à défaut d’être un parking elle serait un terrain vague.

- 12/28 - A/3119/2024 La décision violait les art. 129, 130 et 137 LCI. Le département n’avait pas établi que la parcelle avait une affectation agricole avant le 1er juillet 1972. Il offrait pour sa part d’établir le contraire, par le témoignage de C______ notamment. Les aménagements n’avaient rien d’illicite. Aucune faute n’avait été commise, une autorisation ayant déjà été accordée en 2015. b. Le 15 août 2025, le département a conclu au rejet du recours. Quand bien même l’autorisation de 2015 aurait porté également sur un parking, celui-ci n’avait pas été réalisé. Le recourant n’en avait jamais fait état et n’avait pas produit de plans conformes à exécution. De plus, le parking ne figurait pas sur les plans visés ne varietur de l’autorisation de construire DD 3______ concernant la reconstruction d’une dépendance agricole à la suite d’un incendie. Ceux-ci mentionnaient une surface engazonnée sur la partie supérieure du parking figurant sur le plan produit par le recourant. Tel était également le cas des plans conformes à exécution soumis après la réalisation de l’autorisation. C’était sur cette base que le département avait exigé la mise en conformité le 11 octobre 2024. La comparaison du plan dont se prévalait le recourant avec celui objet de l’autorisation litigieuse DD 2______ suffisait à démontrer que, contrairement à son affirmation, l’aire de stationnement n’était pas identique. Une autorisation de construire ne créait pas de droit acquis. Lorsqu’elle n’était pas utilisée, elle n’avait pas pour effet durable de légitimer la construction. Il n’existait pas de droit de se voir délivrer une seconde autorisation de construire, même pour un projet quasi identique, plusieurs années après la fin de la période de validité de la précédente autorisation. L’aire de stationnement n’était pas imposée par sa destination. Il s’agissait d’une installation annexe à d’autres bâtiments privés sis en zone 4BP sans aucune affectation agricole. Le recourant n’avait pas démontré qu’il n’existait pas d’autres emplacements dans la zone à bâtir jouxtant la parcelle litigieuse. Le recourant ne contestait pas ces constats. Le stationnement dans le hameau ne nuirait pas à la qualité des lieux. L’affirmation du recourant était dénuée de tout fondement et n’était pas décisive. L’inscription à l’ISOS n’était pas suffisante pour interdire tout stationnement de véhicules. La fiche ISOS n’en faisait d’ailleurs pas mention. L’espace concerné avait servi au stationnement lié à l’activité agricole et ne bénéficiait d’aucune autorisation de construire, de sorte que l’octroi d’une dérogation en application de l’art. 24c LAT était exclu. Le plan fourni par le recourant figurait le projet de parking en rouge, ce qui signifiait qu’il n’était pas autorisé. Aucun changement d’affectation n’avait été autorisé. c. Dans le délai prolongé au 1er décembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation.

