RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3096/2015-AIDSO ATA/429/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mai 2016 2ème section dans la cause
Madame A______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/11 - A/3096/2015 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______1979, a été mise au bénéfice de prestations d’aide financière par l’Hospice général (ci-après : l’hospice), du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010, du 1er juillet 2011 au 31 août 2011, puis du 1er juillet 2012 au 31 août 2012. 2) Selon les demandes de prestations d’aide financière et de subside de l’assurance maladie ou d’aide à la gestion de revenus périodiques qu’elle a remplies et déposées auprès de l’hospice le 23 septembre 2010, puis le 3 novembre 2011, Mme A______ ne disposait d’aucun élément de fortune si ce n’était un compte bancaire. 3) Mme A______ a signé à plusieurs reprises le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », par lequel elle s'est notamment engagée à donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ainsi qu'à informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger. 4) Pour les mois de novembre et décembre 2010, Mme A______ a perçu respectivement CHF 2'273.20 et CHF 1'733.20 à titre de prestations d’aide financière. D’après les pièces versées à la procédure, elle a signé le libellé des chèques détaillant les montants reçus et sa prime d’assurance maladie (CHF 306.90), de même que ses frais dentaires (CHF 147.-) ont également été payés par l’hospice. 5) Le 7 janvier 2011, à l’occasion d’un entretien avec son assistante sociale, Mme A______ lui a annoncé avoir été victime d’un cambriolage à son domicile lors des fêtes de fin d’année. Elle n’avait pas contracté d’assurance ménage et n’avait par conséquent pas pu se faire rembourser les objets qui lui avaient été volés. 6) Pour les mois de juillet et août 2011 et 2012, Mme A______ a reçu des prestations d’aide financière, soit respectivement CHF 2'292.95 et CHF 2'373.50 par mois. L’hospice a également pris en charge sa prime d’assurance maladie s’élevant à CHF 324.- en 2011 et CHF 349.20 en 2012. 7) Mme A______ n’a à aucun moment modifié les informations la concernant. 8) a. Le 13 mars 2013, le service des enquêtes a livré un rapport complet.
- 3/11 - A/3096/2015 Mme A______ avait été entendue les 24 janvier, 25 février et 11 mars 2013. Elle avait fait l’objet d’un cambriolage entre le 20 décembre 2010 et le 5 janvier 2012 (sic). Elle avait déposé plainte. Ses bijoux avaient été dérobés. Elle estimait la valeur des biens volés à CHF 50'000.- ou CHF 60'000.-. N’étant pas titulaire d’une assurance ménage, aucune somme ne lui avait été remboursée. Sa famille avait des revenus moyens, mais ses tantes maternelles étaient fortunées. L’une d’elles, qui vivait en Arabie Saoudite, était venue lui rendre visite à deux reprises en 2012. Elle lui avait alors à chaque fois remis la somme de CHF 6'000.-, de même que des bijoux ainsi que CHF 2'000.- supplémentaires. Le contrôle effectué le 25 février 2013 auprès de l’office cantonal des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) avait révélé que Mme A______ avait été la détentrice d’un véhicule, immatriculé du 5 juillet 2011 au 5 septembre 2011 et dont la valeur était estimée à CHF 9'000.-. Selon les explications données par Mme A______ lors de son audition complémentaire le 11 mars 2013, ce véhicule appartenait à son ex-ami. b. Lors de son audition du 25 février 2013, Mme A______ a remis à l’hospice une copie de la plainte pénale, signée le 25 mars 2011. Elle avait été victime d’un vol par effraction entre le 20 décembre 2011 (sic) et le 5 janvier 2011. Plusieurs objets avaient été volés : - des documents importants ; - un ordinateur portable SONY VAIO ; - un médaillon en bronze ; - une montre « PASCHA CARTIER » (CHF 9'000.-) ; - une montre « MONTEGA X-MAGNUM » (CHF 15'000.-) ; - une montre « VANDERBAUD » (CHF 4'000.-) ; - une parure « BOURMA » (CHF 4'000.-) ; - des boucles d’oreilles (CHF 15'000.-) ; - des boucles d’oreilles (EUR 4'000.-) ; - une bague CARTIER (CHF 8'000.-) ;
