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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.02.2013 A/308/2013

14 février 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,218 mots·~21 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/308/2013-MC ATA/81/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 février 2013 en section dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2013 (JTAPI/107/2013)

- 2/11 - A/308/2013 EN FAIT 1. La demande d’asile en Suisse déposée le 14 août 2008 par Monsieur X______, ressortissant de la République de Guinée, né en ______, a été rejetée par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 14 janvier 2010. Cette décision ayant été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 25 février 2010, l’ODM a imparti à M. X______ un délai, échéant le 29 mars 2010, pour quitter la Suisse. 2. Le 22 mars 2010, M. X______ a été entendu par un collaborateur de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) à propos de l’exécution de son renvoi. Il ne voulait pas rentrer dans son pays d’origine et désirait terminer les cours qu’il suivait à l’école de commerce, cours qui devaient s’achever au mois de juin 2010. L’OCP l’a informé des possibilités existantes d’aide au départ et du fait que s’il ne collaborait pas à son renvoi dans son pays d’origine, il risquait de faire l’objet d’une mise en détention administrative. 3. Le 11 novembre 2010, M. X______ a été condamné par un juge d’instruction à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans. Il lui était reproché d’avoir pris contact avec un tiers dans le but de lui remettre de la cocaïne, de s’être débarrassé de trois boulettes de ce stupéfiant lors de son interpellation, d’avoir détenu un sachet contenant cinq grammes bruts de marijuana pour sa consommation personnelle, ainsi que d’avoir résidé à Genève dépourvu de toute autorisation de séjour depuis la mi-août 2010 jusqu’au 5 novembre 2010. 4. Par ordonnance pénale du 4 août 2011, le Ministère public a condamné M. X______ à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende, sans révoquer le sursis antérieur, pour avoir, avec deux autres personnes, dérobé un sac à main et séjourné illégalement en Suisse. 5. Le 26 avril 2012, M. X______ a à nouveau été entendu par un représentant de l’OCP au sujet de son départ de Suisse. Il ne voulait pas quitter la Suisse. Il désirait se former et, le cas échéant, trouver une épouse. Un délai échéant le 31 mai 2012 lui a été fixé pour se présenter au service d’aide au retour et son attention a à nouveau été attirée sur un risque de mise en détention administrative.

- 3/11 - A/308/2013 6. Le 8 juin 2012, le consul de la République de Guinée à Genève a délivré à M. X______ un titre de voyage tenant lieu de passeport. 7. Le 5 juillet 2012, un représentant de l’OCP a entendu M. X______. Il ne voulait pas rentrer en Guinée. 8. Le 10 juillet 2012, l’OCP a mandaté la police afin qu’elle exécute le renvoi de l’intéressé à destination de Conakry en République de Guinée. Un laissezpasser valable jusqu’au 8 septembre 2012 avait été délivré par les autorités consulaires de ce pays. 9. Le 28 août 2012, la police a cherché en vain à interpeller l’intéressé dans le foyer où il habitait. En conséquence, la place qui lui avait été réservée pour le jour-même a été annulée. 10. Une nouvelle réservation a été organisée par l’OCP, toujours à destination de Conakry, sur un vol de ligne prévu le 6 septembre 2012. 11. Le 5 septembre 2012, la police a interpellé M. X______. Ce dernier a été mis en détention administrative par l’officier de police pour une durée de quarante-huit heures. Il n’avait pas effectué de démarches en vue d’organiser son retour en Guinée et avait, à plusieurs reprises, déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine, ce qui constituait des indices concrets démontrant qu’il entendait se soustraire à son refoulement. Lors de son audition, M. X______ a indiqué qu’il n’était pas d’accord de retourner en Guinée. Il était en traitement médical, était porteur de l’hépatite B et avait été opéré de l’arcade sourcilière gauche. 12. Le 6 septembre 2012, M. X______ a refusé d’embarquer dans l’avion à destination de Conakry. 13. Le 7 septembre 2012, l’officier de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative de M. X______ pour une durée de trois mois. Il existait des indices concrets que l’intéressé entendait se soustraire à son refoulement. Une décision fédérale de refus d’asile et de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, avait été prononcée. Il avait été condamné pour trafic de cocaïne, soit une infraction susceptible de mettre gravement en danger la vie et l’intégrité corporelle d’autrui, ainsi que pour vol, soit un crime. 14. Le 7 septembre 2012, le Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) a entendu M. X______, qui a maintenu son refus de retourner en Guinée car il souhaitait étudier avant de repartir dans son pays d’origine. En outre,