- 13/28 - A/3119/2024 Le département n’avait pas appliqué la maxime d’office en n’instruisant pas complètement sa demande et en ne tenant pas compte de la précédente autorisation. La précédente autorisation faisait référence dans son chiffre 4 au préavis favorable de la direction générale des transports du 16 juin 2015, lequel se référait explicitement aux places de stationnement en question, démontrant qu’elles étaient connues et considérées comme conformes au droit. Les préavis et réserves primaient les plans visés ne varietur. L’aire de stationnement devait être autorisée par la destination des alentours lorsqu’elle évitait comme en l’espèce le parking sauvage dans une zone protégée et que sa réalisation hors zone à bâtir était beaucoup plus avantageuse qu’à l’intérieur de celle-ci. L’intérêt à la préservation de la beauté caractéristique du hameau n’avait pas été pris en compte et aurait dû entrer dans la pesée des intérêts. Seuls une audience de comparution personnelle et un transport sur place pourraient établir à quel point le stationnement dans le hameau nuirait à la qualité des lieux. d. Le 3 décembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. e. Il ressort des plans et images du SITG, consulté le 18 mars 2026, que l’aire sur laquelle se trouve actuellement un parking jouxte la maison sise 18, chemin du E______ et abritant l’école privée D______ (laquelle offre une pédagogie sur mesure pour les enfants à haut potentiel selon son site http://www.D______groupe.com consulté le 17 mars 2026). Selon les orthophotos disponibles sur le SITG, le parking était en travaux en mars 2020 et achevé dans sa forme actuelle en août 2021. Auparavant, des objets sont entreposés sur le site et on y voit occasionnellement (depuis mars 2011) des véhicules parqués. L’ancienne grange est visible jusqu’en juin 2009 et la nouvelle depuis mars 2020. Les plus anciennes images disponibles sur le SITG remontent à 1932. On y voit un espace non aménagé en parking devant la grange, dont la forme n’a guère varié jusqu’à l’aménagement du parking actuel visible depuis août 2021. Enfin, toujours sur les orthophotos du SITG, des véhicules stationnés en bordure des maisons du hameau ou dans les cours de celles-ci peuvent être vus sur toutes les images dès 1996, soit lorsque celles-ci deviennent suffisamment précises, et ce alors même que des véhicules par ailleurs sont stationnés sur l’aire litigieuse. Le site de la Confédération https://map.geo.admin.ch, consulté le 18 mars 2026, présente un certain nombre de photos du hameau prises en 2018, dont trois montrent des véhicules parqués sur les côtés empierrés de la rue centrale, une montre une voiture parquée sur le bord empierré devant un portail ouvrant sur une cour et une montre deux voitures parquées dans la vaste cour empierrée d’une maison. Enfin, le relevé ISOS du hameau, accessible en ligne à l’adresse http://api.isos.bak. admin.ch/ob/1877/doc/ISOS_1877.pdf et consulté le 18 mars 2026, indique que le http://www.d______-groupe.com/ http://www.d______-groupe.com/ https://map.geo.admin.ch/

- 14/28 - A/3119/2024 noyau historique du hameau fait l’objet d’un objectif de sauvegarde A, de sa substance. Il mentionne les hautes qualités spatiales de la desserte qui traverse le tissu bâti, justifiées par l’alternance de vides et de pleins rendue par le bâti placé tantôt à front tantôt en retrait de rue, les hauts murs, les portails et les cours. Ces qualités sont renforcées par le caractère particulièrement verdoyant de la composante et par la conservation d’une partie des revêtements de sol d’origine aux abords des bâtiments du côté chaussée et des cours. Les revêtements de sol d’origine, notamment des cours et des abords de la chaussée, ainsi que l’aspect particulièrement verdoyant du noyau, rendu à la fois par les nombreux arbres et les plantes grimpantes sur les façades et les murs, doivent être impérativement conservés. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant sollicite une comparution personnelle des parties, l’audition d’un témoin et un transport sur place. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’espèce, le recourant a pu s’exprimer et produire toute pièce utile devant le département, le TAPI et la chambre de céans. Il n’explique pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige qu’il n’aurait pu alléguer par écrit son audition serait susceptible d’apporter. 2.3 Le témoin C______ a produit une déclaration écrite le 1er mai 2024 et les images du SITG et des sites de la Confédération ainsi que les éléments figurant au dossier permettent par ailleurs de se faire une idée de l’évolution de la parcelle et du hameau suffisamment précise pour trouver une solution au litige. Il n’est pas contesté que C______ a été exploitant agricole ni qu’il a parqué des véhicules sur l’aire litigieuse, de sorte que son témoignage n'apparaît pas nécessaire. Les plans et les images du SITG et du site de la Confédération https://map.geo. admin.ch, ainsi que les indications figurant en ligne et au dossier sur l’inscription