- 4/11 - A/3096/2015 - une bague platine diamant (CHF 9'000.-) ; - une bague platine (CHF 8'000.-) ; - une chaîne platine. 9) Le 22 mai 2013, Mme A______ a fait l’objet d’un avertissement pour avoir délibérément caché des éléments de revenus ou de fortune et avoir ainsi obtenu indûment des prestations d’aide financière. 10) a. Par courrier du 6 juin 2013, Mme A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle avait dit à son assistante sociale qu’elle possédait des bijoux de famille, qu’elle avait conservés en raison de leur valeur sentimentale. Elle n’en connaissait pas l’estimation avant le dépôt de sa plainte pénale. Aucune expertise n’avait été effectuée. Sa tante ne lui avait pas donné CHF 8'000.-, mais à deux reprises CHF 800.- afin de payer ses factures. Le véhicule lui avait été prêté par son ex-ami du B______. b. Au dossier figure une attestation, du 15 mai 2013, de l’administration du B______, certifiant que le véhicule Nissan Murano a été donné à titre gracieux de septembre 2011 à septembre 2012. Elle n’est pas signée. 11) Le 1er octobre 2013, l’hospice a mis un terme à l’aide financière accordée à Mme A______, de même qu’au subside partiel de l’assurance maladie, au motif qu’il n’était pas en mesure d’évaluer ses ressources. Compte tenu du fait que l’aide financière reçue par l’hospice dépassait de CHF 26.- seulement le montant de son loyer, elle recevait assurément une aide extérieure. Sa mère lui apportait sa nourriture, mais Mme A______ n’avait donné aucune information concernant les frais inhérents à son entretien. Mme A______ n’a pas contesté cette décision. 12) Par décision du 2 décembre 2013, l’hospice a réclamé à Mme A______ la restitution de la somme de CHF 15'446.50, correspondant au trop-perçu, soit : - un montant de CHF 2'273.20 reçu en novembre 2010 ; - un montant de CHF 1'880.20 (dont 147.- de frais dentaires) reçu en décembre 2010 ;
- 5/11 - A/3096/2015 - un montant de CHF 2'292.95 reçu en juillet 2011 ; - un montant de CHF 2'292.95 reçu en août 2011 ; - un montant de CHF 2'373.50 reçu en juillet 2012 ; - un montant de CHF 2'373.50 reçu en août 2012. À ces montants s’ajoutait la prestation d’aide sociale que le service de l’assurance-maladie avait versée a son assureur, soit un montant de CHF 1'960.20. La demande de restitution était formulée aux motifs que Mme A______ n’avait pas déclaré : - des biens (bijoux) possédés en novembre et décembre 2010, d’une valeur estimée entre CHF 50'000.- et CHF 60'000.- ; - un véhicule d’une valeur approximative de CHF 9'000.-, pour lequel elle était titulaire et enregistrée au bureau des autos de juillet à août 2011 ; - le versement en cash de CHF 8'000.- d’argent de poche ainsi que des bijoux dont ils ne connaissaient pas la valeur à ce jour, qu’une tante lui avait remis lors d’une visite de l’étranger en juillet 2012. 13) Le 13 décembre 2013, Mme A______ a formé opposition contre la décision précitée. Elle n’avait pas caché des informations et sa fortune était surévaluée. De plus, elle était dans l’impossibilité de vérifier l’exactitude des montants réclamés. 14) a. Par décision du 27 juillet 2015, la direction de l'hospice a rejeté l’opposition et maintenu les termes de la décision du 2 décembre 2013. Mme A______ avait violé son obligation de renseigner à diverses reprises en ne déclarant pas ses bijoux en 2010, le véhicule en 2011 et la donation faite par sa tante en 2012. Mme A______ ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de déclarer ses éléments de fortune. S’agissant du véhicule, il ressortait du registre du SCV qu’elle avait été détentrice d’une Nissan Murano durant les mois d’été 2011. Quant au montant reçu de sa tante, seules ses premières déclarations faisaient fois, dès lors qu’elle en ignorait vraisemblablement alors les conséquences juridiques. Elle avait reçu tout au long de son suivi un décompte détaillé des prestations versées, lui permettant de vérifier l’exactitude du montant réclamé.
