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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2007 A/3078/2007

28 novembre 2007·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,393 mots·~12 min·2

Résumé

étudiant éliminé ; conditions d'admission au baccalauréat universitaire

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/3078/2007-CRUNI ACOM/97/2007 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 28 novembre 2007

dans la cause

Monsieur L______ contre FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(étudiant éliminé - conditions d’admission au baccalauréat universitaire)

- 2/8 - A/3078/2007 EN FAIT 1. Par décision du 7 novembre 2006, confirmée sur opposition le 6 février 2007, puis par décision de la commission de recours de l’université (CRUNI) du 22 juin 2007 (ACOM/55/2007), Monsieur L______ a été éliminé de la section des sciences de l’éducation de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’université de Genève. 2. Tout en ayant confirmé la décision d’élimination de M. L______, la CRUNI a retourné le dossier à l’université pour instruction complémentaire sur la question de savoir si M. L______ pouvait être admis au baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation. Pour les détails y relatifs, il est fait référence expresse à l’ACOM/55/2007 précitée. 3. Par décision sur opposition du 12 juillet 2007, le doyen de la faculté a informé M. L______ que sa demande de convertir les crédits qu’il avait acquis dans le nouveau plan d’études du baccalauréat n’était pas possible. Les directives transitoires approuvées par le conseil de faculté le 1 er juin 2006 stipulaient que les étudiants totalisant plus de 180 crédits dans le cadre de la licence devaient obligatoirement achever leurs études dans ce même plan d’études. Par souci de cohérence et d’équité (sic) de traitement, la commission d’opposition avait décidé de ne pas accorder le droit aux étudiants en situation d’élimination de basculer dans le baccalauréat. Le règlement d’études du baccalauréat prévoyait en son article 5 un délai de prescription de cinq ans pour la réadmission dans la section suite à une élimination. M. L______ avait ainsi la possibilité de reprendre ses études dans un délai raisonnable et, cas échéant, de bénéficier d’équivalences. 4. M. L______ a saisi la CRUNI d’un recours contre la décision précitée par acte daté du 6 juillet 2007, mais mis à la poste le 10 août 2007. En substance et en résumé, il sollicite la réduction du délai de cinq ans pour être réadmis dans la section des sciences de l’éducation, au motif qu’il aura 33 ans au mois de novembre 2007 d’une part, qu’il a consacré neuf ans de sa vie à ses études universitaires et investi quasiment CHF 10'000.- de taxes universitaires, d’autre part. Il estime avoir les compétences nécessaires pour obtenir le baccalauréat, ayant totalisé 204 crédits alors que seuls 180 sont nécessaires. Il ne se trouverait pas dans cette situation si au début de l’année 2006, il avait pris la décision de s’exmatriculer.

- 3/8 - A/3078/2007 Pour le surplus, il a explicité les difficultés psychologiques qui avaient émaillé son parcours universitaire. 5. Dans sa réponse du 31 août 2007, l’université s’est opposée au recours pour les raisons précédemment exposées aussi bien dans la décision sur opposition du 12 juillet 2007 qu’à l’occasion de sa réponse en avril 2007 à la CRUNI dans le cadre de la procédure A/961/2007 (cf. ACOM/55/2007). Le refus d’admettre M. L______ aux enseignements du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation procédait de l’application des dispositions universitaires générales qui ne permettaient pas d’accorder le titre de baccalauréat par simple équivalence du nombre de crédits. Par conséquent, par souci de cohérence et d’égalité de traitement, il n’était pas possible d’accorder le droit aux étudiants en situation d’élimination de passer dans le baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation. M. L______ pouvait envisager de reprendre ses études passé le délai de cinq ans prévu par le règlement d’études du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation. La décision n’avait pas été prise à la légère ou en méconnaissance du facteur humain du cas de M. L______ mais elle reposait sur des considérations d’égalité de traitement à appliquer entre tous les étudiants. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 12 juillet 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. La question à résoudre est celle de savoir si un étudiant éliminé du programme de licence de la faculté peut être admis sans autre au baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation. 3. La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art 61 al. 1 et 63 a contrario de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Chaque canton qui se dote d’une université est donc compétent pour déterminer aussi bien son organisation que les conditions d’admission à cette dernière. A Genève, c’est la LU qui fixe le cadre de l’organisation et les conditions d’admission à l’université.

- 4/8 - A/3078/2007 L’article 16 alinéa 1 LU précise que l’université est subdivisée en facultés, sections et départements. Selon l’article 17 LU, la faculté organise l’enseignement et la recherche dans les secteurs de l’activité universitaire qui lui sont confiés en coordonnant l’ensemble des activités de ces subdivisions (al. 1). L’article 63 D LU fixe les conditions d’immatriculation. Selon l’alinéa 3 de cette disposition légale, les conditions d’immatriculation, d’exmatriculation, d’inscription et d’élimination des étudiantes et étudiants et des auditrices et auditeurs sont fixées par le règlement de l’université. Selon l’article 22 alinéa 1 RU, l’étudiant éliminé d’une subdivision, d’une faculté ou d’une école, ne peut plus s’inscrire aux enseignements de cette subdivision, faculté ou école. 4. La faculté a établi des directives de la section des sciences de l’éducation relatives au passage à Bologne, dûment approuvées par le conseil de faculté du 1 er juin 2006. Ces directives ne traitent pas de la question de l’étudiant éliminé et, pour le surplus, aucune des hypothèses envisagées dans les directives ne concerne le cas du recourant. 5. Le règlement d’études du baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation (ci-après : le règlement) établi par la faculté a été approuvé par le rectorat le 4 juillet 2006. Cette délégation de compétence a été maintes fois confirmée par la jurisprudence de la CRUNI (ACOM/49/2007 du 31 mai 2007 et les références citées). L’article 5 du règlement a pour objet le refus d’admission et l’admission conditionnelle. Le chiffre 5.1 énumère les critères de refus : ne peuvent être admises à s’inscrire au baccalauréat les personnes qui au cours des cinq ans précédant la demande d’admission ont été éliminées de la même branche d’études (sciences de l’éducation) par une université ou une haute école suisse ou étrangère (let. a). (…) Selon le chiffre 5.2, l’admission est conditionnelle en cas d’élimination d’une faculté (ou subdivision) d’une université ou haute école suisse ou étrangère durant les cinq ans précédant la demande d’admission. En l’espèce, le recourant a été éliminé de la même branche d’études le 7 novembre 2006, soit il y a moins de cinq ans.