- 4/11 - A/308/2013 il était atteint dans sa santé en raison d’une affection à un œil impliquant des contrôles impossibles à faire en Afrique. Par jugement du même jour, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative, limitant toutefois sa durée à un mois et demi, en application du principe de la proportionnalité. 15. Par arrêt du 25 septembre 2012 (ATA/653/2012), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par l’intéressé le 17 septembre 2012 contre le jugement précité. 16. Le 1er octobre 2012, l’ODM a informé l’OCP, par courrier électronique, que le prochain vol spécial à destination de la Guinée était prévu pour le mois de février 2013. M. X______ n’avait pas besoin d’être auditionné par les autorités consulaires car il avait été reconnu comme citoyen guinéen en mars 2012. Comme il avait déjà refusé de partir, un vol DEPA (vol de ligne sans escorte) était exclu, et un vol DEPU (vol de ligne avec escorte policière) n’était envisageable que si l’intéressé y consentait. 17. Le 9 octobre 2012, M. X______ a été auditionné par la police. Il refusait de quitter la Suisse car il souhaitait y faire des études. Il ne connaissait en outre plus personne en Guinée. Il entendait refuser de collaborer avec la police pour partir sur un vol de ligne. Il était injustement gardé en détention administrative par rapport à tous les criminels sans papiers qui se trouvaient en liberté à Genève. En ce qui concernait le vol spécial prévu en février 2013, il préférait mourir ou faire une « grosse bêtise », comme de menacer l’intégrité physique d’un policier, plutôt que d’attendre aussi longtemps cet événement. Il tenait à quitter la Suisse par ses propres moyens à la fin de son traitement ophtalmologique. Il était arrivé en homme libre et voulait partir en homme libre. 18. L’OCP ayant sollicité le 15 octobre 2012 la prolongation de la détention administrative de M. X______ pour une durée de cinq mois, le TAPI a procédé à l’audition des parties le 18 octobre 2012. M. X______ refusait de retourner en Guinée, mais était prêt à quitter la Suisse par ses propres moyens. Selon les représentants de l’OCP, une demande de laissez-passer n’avait pas encore été formulée en vue du vol spécial prévu en février 2013, car ces documents avaient une validité limitée à trois mois. Il était donc prématuré en l’état d’effectuer une telle demande auprès des autorités guinéennes. 19. Par jugement du 18 octobre 2012, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. X______ pour une durée de trois mois. Les conditions de la détention administrative étaient remplies. Les autorités avaient agi à ce jour avec toute la diligence requise. Un laissez-passer, dont la validité était de trois mois, était néanmoins nécessaire pour exécuter le renvoi de

