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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.11.2009 A/3087/2009

3 novembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·437 mots·~2 min·4

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3087/2009-LOGMT ATA/566/2009 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 3 novembre 2009 1ère section dans la cause

Madame N______ et Monsieur B______

contre OFFICE DU LOGEMENT

- 2/3 - A/3087/2009 Considérant : que, le 25 août 2009, Madame N______ et Monsieur B______ ont formé un recours auprès du Tribunal administratif, contre une décision rendue le 27 juillet 2009 par l'office du logement ; que par lettre datée du 26 août 2009, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 25 septembre 2009, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 2 octobre 2009 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 17 octobre 2009, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, leur recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 25 août 2009 par Madame N______ et Monsieur B______ contre la décision du 27 juillet 2009 prise par l'office du logement ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Madame N______ et Monsieur B______ ainsi qu'à l'office du logement.

- 3/3 - A/3087/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Claudia Marinheiro la juge déléguée :

Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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