- 6/11 - A/3096/2015 b. Un décompte des versements effectués en faveur de son assurance maladie était détaillé dans la décision. Ainsi, la somme de CHF 1'960.20 se composait des CHF 306.90 versés en novembre et décembre 2010, des CHF 324.- versés en juillet et août 2011, et des CHF 349.20 versés en juillet et août 2012. 15) Par acte du 11 septembre 2015, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle s’opposait à cette décision car elle était injuste et erronée. Elle n’avait pas les moyens d’honorer la demande de restitution. 16) Le 29 octobre 2015, l’hospice a conclu au rejet du recours. 17) Sur demande du juge délégué, le SCV a transmis le 4 novembre 2015 les informations concernant le véhicule Nissan Murano. Celui-ci avait été immatriculé du 22 juin 2010 au 5 juillet 2011 au nom de C______; du 5 juillet 2011 au 5 septembre 2012 au nom de Mme A______ ; du 5 octobre 2012 au 31 octobre 2012 au nom de Monsieur D______. 18) Le 11 janvier 2016 s’est tenue une audience de comparution personnelle. Mme A______ avait recouru à l’hospice en raison d’un problème de santé. Les bijoux volés étaient des bijoux marocains en or et en argent avec des pierres précieuses ou semi-précieuses dont la valeur avait été estimée. Le véhicule Nissan Murano lui avait été remis par Monsieur E______. M. E______ avait une entreprise B______ qui faisait des prothèses dentaires. Elle avait reçu à deux reprises CHF 800.- d’une de ses tantes et n’avait jamais évoqué la somme de CHF 8'000.-. À l’issue de l’audience, un délai a été fixé aux parties afin de déposer leurs observations finales. 19) Le 12 févier 2016, l’hospice a persisté dans ses conclusions. Il a versé à la procédure divers extraits du registre du commerce (ci-après : RC) du Valais central et de Genève, ainsi que de la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC), en lien avec la société B______. Selon ces documents, celle-ci était active dans l’assistance et les conseils dans les domaines des relations publiques, de la communication, de
- 7/11 - A/3096/2015 l’architecture d’intérieur et de la décoration. M. E______ n’était pas et n’avait pas été l’administrateur de cette société. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI – J 4 04) a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de la perception indue des prestations (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). 3) Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). En cas de modification des circonstances, le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger. 4) Toute prestation qui a été touchée sans droit est considérée comme étant perçue indûment (art. 36 al. 1 LIASI ; ATA/239/2015 du 3 mars 2015 consid. 8a).