- 5/8 - A/3078/2007 Dès lors, il ne peut pas être admis au baccalauréat au vu de la condition posée à l’article 5.1 précité. De plus, le recourant ne remplit pas les critères de l’admission conditionnelle de l’article 5.2 précité, ce qui en l’état n’est pas contesté. 6. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. D’après la jurisprudence, il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (Arrêt du Tribunal fédéral 6B 12/2007 et les références citées). En l’espèce, le texte du règlement est parfaitement clair. Il ne prévoit aucune dérogation aux critères de refus de sorte qu’à cet égard, la décision attaquée est exempte de tout grief. 7. Ce nonobstant, il échet de rappeler que le principe d’égalité est violé (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst.féd. – RS 101) lorsqu’un acte normatif établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif objectif et raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 130 V 18, consid. 5.2. ; ACOM/50/2005 du 11 août 2005, consid. 5.a). Appelée à se prononcer en matière d’acceptation de diplômes étrangers, la CRUNI a relevé une distinction trop rigide et/ou déraisonnable sur les critères de refus d’admission violerait l’art. 13 al. 2 litt. c) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (Pacte ONU I – RS 0.103.1), pris seul et en conjonction avec l’art. 2 al. 2, sans se justifier au regard de l’art. 4 Pacte ONU I. L’art. 13 al. 2 litt. c) Pacte ONU I, dont le caractère justiciable est en tous les cas admis dans la facette d’abstention et de protection de ce droit, ainsi qu’au regard de l’interdiction de toute discrimination, protège en effet le droit d’accès à l’enseignement supérieur « en pleine égalité », et l’art. 2

- 6/8 - A/3078/2007 al. 2, qui se rattache aux garanties matérielles, interdit toute discrimination fondée, notamment, sur l’origine nationale ou sociale (cf. W. KÄLIN/J. KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, Bâle/Genève/Munich 2005, p. 399 s ; AUER/ MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2000, p. 674 s ; M. SEPULVEDA, The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Anvers/Oxford/New York 2003, p. 196 ss ; P. GEBERT, Das Recht auf Bildung nach Art. 13 des UNO- Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, thèse St. Gall 1996, notamment p. 129 ; voir aussi : Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, Observation générale n° 13/1999, Le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte), in : ONU doc. E/C.12/1999/10, § 17 ss ; ACOM/30/2007 du 28 mars 2007). Comme vu ci-dessus, les autorités disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant aux conditions d’admission au sein des facultés et des écoles. La décision querellée procède du raisonnement de la commission d’admission de la section des sciences de l’éducation d’opérer une distinction nette entre les étudiants qui, dans le cadre de l’ancien plan d’études ont été soit éliminés d’une part soit, qui en fonction du nombre de crédits qu’ils ont totalisés, doivent poursuivre leurs études jusqu’à l’obtention de la licence selon l’ancien plan d’études. Dans son processus de réflexion, ladite commission devait se fonder sur la prémisse posée par les dispositions universitaires générales qui ne permettent pas d’accorder le titre de baccalauréat par simple équivalence du nombre de crédits. Si donc, l’étudiant qui totalise un nombre de crédits suffisant pour poursuivre ses études ne peut pas basculer automatiquement dans le système du baccalauréat universitaire, il serait contraire à l’égalité de traitement qu’un étudiant éliminé, sous le même plan d’études, puisse sans autre basculer dans le baccalauréat universitaire, au seul motif qu’il totaliserait, par hypothèse - et comme c’est le cas en l’espèce - un nombre de crédits supérieur à celui qui est exigé pour la poursuite de la licence. Cette approche ne heurte pas le principe de l’égalité de traitement, les situations de base des étudiants concernés n’étant pas identiques, ni davantage celui de l’interdiction de l’arbitraire dans la mesure où subsiste, pour l’étudiant éliminé selon l’ancien plan d’études, la cautèle du délai de cinq au-delà duquel une réadmission - voire une admission conditionnelle - est expressément prévue. Sur ce point, les doléances du recourant, sont sans pertinence, si tant est qu’elles relèvent de l’opportunité, dont le contrôle échappe au pouvoir d’examen de la commission de céans (art. 61 al. 2 LPA). 8. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). * * * * *

- 7/8 - A/3078/2007 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 août 2007 par Monsieur ______ contre la décision de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation du 12 juillet 2007 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur L______ à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Marinheiro la présidente :

L. Bovy

- 8/8 - A/3078/2007 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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