- 15/28 - A/3119/2024 ISOS suffisent pour comprendre les caractéristiques du hameau ainsi que l’utilisation des rues et des cours à des fins de parcage sans qu’un transport sur place ne soit nécessaire. La chambre de céans dispose d’un dossier complet et la cause est en état d’être jugée. Il ne sera pas ordonné d’actes d’instruction. 3. Le litige a pour objet le bienfondé des décisions du département du 14 août 2024 refusant d’autoriser l’aménagement d’un parking sur la parcelle et du 11 octobre 2024 ordonnant le rétablissement d'une situation conforme au droit, la suppression et l'évacuation des places de parking et des aménagements extérieurs et la remise en état du terrain naturel, et infligeant au recourant une amende administrative de CHF 1'200.-. 3.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 3.2 Selon l’art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a) ; modifier même partiellement le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation (let. b) ; démolir, supprimer ou rebâtir une construction ou une installation (let. c) ; modifier la configuration du terrain (let. d) ; aménager des voies de circulation, des places de parcage ou une issue sur la voie publique (let. e) ; ouvrir un nouveau puits (let. f) ; abattre un arbre d’une essence protégée (let. g). 3.3 Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT). Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). 3.4 Selon l’art. 22 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée si : (a) la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone et (b) le terrain est équipé (al. 2), le droit fédéral et le droit cantonal pouvant poser d’autres conditions (al. 3). Sous la note marginale « constructions et installations conformes à l’affectation de la zone agricole », l’art. 16a LAT définit comme conformes à l’affectation de la

- 16/28 - A/3119/2024 zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice (al. 1), soit, conformément à ce que précise l’art. 34 al. 1 1re partie OAT, qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne. Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice sont conformes à l’affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification (al. 3). 3.5 Hors de la zone à bâtir, l’art. 24 LAT prévoit qu’en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si : (a) l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et (b) aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. L’art. 27 LaLAT reprend les mêmes conditions, en précisant que la dérogation ne doit léser aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la chambre de céans, l’implantation d’une construction est imposée par sa destination au sens de l’art. 24 let. a LAT lorsqu’un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l’exploitation d’une entreprise, la nature du sol ou lorsque l’ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers ou ne peut être édifié à l’intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu’il occasionne, pour autant que l’ampleur de celles-ci dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir. Il suffit que l’emplacement soit relativement imposé par la destination. Il n’est ainsi pas nécessaire qu’aucun autre emplacement n’entre en considération, mais il doit exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l’emplacement prévu plus avantageux que d’autres endroits situés à l’intérieur de la zone à bâtir. Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l’exclusion des préférences du constructeur dictées par des raisons de commodité ou de convenance personnelle. L’examen apparaît incomplet lorsqu’aucune solution alternative ni aucun emplacement alternatif n’ont été débattus (ATA/1043/2025 du 23 septembre 2025 consid. 3.9 et les nombreuses références citées). 3.6 Selon l’art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

- 17/28 - A/3119/2024 transformés légalement (al. 2). Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5). 3.6.1 Les objets qui peuvent bénéficier de la garantie de la situation acquise en zone agricole concernent trois périodes successives : (1) ceux qui sont construits avant le 1er juillet 1972, à savoir la date d’entrée en vigueur de l’ancienne législation sur la protection des eaux contre la pollution qui établissait la première séparation officielle entre les secteurs constructibles et non-constructibles ; (2) les ouvrages construits jusqu’au 1er janvier 1980, date d’entrée en vigueur de la LAT ; (3) les ouvrages construits depuis lors. 3.6.2 Lors de chacune de ces périodes, les règles applicables à la zone agricole ont été modifiées ; ne bénéficient de la garantie de la situation acquise que les ouvrages qui à chaque fois ont été érigés dans le respect des prescriptions du moment. Les constructions illicites sont donc soustraites à toute garantie, même si un rétablissement de l’état conforme au droit n’a jamais pu être effectué pour des raisons de proportionnalité, de prescription ou de péremption, même si dite construction a été détruite volontairement ou par accident et même si le registre foncier ne fait pas état de la situation (Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit public de la construction, 2024, n. 465). 3.6.3 Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement. La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées). L’art. 41 al. 1 OAT précise qu’il s’agit de constructions et installations « érigées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral ». Les possibilités offertes par l'art. 24c LAT ne peuvent être utilisées qu'une seule fois (arrêt du Tribunal fédéral 1C_347/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.5). 3.6.4 Selon l’art. 27C LaLAT, qui traite des « constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et devenues non conformes à l’affectation de la zone », le département peut autoriser la rénovation, la transformation partielle, l’agrandissement mesuré ou la reconstruction de constructions ou installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’affectation du sol, dans les limites des art. 24c et 37a LAT et 41 à 43 OAT et aux conditions fixées par ces dispositions (al. 1). Les constructions visées à l’art. 43 OAT sont régies par les normes de la 4e zone. Les autres constructions existantes sont régies par les normes de la 5e zone (al. 2).

