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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.10.2013 A/3080/2013

11 octobre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·938 mots·~5 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3080/2013-MARPU ATA/684/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 octobre 2013 sur effet suspensif

dans la cause

SPS SERVICE PRIVÉ DE SÉCURITÉ S.A. représentée par Me Nicola Meier, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'URBANISME

- 2/4 - A/3080/2013 Vu le recours interjeté le 23 septembre 2013 par SPS Service privé de sécurité S.A. (ci-après : SPS) contre une décision du département de l'urbanisme (ci-après : le département) du 12 septembre 2013 ; attendu qu'il en résulte que SPS a présenté une offre dans le cadre du marché public « Construction d'un établissement pénitentiaire : Brenaz II CFC 700 – Sécurité » et que cette offre a été écartée au motif qu'une attestation relative à l'application de la convention collective, alternativement au respect des usages professionnels de la branche (ci-après : attestation 3), requise dans l'appel d'offres, datait de plus de trois mois, délai de validité maximum admis ; que SPS indique avoir fourni une attestation démontrant qu'elle était membre active 2013 de l'association suisse des entreprises de sécurité (ci-après : l'association faîtière) et qu'elle répondait à toutes les exigences des statuts de celle-ci, ce qui impliquait notoirement qu'elle s'était engagée à respecter les conditions de travail usuelles de la branche sur toute l'année 2013 ; que chaque fois qu'elle avait déposé une offre dans le cadre d'un marché public, cette même attestation avait été fournie pour démontrer son engagement à respecter les conditions de travail usuelles de la branche, sans aucune critique sur sa conformité ; que, bien que délivrée plus de trois mois avant le dépôt de l'offre, cette attestation avait de par son contenu une durée de validité annuelle, de sorte que la décision querellée ne reposait sur aucun motif valable et relevait du formalisme excessif ; que l'effet suspensif devait être restitué au recours, le recours n'apparaissant pas dénué de chance de succès et aucun intérêt public prépondérant ne s'opposant à ce que l'issue du recours au fond soit connue ; vu la détermination sur effet suspensif du département du 2 octobre 2013, dans laquelle il conclut au rejet de la demande de restitution d'effet suspensif, le recours ayant peu de chance de succès car l'exclusion du marché en cas de non production de l'attestation 3 était mentionnée dans l'appel d'offres et l'intérêt public à rapidement adjuger le marché de l'entreprise devant fournir les prestations de sécurité pendant les travaux d'extension de la prison de Champ-Dollon l'emportait sur l'intérêt privé de SPS à ce que son offre soit prise en considération ; considérant que le recours, interjeté dans les dix jours par-devant l'autorité compétente, est prima facie recevable à cet égard (art. 15 al. 2 et 2bis AIMP ; art. 56 al. 1 RMP ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'aux termes des art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif ;

- 3/4 - A/3080/2013 que, toutefois, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP) ; que la restitution de l’effet suspensif constitue cependant une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/60/2013 du 30 janvier 2013 consid. 5 ; ATA/85/2012 du 7 février 2012 consid. 2 ; ATA/752/2011 du 8 décembre 2011 ; ATA/614/2011 du 28 septembre 2011 consid. 2 ; ATA/214/2011 du 1er avril 2011 et la jurisprudence citée) ; qu'en l'espèce, les chances de succès du recours de SPS apparaissent ténues dès lors que, dans un domaine où le respect d'un certain formalisme tend à garantir l'égalité entre concurrents, elle ne conteste pas ne pas avoir produit l'une des attestations requises dans l'appel d'offres mais soutient avoir produit un document de portée équivalente ; que l'intérêt public invoqué par le département, soit la nécessité d'adjuger rapidement le marché des prestations de sécurité devant entourer les travaux d'extension de la prison de Champ-Dollon, notoirement surpeuplée, est très important et l'emporte sur celui de SPS à participer à la procédure d'adjudication ; qu'au vu de ce qui précède, l'effet suspensif ne sera pas restitué ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Nicola Meier, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'urbanisme.

- 4/4 - A/3080/2013 Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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