- 5/11 - A/308/2013 l’intéressé par un vol spécial en février 2013. S’il était prématuré d’exiger de l’OCP qu’il obtienne d’ores et déjà ledit document, il n’en convenait pas moins d’examiner à nouveau la légalité et l’adéquation de la détention administrative ainsi que l’obtention effective du laissez-passer en janvier 2013, sous peine de contrevenir au principe de la proportionnalité de la détention administrative. 20. a. Par acte posté le 29 octobre 2012 et reçu le lendemain, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à l’annulation de ce dernier et à sa mise en liberté immédiate. Il était jeune, n’avait plus de famille en Guinée et pouvait poursuivre la formation en arithmétique et introduction à la comptabilité qu’il avait entreprise à la Fondation pour la formation des adultes (ci-après : IFAGE) plutôt que de devoir attendre en détention administrative jusqu’en février 2013 le départ d’un vol spécial pour la Guinée. Au surplus, le renvoi était inexigible en raison des problèmes de santé qu’il rencontrait. Il avait subi des contrôles réguliers aux Hôpitaux universitaires de Genève pour suivre l’évolution de son œil. Il présentait en outre des troubles psychologiques, se trouvant, aux dires du psychologue et du psychiatre référents du centre de détention administrative, en « état de choc carcéral ». Selon le département fédéral des affaires étrangères, les soins médicaux de base n’étaient pas assurés en Guinée, si bien qu’un renvoi n’était pas exigible. Une déclaration manuscrite était jointe au recours, selon laquelle M. X______ s’engageait en cas de libération à se présenter à tout rendez-vous que lui fixerait l’OCP. b. Le 5 novembre 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours. Des éléments concrets faisaient craindre un risque de fuite en cas de libération de l’intéressé. Il n’avait en effet jamais collaboré avec les autorités compétentes en vue de faciliter son renvoi et s’était continuellement opposé à celui-ci. Il avait notamment refusé de prendre place à bord d’un vol de ligne le 6 septembre 2012. Les vols avec escorte policière n’étant plus possibles à destination de la Guinée, seul un vol spécial entrait en ligne de compte. Ce dernier était prévu pour le 13 février 2013. L’obtention d’un laissez-passer ne devrait pas poser de problème puisqu’un document de ce type avait déjà été délivré à l’intéressé en juin 2012. 21. Par arrêt du 8 novembre 2012 (ATA/767/2012), la chambre administrative a rejeté le recours de M. X______. Il existait un risque de fuite au sens des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). En outre, M. X______ avait été condamné pour un crime au sens de l’art. 10 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0),

- 6/11 - A/308/2013 motif supplémentaire justifiant sa mise en détention administrative. Selon les art. 75 al. 1 let. g et h et 76 al. 1 let. b LEtr, l’autorité administrative avait agi avec célérité en vue d’exécuter le renvoi. Le maintien en détention administrative respectait le principe de la proportionnalité et le renvoi n’était pas impossible, malgré les problèmes de santé allégués par M. X______. 22. Le 18 janvier 2013, M. X______ a été transféré à la prison de Champ- Dollon pour purger un ordre d’écrou de huit jours. 23. Le 24 janvier 2013, l’ODM a confirmé par courriel à l’OCP que M. X______ (n° de référence ______), qui devait être renvoyé en Guinée, était définitivement prévu pour le prochain vol spécial en mars 2013. 24. Le 25 janvier 2013, l’ODM a requis de la mission permanente de Guinée, la délivrance d’un laissez-passer à M. X______ qui devait être rapatrié dans ce pays en mars prochain. 25. Le 25 janvier 2013, à sa sortie de prison, l’intéressé a été entendu par l’officier de police au sujet de son renvoi. Il refusait de rentrer en Guinée. Il voulait finir les études commencées à Genève avant de retourner dans son pays d’origine. Sur quoi, le commissaire de police a décerné le même jour un nouvel ordre de mise en détention administrative en vue du renvoi, fondé sur les mêmes motifs que le précédent du 7 septembre 2012, soit le risque de fuite et la condamnation pour un crime. 26. M. X______ a été entendu par le TAPI le 28 janvier 2013 dans le cadre du contrôle de sa mise en détention administrative. Il a maintenu vouloir rester en Suisse pour y effectuer des études. Il s’opposait de ce fait formellement à son expulsion du territoire suisse et ne voulait pas coopérer en vue de celle-ci lors d’un prochain vol spécial. Selon la représentante de l’officier de police, les services de police avaient demandé à l’ODM, le 25 janvier 2013, l’établissement d’un laissez-passer. Le vol spécial était prévu au début du mois de mars 2013. Il n’y avait pas de possibilité de l’organiser plus tôt. Un laissez-passer serait délivré puisqu’un premier l’avait déjà été. M. X______ a contesté que des pièces probantes aient été produites par l’officier de police permettant de retenir qu’un vol spécial était d’ores et déjà organisé. 27. Par jugement du même jour, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 25 janvier 2013 prononcé pour deux mois, soit jusqu’au 25 mars 2013. Les conditions pour une mise en détention administrative perduraient. Les démarches étaient en cours en vue de permettre l’exécution du renvoi par vol spécial. Même s’il eût été souhaitable que le TAPI puisse statuer sur la base d’un document attestant d’un plan de vol précis et détaillé, caviardé cas