- 8/11 - A/3096/2015 Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d’aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (art. 36 al. 2 LIASI). Toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7d ; ATA/239/2015 du 3 mars 2015 consid. 8b) 5) L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI). 6) a. En l’espèce, la recourante a fait part à son assistante sociale qu’elle avait été victime d’un cambriolage le 11 janvier 2011. Dans le cadre de l’enquête diligentée par l’hospice général, elle a remis, lors de son audition du 25 février 2013, une copie de la plainte pénale qu’elle avait déposée à la police. Dès lors que c’est à cette occasion que l’hospice a eu connaissance de la valeur des biens dérobés, la prescription de l’action en restitution sera atteinte le 25 février 2018. b. L’enquête a révélé que la recourante était, en 2010, en possession de bijoux d’une valeur estimée à CHF 50'000.-, alors qu’elle a reçu de l’intimé des aides financières à hauteur de CHF 2'273.20 en novembre 2010 et CHF 1'880.20 en décembre 2010. Durant les mois de juillet et août 2011, elle a perçu de l’intimé mensuellement CHF 2'292.95. Elle détenait alors un véhicule dont la valeur a été évaluée par l’intimé à CHF 9'000.-. Enfin, durant l’été 2012, elle a reçu à deux reprises de l’intimé la somme de CHF 2'373.50, alors qu’elle était aidée financièrement par une de ses tantes. La recourante n’a jamais déclaré ses ressources à l’intimé, étant rappelé que l'aide sociale est subsidiaire à toute autre ressource financière. L’intimé devait ainsi en tenir compte dans le calcul de son droit aux prestations. Ce faisant, la recourante a violé son devoir d’information en faveur de l’intimé, alors qu’elle ne pouvait ignorer ses obligations, ayant signé à plusieurs reprises le document intitulé « mon engagement en demandant le revenu minimum d'aide social ». Les explications données par la recourante, tant dans la procédure diligentée par l’intimé, que devant la chambre administrative, pour justifier son omission, n’emportent pas la conviction de la chambre administrative. En effet, elles ne sont pas crédibles, dès lors que la recourante s’est contredite à de nombreuses reprises. https://intrapj/perl/decis/ATA/239/2015
- 9/11 - A/3096/2015 Après avoir caché à l’intimé l’existence du véhicule Nissan Murano, elle a versé au dossier un document qui n’est pas signé et qui ne mentionne pas son nom, selon lequel le B______ atteste avoir donné ce véhicule à titre gratuit. Il contredit ainsi ses déclarations, soit que ce dernier lui avait été prêté. Devant la chambre administrative, la recourante a expliqué que le B_____ fabriquait des prothèses dentaires. Cependant, selon les extraits de la FOSC et du RC, cette société est active dans un tout autre domaine d’activité et M. E______ n’en a jamais été l’administrateur. L’authenticité des déclarations de la recourante n’ayant pas pu être établie, l’intimé était en droit de se fonder sur l’attestation du SCV, selon laquelle la recourante a été détentrice de la Nissan Murano durant les deux mois d’été 2011. La recourante a également varié dans ses déclarations en lien avec l’argent reçu de sa tante, si bien que l’intimé n’avait aucune raison de remettre en doute la crédibilité de ses collaborateurs assermentés, selon lesquels elle avait déclaré avoir reçu CHF 8'000.- d’une de ses tantes en juillet 2012. L’intimé a d’ailleurs fait preuve d’indulgence en retenant ce montant, dès lors que d’après le rapport du service des enquêtes, la recourante avait reçu à deux reprises CHF 6'000.- puis CHF 2'000.- en 2012, soit un total de CHF 14'000.-. Peu importe finalement la somme précisément reçue, la recourante ayant admis avoir été aidée par sa tante. Elle avait l’obligation d’en informer l’intimé. Enfin, la recourante devait également déclarer les bijoux en sa possession, quand bien même ceux-ci étaient des bijoux de famille. Pour ces motifs, l’intimé était en droit de réclamer à la recourante le remboursement des prestations indûment perçues. 7) La recourante, qui ne conteste pas avoir reçu des prestations de l’intimé, critique la décision en tant qu’elle ne lui permet pas de vérifier le montant réclamé. Or, celui-ci est détaillé dans la décision sur réclamation. Dès lors qu’il correspond aux décomptes détaillés des prestations versées, conformément aux pièces communiquées par l’intimé, il sera confirmé. 8) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Il n'en résulte pas l'impossibilité future pour la recourante de percevoir à nouveau des prestations d'assistance, pour autant notamment qu'elle expose clairement sa situation et collabore avec l’intimé pour établir celle-ci. 9) Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera par ailleurs allouée vu l’issue du litige (art. 87 al. 2 LPA). https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03
- 10/11 - A/3096/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 septembre 2015 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 27 juillet 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
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