- 18/28 - A/3119/2024 3.7 Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). 3.7.1 De façon générale, la restriction de propriété liée à un ordre de remise en état n'est admissible que si elle repose sur une base légale, si elle est d'intérêt public et si elle est proportionnée (art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_653/2023 du 13 mai 2025 consid. 7.1). 3.7.2 De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter les cinq conditions cumulatives suivantes : - l'ordre doit être dirigé contre le perturbateur ; - les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation ; - un délai de plus de trente ans ne doit pas s'être écoulé depuis l'exécution des travaux litigieux ; - l'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi ; - l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/540/2023 du 23 mai 2023 consid. 3.2.1 ; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b). 3.7.3 Selon le Tribunal fédéral, l'art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d'appréciation à l'autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de la proportionnalité, de l'égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence. 3.7.4 Garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

- 19/28 - A/3119/2024 3.7.5 C'est ainsi que l'autorité peut, de jurisprudence constante, renoncer à un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 ; 123 II 248 consid. 3a/bb). Dans la règle, l’intérêt public majeur à la préservation des zones agricoles et la distinction fondamentale entre espace bâti et non-bâti l’emporte (arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.4.2 confirmant l'ATA/1304/2020 du 15 décembre 2020 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_233/2014 du 23 février 2015 consid. 4). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.1). 3.7.6 Quant aux coûts de la remise en état, un montant important n'est pas à lui seul décisif (arrêts du Tribunal fédéral 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.2 qui concernait une remise en état pour un montant de l'ordre de CHF 200'000.- ; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 qui concernait une remise en état pour un montant estimé à CHF 300'000.-). L'intérêt purement économique de la partie recourante ne saurait dès lors avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2). 3.7.7 De manière générale, dans l'examen de la proportionnalité, les intérêts des propriétaires sont mis en retrait par rapport à l'importance de préserver la zone agricole d'installations qui n'y ont pas leur place. Le Tribunal fédéral a déjà énoncé, concernant le canton de Genève, que « s'agissant de constructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement urbanisé où les problèmes relatifs à l'aménagement du territoire revêtent une importance particulière, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit l'emporte sur celui, privé, du recourant à l'exploitation de son entreprise sur le site litigieux » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2010 du 18 avril 2011 consid. 5.1.1 et les références citées ; ATA/68/2013 du 6 février 2013). 3.8 Aux termes de l’art. 137 al. 1 LCI, est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150’000.- tout contrevenant à la LCI (let. a), aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la LCI (let. b) aux ordres donnés par le département dans les limites de la LCI et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (let. c). 3.8.1 Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l’établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant,

- 20/28 - A/3119/2024 d’une attestation au sens de l’art. 7 LCI non conforme à la réalité (al. 3). Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (art. 137 al. 4 LCI). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (al. 5). 3.8.2 Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. Par conséquent, la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/713/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 160 n. 1.4.5.5 ; plus nuancé : Thierry TANQUEREL, Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, p. 445 n. 1219). 3.8.3 En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement les juridictions pénales (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss et 106 al. 1 et 2 CP ; ATA/718/2025 du 24 juin 2025 consid. 6.6 ; ATA/131/2023 du 7 février 2023 consid. 5d). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (ATA/927/2024 du 7 août 2024 consid. 4.3; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, p. 343 n. 1493). 3.8.4 L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des principes applicables à la fixation de la peine prévus aux art. 47 CP. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’existence et l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (notamment état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive), la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l’acte et au cours de la procédure, de même que ses capacités financières (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 et 6B_1276/ 2015 du 29 juin 2016

- 21/28 - A/3119/2024 consid. 2.1 ; ATA/1042/2025 du 23 septembre 2025 consid. 2.1.3 et 2.1.4 ; ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7e). 3.8.5 L’autorité prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises, dans le respect du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; ATA/119/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3.6). Elle ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1). 3.8.6 De jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende, que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/634/2025 du 5 juin 2025 consid. 6.6). 3.9 Selon l’art. 78 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons (al. 1). Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels, elle les conserve dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige (al. 2). Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction (al. 4). En se fondant sur l’art. 78 al. 4 Cst., l’Assemblée fédérale a adopté la LPN. Selon l’art. 5 al. 1 1re phr. LPN, le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale ; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d’État ou par des organisations œuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques. À Genève, l’avis du canton, requis conformément à l’art. 5 LPN, est donné après consultation des communes, de la CMNS et des associations d’importance cantonale concernées (art. 6A al. 1 LPMNS). Selon l’art. 26 2e phr. LPN, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires. Sur la base de l’art. 5 LPN, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse du 13 novembre 2019 (OISOS - 451.12).