- 7/11 - A/308/2013 échéant quant à sa date pour des raisons de sécurité, les pièces remises par l’officier de police étaient suffisantes afin d’établir qu’un vol spécial était prévu pour le renvoi de M. X______ en mars 2013. A ce stade de la procédure, aucun élément du dossier n’établissait que le renvoi de M. X______ était impossible pour des raisons matérielles ou juridiques. La détention administrative de M. X______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 mars 2013, était confirmée. 28. Par acte posté le 6 février 2013 et reçu le lendemain, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 28 janvier 2013, concluant à son annulation et à sa mise en liberté. La mise en détention administrative ne respectait pas le principe de la proportionnalité. En effet, la mise en œuvre de l’exécution du renvoi, soit la mise en place d’un renvoi par vol spécial, n’était pas prouvée par les pièces produites par l’officier de police devant le TAPI, soit par le courrier électronique de l’ODM du 24 janvier 2013 et la demande d’établissement d’un laissez-passer du 25 janvier 2013. Le nom du recourant n’apparaissait pas dans le courrier électronique précité de l’ODM. En outre, aucune réservation de vol n’était produite, comme le voulait la chambre administrative. De même, aucun laissez-passer valable n’était produit et la demande du 25 janvier 2013 était une preuve insuffisante de son obtention possible. Il n’était pas certain qu’il soit inscrit sur un vol spécial en mars 2013 et cette incertitude rendait la mise en détention administrative disproportionnée. De plus, en vertu du principe de célérité, l’autorité administrative ne saurait justifier une détention administrative de cinq mois au seul motif que l’organisation d’un vol spécial était compliquée. 29. Le 11 février 2013, l’officier de police a conclu au rejet du recours. La mise en détention administrative était justifiée par les mêmes motifs que ceux d’ores et déjà reconnus par la chambre de céans dans ses arrêts précédents. Le courriel de l’ODM du 24 janvier 2013 constituait une preuve suffisante de l’inscription du recourant sur un vol spécial. Si son nom n’était pas articulé dans ce document, le numéro de la procédure de renvoi y été mentionné, soit le n° ______, que l’on retrouvait dans un grand nombre de pièces du dossier à disposition des juridictions administratives. En outre, la date du vol figurait dans le courriel en question. Même si la date précise avait été caviardée dans le document produit devant le TAPI, il en ressortait que le vol aurait lieu en mars 2013, ce qui était suffisant. Des démarches étaient en cours en vue de l’obtention d’un laissez-passer valable au moment de l’exécution du renvoi. Le maintien en détention administrative pour une durée supplémentaire de deux mois était proportionné au vu de ces circonstances et de l’imminence du renvoi.

