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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.09.2008 A/3080/2008

12 septembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·723 mots·~4 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3080/2008-DES ATA/472/2008 DÉCISION DU LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 septembre 2008 sur effet suspensif

dans la cause

Madame N______ représentée par Me Yann-Karim Haenni, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/4 - A/3080/2008 Vu la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ciaprès : SCAV) du 25 juillet 2008 : - limitant à deux chats le nombre d'animaux pouvant être détenus par Madame N______, domiciliée au Lignon et actuellement détentrice de sept chats âgés de 1 à 13 ans ; - fixant à l'intéressée un délai au 25 août 2008 - prolongé ultérieurement au 15 septembre 2008 - afin qu'elle place les animaux surnuméraires ; - exigeant qu'en tout temps, Mme N______ fasse soigner ses chats conformément à leur état ; - avisant Mme N______ qu'en cas de non-respect des mesures susmentionnées, une interdiction de détenir des animaux serait prononcée ; - retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. Vu le recours formé par Mme N______ contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif ; vu les observations du SCAV s'opposant à la restituion de l'effet suspensif, les chats de la recourante étant détenus dans des conditions totalement inadéquates et fortement néfastes pour leur santé, Mme N______ étant incapable de s'occuper éfficacement de tous les chats qu'elle détenait ; vu les pièces du dossier ; Attendu : qu'interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours apparaît prima facie recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10) ; que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l'autorité qui a pris la décision n'en ait ordonné l'exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l'espèce ; que, toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; que si les conditions dans lesquelles Mme N______ détient ses chats apparaissent, au vu des pièces produites y compris par la recourante, peu conformes aux dispositions

- 3/4 - A/3080/2008 légales applicables en la matière, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas prononcé le séquestre des animaux surnuméraire ; que, dans ces conditions, fixer un délai de cinq à six semaines à Mme N______ pour placer cinq chats et déclarer cette mesure immédiatement exécutoire, apparaît disproportionné ; que par ailleurs, l'instruction de la cause devrait être rapide, une audience de transport sur place étant fixée au mercredi 24 septembre à 14h00. qu'ainsi la requête sera partiellement admise en ce sens que l'effet suspensif sera restitué au recours s'agissant de l'obligation de placer les animaux surnuméraires ; que le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond. LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF restitue l’effet suspensif au recours s'agissant de l'obligation de placer les animaux surnuméraires ; rejette la requête pour le surplus ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Yann-Karim Haenni, avocat de la recourante ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Le vice-président du Tribunal administratif :

Ph. Thélin

- 4/4 - A/3080/2008 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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