- 22/28 - A/3119/2024 3.9.1 L’ISOS comprend les objets énumérés dans l’annexe 1 (art. 1 al. 1 OISOS). Il peut être consulté gratuitement sur le géoportail de la Confédération (art. 2 al. 2 OISOS). 3.9.2 Les objets de l’ISOS sont les sites construits (art. 5 al. 1 OISOS). Les parties de site sont des périmètres à l’intérieur d’un site construit. Elles peuvent comprendre des surfaces bâties ou non bâties, des constructions ou des parties de constructions. La somme des parties de site constitue le site construit (art. 5 al. 3 OISOS). Les parties de site sont répertoriées sous deux formes différentes : les parties de site qui ont une valeur en raison de qualités spécifiques propres et de leur relation avec d’autres parties de site (parties de site qui ont une valeur propre ; let. a) ; les parties de site qui ont seulement une valeur en raison de leur relation avec d’autres parties de site (parties de site qui ont une valeur relationnelle let. b ; art. 5 al. 4 OISOS). L’ISOS distingue entre différentes catégories d’agglomérations, notamment le « cas particulier », soit une agglomération ou groupe de constructions n’entrant pas dans une des autres catégories (art. 6 al. 1 let. f OISOS). 3.9.3 Aux termes de l'art. 23 al. 1 let. a de la directive concernant l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse ISOS du 1er janvier 2020 (ci-après : DISOS), l'objectif de sauvegarde A établit une distinction entre deux spécifications, la sauvegarde de la substance d'une part et la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre d'autre part. Une partie de site peut se voir appliquer l'une ou l'autre spécification ou les deux à la fois. La sauvegarde de la substance signifie sauvegarder intégralement toutes les constructions et installations et tous les espaces libres ainsi que supprimer les interventions parasites (art. 9 al. 4 let. a OISOS). 3.9.4 Lorsque des transformations ou des aménagements sont prévus sur une partie de site à sauvegarder, il est indiqué de requérir le conseil du service des monuments historiques, d'autres instances officielles spécialisées ou d'experts. Pour son application concrète, l'ISOS formule des recommandations générales concernant la conservation, l'entretien et la valorisation des sites construits (art. 24 al. 1 DISOS). Lorsqu'il s'agit de « sauvegarder la substance », les dispositions générales sont l'interdiction de démolir, l'interdiction de constructions nouvelles et l'obligation d'arrêter des prescriptions détaillées en cas d'intervention (art. 24 al. 2 DISOS). 3.10 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4 ; ATA/486/2023 du 9 mai 2023 consid. 6.1.1 et les références citées).

- 23/28 - A/3119/2024 Chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, l'autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4 ; ATA/1296/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6c ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 508 p. 176 et la jurisprudence citée). Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4 ; ATA/423/2023 du 25 avril 2023 consid. 5.2). 3.11 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration, étant précisé qu’un renseignement ou une décision erronée de l’administration peut, selon les circonstances, intervenir tacitement ou par actes concluants (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; 143 V 341 consid. 5.2.1). Ainsi, selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d'abord, on doit être en présence d'une promesse concrète effectuée à l'égard d'une personne déterminée. Il faut également que l'autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n'ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement fourni, qu'elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu'elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n'ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; ATA/425/2025 du 15 avril 2025 consid. 5.1). 4. En l’espèce, il n’est pas contesté que le parking litigieux a été aménagé en zone agricole sans bénéficier d’une autorisation.