- 8/11 - A/308/2013 30. Le même jour, par télécopieur, le recourant a réagi aux observations de l’officier de police. Cela faisait trois semaines depuis le 1er janvier 2013 que des démarches en vue d’obtenir le laissez-passer avaient été effectuées par l’ODM. Or, aucun laissez-passer n’avait été délivré, ce qui démontrait que l’obtention d’un tel document n’était pas si facile. Le recourant doutait donc d’une telle issue. L’officier de police avait tardé à effectuer cette demande, qu’il aurait déjà pu entreprendre en décembre 2012. Il contestait au surplus qu’un courriel, sans signature et caviardé de surcroît, puisse être considéré comme une preuve de l’existence d’un vol spécial. 31. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 6 février 2013 auprès de la chambre administrative, le recours dirigé contre le jugement rendu le 28 janvier 2013 par le TAPI, notifié le même jour, est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, qui a eu lieu en l’espèce le 7 février 2013. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai. 3. En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. L’ordre de mise en détention administrative litigieux est le deuxième décerné à l’encontre du recourant, dès lors que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une telle mesure le 7 septembre 2012, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu’au 18 janvier 2013. La détention administrative ayant été interrompue en raison de l’exécution d’un écrou judiciaire, l’officier de police était fondé à ordonner une nouvelle mise en détention administrative de l’intéressé pour une nouvelle période et pour les mêmes motifs que ceux qui prévalaient lors de la première période de détention administrative. Ce mode de procéder ne prête pas le flan à la critique car la durée totale cumulée de la détention administrative ne dépasse pas la durée maximale de dix-huit mois prévue à l’art. 79 LEtr. 5. a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se

- 9/11 - A/308/2013 soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 3.3). b. De plus, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime ou s’il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g et let. h et 76 al. 1 let. b LEtr). En l’espèce, la chambre de céans a déjà confirmé dans son arrêt du 8 novembre 2012 que l’ordre de mise en détention administrative du recourant et le renouvellement de celui-ci étaient fondés, eu égard au risque de fuite et à la condamnation pour crime, au sens des dispositions de la LEtr précitées. Les circonstances n’ayant pas changé depuis lors et le recourant persistant dans son refus de coopérer, obligeant l’autorité chargée d’exécuter le renvoi à procéder à un renvoi par vol spécial, le TAPI pouvait à juste titre confirmer le nouvel ordre de mise en détention administrative pour ces motifs. 6. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 7. Le recourant conteste que la décision de le remettre en détention administrative du 25 janvier 2013 respecte les deux principes précités, considérant que l’officier de police n’a pas apporté la preuve de l’organisation d’un renvoi par vol spécial et de la possibilité d’obtenir un laissez-passer des autorités guinéennes. 8. En l’occurrence, il est constant, et ce depuis le précédent arrêt rendu par la chambre de céans le 8 novembre 2012, que le renvoi par vol spécial qui doit être

- 10/11 - A/308/2013 organisé aurait lieu en mars 2013. Les pièces produites par l’officier de police devant le TAPI établissent que le recourant, désigné dans le courriel de l’ODM du 24 janvier 2013 par le numéro de référence qui lui a été attribué et qui est mentionné dans la correspondance figurant dans son dossier, a une place réservée dans le vol spécial planifié pour le mois de mars 2013. Le fait que la date précise du vol ait été caviardée dans le document versé à la procédure se justifie pour des raisons de sécurité et n’empêche pas d’admettre que l’existence de ce vol est établie. Il en va de même de l’absence d’un billet électronique au nom du recourant, que l’officier de police peut facilement produire lorsqu’il y a réservation par vol de ligne. L’absence d’un tel document s’explique par les caractéristiques particulières d’un vol spécial et ne porte pas atteinte à la valeur probante des pièces produites. Le recourant considère qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer sera délivré par les autorités consulaires guinéennes et prétend sur ce point que l’ODM n’a pas respecté le principe de célérité. Cette critique est infondée puisque les démarches ont été entreprises en janvier 2013 pour le mois de mars 2013 et que la validité d’un tel laissez-passer est de trois mois. 9. Le recourant n’ayant pas fait état dans son recours de circonstances empêchant son renvoi, celui-ci est possible au sens de l’art. 80 LEtr. 10. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vue l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2013 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 janvier 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui

- 11/11 - A/308/2013 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’officier de police, à l’office fédéral des migrations, à l’office cantonal de la population, au centre Frambois LMC, pour information, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de ce dispositif a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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