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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.06.2019 A/3067/2017

26 juin 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·726 mots·~4 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3067/2017-ICC ATA/1105/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juin 2019 4 ème section dans la cause

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

contre Madame et Monsieur A______ représenté par Me Fouad Sayegh, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juin 2018 (JTAPI/613/2018)

- 2/3 - A/3067/2017 Vu le recours formé le 27 juillet 2018 par-devant la chambre administrative de la Cour de justice par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 25 juin 20018 ; vu la réponse de Madame et Monsieur A______ concluant au rejet du recours ; vu la réplique de l’AFC-GE et la duplique des intimés ; vu l’audience de comparution personnelle et d’enquêtes, qui s’est tenue le 20 mai 2019 devant la chambre de céans ; attendu que, par courrier du 6 juin 2019, l’AFC-GE a indiqué qu’au vu des déclarations du témoin entendu le 20 mai 2019, elle retirait son recours ; que les intimés ont réclamé une indemnité de procédure de CHF 10'000.- ; ils ont annexé deux notes d’honoraires d’avocat, de CHF 9'577.15 pour la période allant du 1 er août 2018 au 30 septembre 2018 et respectivement de CHF 3'566.30 pour la période allant du 1 er octobre 2018 au 30 novembre 2018 ; considérant, en droit, qu’au vu du retrait du recours, la cause sera rayée du rôle ; que la chambre de céans peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; que l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ; que la juridiction dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’indemnité allouée et que celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/533/2018 du 29 mai 2018 et les références citées), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité ; qu’en l’espèce, l’activité déployée par le conseil des intimés a comporté la rédaction du mémoire-réponse et de la duplique ainsi que le fait d’assister à une audience de comparution personnelle et d’enquêtes ; que l’état de fait ne présentait pas de complexité particulière, alors que la question juridique à trancher était de difficulté moyenne ; qu’au regard de ces éléments, l’indemnité de procédure sera arrêtée à CHF 2'000.- ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/533/2018

- 3/3 - A/3067/2017 que vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu à perception d’un émolument, l’AFC-GE ayant défendu ses propres décisions (art. 87 al. 1 2ème phr. LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Madame et Monsieur A______, solidairement entre eux, une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à Me Fouad Sayegh, conseil des intimés, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

N. Deschamps

la présidente :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

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