- 24/28 - A/3119/2024 4.1 Le TAPI a retenu qu’il constituait une installation annexe à l’usage d’autres bâtiments privés, soit les maisons du village ou encore l’école privée D______ attenante, et n’avait ainsi manifestement aucun lien avec une activité agricole. Ce constat ne souffre aucune critique. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas. Il suit de là que le parking n’est pas conforme à l’affectation de la zone au sens où l’exige l’art. 22 al. 2 let. a LAT. Il n’est en effet ni nécessaire à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice ni ne sert à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne, au sens où l’entend l’OAT. Il ne peut partant être autorisé en application de l’art. 22 LAT. 4.2 Le parking ne constitue pas non plus une construction ou une installation dont l’implantation est imposée par sa destination au sens où l’entend l’art. 24 LAT. Le recourant fait valoir que le hameau est inscrit à l’ISOS et que sa protection commanderait de parquer les véhicules automobiles à son entrée. Toutefois, l’ISOS ne préconise que la conservation du bâti existant ainsi que de la partie de la voirie demeurée empierrée. Le recourant ne fait pas valoir, à juste titre, que l’ISOS prescrirait de laisser la voirie libre de tout parcage de véhicules. S’il peut être concédé au recourant que la vue de la rue principale du hameau est plus belle sans voitures, il n’en demeure pas moins que cette rue est utilisée pour le parcage depuis aussi longtemps que la documentation photographique permet de le constater, de même d’ailleurs que les cours intérieures, pour la plupart assez vastes, des bâtiments composant le hameau. Le recourant ne soutient pas que le parcage serait interdit dans ces espaces ni qu’il serait prévu qu’il le devienne. Il ne rend pas vraisemblable que les habitants du hameau entendraient renoncer au parcage devant leur logement ou dans leurs espaces privés au profit du parking qu’il a aménagé sans droit à l’entrée du hameau. Tout indique que le parking litigieux est destiné principalement aux usagers de l’école privée qui le jouxte. Le recourant ne rend toutefois pas vraisemblable qu’un parking serait nécessaire s’agissant pour les parents de déposer et reprendre leurs enfants, ni qu’aucune autre solution de parcage ne serait envisageable pour eux ou pour le personnel de l’école, par exemple dans la rue principale du hameau, sans compter la possibilité d’accéder à l’école par les transports publics. Il suit de là que le parking n’est pas imposé par sa destination et ne peut être autorisé en application de l’art. 24 LAT. 4.3 Le propriétaire du parking ne peut enfin pas se prévaloir de la garantie de la situation acquise prévue à l’art. 24c LAT. Le recourant fait certes valoir que l’emplacement du parking a été utilisé de longue date pour le stationnement.

- 25/28 - A/3119/2024 Il produit une attestation de C______ du 1er mai 2024. Celle-ci indique que l’emplacement a servi au parcage de véhicules et tracteurs et au dépôt d’engrais et de fournitures, comme lieu de transfert des récoltes des champs, de la vigne et du séchage du bois de feu pour le chauffage des bâtiments. Il résulte de manière univoque de cette attestation que l’usage de la parcelle a de tout temps été étroitement lié aux exploitations agricoles alentour, étant rappelé qu’avant son incendie le bâtiment qu’elle contenait était un hangar agricole. La lecture faite par le département des déclarations de C______ n’est ainsi pas critiquable, contrairement à ce que soutient le recourant, et l’audition de C______ n’est pas nécessaire. L’usage de la parcelle ayant toujours été agricole jusqu’aux travaux objet du litige, il est indifférent que cet usage soit antérieur à l’adoption de la LAT ou même remonte à la seconde guerre mondiale comme le soutient le recourant. Ce qui est déterminant, c’est que la destination de l’emplacement n’était pas, jusqu’à l’aménagement litigieux, le parcage privé des habitants du hameau ni des usagers de l’école. De même, aucune transformation en parking à usage privé n’a été autorisée, à tout le moins jusqu’en 2015. Le recourant fait valoir devant la chambre de céans qu’il avait bénéficié le 3 août 2015 d’une autorisation de construire portant entre autres sur des places de stationnement. Le département objecte que celles-ci ne figuraient pas sur les plans visés ne varietur et ne correspondaient pas, quoi qu’il en soit, à l’aménagement actuel. Il apparaît cependant que le préavis, favorable sous condition, de la direction générale des transports, a porté sur la disposition des places de stationnement, mentionnant leur possible privatisation. Cela étant, ces aspects ne sont pas déterminants. Ce qui est décisif, c’est que le recourant n’a pas fait usage de l’autorisation à l’époque ainsi qu’il ressort des orthophotos, et qu’il ne soutient pas l’avoir fait. Le recourant n’a d’ailleurs pas produit à l’époque de plans conformes à exécution, ce qu’il ne conteste pas. Ainsi, dans le cas d’espèce, faute pour les travaux d’avoir commencé dans le délai de deux ans dès la délivrance de l’autorisation, prescrit par l’art. 4 al. 5 LCI, celle-ci est devenue caduque – le recourant ne soutenant pas pour le surplus que sa prolongation aurait été demandée en application de l’art. 4 al. 7 et 8 LCI. Or, la délivrance d'une autorisation de police, comme une autorisation de construire, ne crée pas de droits acquis (arrêt du Tribunal fédéral 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 4.4.3 ; ATA/788/2023 du 18 juillet 2023 consid. 4.7 ; ATA/1259/2020 du 15 décembre 2020 consid. 6 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd. 2025 nos 756 s. pp. 284 s.).

