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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.09.2008 A/3115/2008

16 septembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·620 mots·~3 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3115/2008-FIN ATA/482/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 septembre 2008

dans la cause

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE L'IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS et Madame M______ représentée par Me Michel Lambelet, avocat

- 2/4 - A/3115/2008 EN FAIT 1. Par arrêt du 18 septembre 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé le 13 mars 2007 par l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) contre la décision du 7 février 2007 de la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct (ci-après : la commission). Ce faisant, il a mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.- et alloué à Madame M______ une indemnité de CHF 1'500.-, à charge de l’Etat de Genève (ATA/461/2007). 2. Statuant sur le recours en matière de droit public interjeté par l’AFC, le Tribunal fédéral l’a admis et annulé l’arrêt du tribunal de céans en confirmant la décision sur réclamation rendue le 19 mai 2005 par l’AFC. La cause a été renvoyée au Tribunal administratif pour qu’il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. EN DROIT 1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu de supprimer l’émolument de CHF 1'500.- mis à la charge de l’AFC par l’ATA/461/2007 précité ainsi que de supprimer l’indemnité de CHF 1'500.allouée à Mme M______ à charge de l’Etat de Genève. Celle-ci étant à l’origine de la procédure, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à sa charge (ATA/55/2007 du 6 février 2007). 3. Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente procédure.

* * * * *

- 3/4 - A/3115/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF statuant à nouveau ; annule l’émolument mis à la charge de l’administration fiscale cantonale dans le cadre de la procédure A/1013/2007 ; annule l’indemnité allouée à Madame M______ à charge de l’Etat de Genève dans le cadre de la procédure A/1013/2007 ; met à la charge de Madame M______ un émolument de CHF 1'500.- dans le cadre de la procédure A/1013/2007 ; dit qu’aucun émolument n’est perçu dans la présente cause, ni aucune indemnité allouée ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à la commission cantonale de recours de l'impôt fédéral direct, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’à Me Michel Lambelet, avocat de Madame M______. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges, M. Torello, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :

D. Werffeli la présidente :

L. Bovy

- 4/4 - A/3115/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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