- 26/28 - A/3119/2024 Il suit de là que le recourant ne peut plus se prévaloir, pour légitimer les travaux litigieux, de l’autorisation d’août 2015, devenue caduque faute d’avoir été utilisée à temps, à supposer qu’elle ait également porté sur un parking. Il ne peut pas non plus s’en prévaloir sous l’angle de la bonne foi. Il a été vu qu’une autorisation périmée ne donne aucun droit. A fortiori, aucun engagement de l’État ne saurait de bonne foi en être inféré. À cela s’ajoute que, dans le cas d’espèce, le recourant a placé le département devant le fait accompli et n’a demandé une autorisation que lorsque la procédure d’infraction a été ouverte. Enfin, à l’exception de celui de la commune, laquelle n’est pas une instance spécialisée, les préavis de la DAC, de l’OU et de l’OCAN étaient défavorables. C’est ainsi de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que le département a refusé de délivrer l’autorisation. 4.4 Le recourant conteste devoir remettre en état l’emplacement du parking. Il invoque les arguments déployés à l’appui de la demande d’autorisation. Il a cependant été vu que celle-ci a été refusée de manière conforme à la loi. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas qu’il est le perturbateur contre lequel l’ordre a été délivré, que l’aménagement n’a pas été autorisé, que la prescription trentenaire n’est pas acquise et qu’aucune assurance n’a été donnée par le département. La séparation stricte du bâti et du non bâti en zone agricole constitue un intérêt public important qui prévaut sur l’intérêt privé du recourant au maintien de l’installation illégale. Le recourant ne fait pas valoir pour le surplus que la remise en état entraînerait des coûts insupportables. Il suit de là que l’ordre de remise en état est conforme à la loi et ne procède ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. 4.5 Le recourant conclut enfin à l’annulation de l’amende. Il soutient n’avoir commis aucune faute. Il ne rend toutefois pas vraisemblable qu’il aurait de bonne foi pu ignorer, dans sa situation, que toute construction ou installation, y compris l’aménagement d’un parking, si perméable soit-il, doit être autorisée avant que les travaux ne débutent. Le recourant a ainsi commis objectivement et subjectivement une infraction à l’art. 1 LCI, passible d’une amende selon l’art. 137 al. 1 let a LCI, dont le montant peut aller de CHF 100.- à CHF 150'000.-. En l’espèce, le département lui a infligé une amende de CHF 1'200.-, dont le montant, qui se situe tout au bas de l’échelle, apparaît proportionné à la faute du recourant et apte à le dissuader de commettre de nouvelles violations de la LCI. L’amende est ainsi conforme à la loi et proportionnée.

- 27/28 - A/3119/2024 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 2’000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juin 2025 ;

- 28/28 - A/3119/2024 au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 2’000.- à la charge d’A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Stéphane GRODECKI, avocat du recourant, au département du territoire-OAC ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

N. OPPATJA

le président siégeant :

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3119/2024 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.03.2026 A/3119/2024 — Swissrulings