Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.10.2002 A/305/2002

29 octobre 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,362 mots·~12 min·4

Résumé

EXONERATION FISCALE; FIN | En application de l'art. 10 LGar, la Poste doit être exonérée de l'impôt cantonal sur ses véhicules, que ceux-ci soient utilisés pour assurer le service universel, les services réservés ou les services libres. | LCR.105 al.4; LCR.426; LGar.10

Texte intégral

- 1 -

_____________

A/305/2002-FIN

du 29 octobre 2002

dans la cause

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS

et

LA POSTE SUISSE

- 2 -

_____________

A/305/2002-FIN EN FAIT

1. Par courriers du 13 juillet 2000 réceptionnés le 20 juillet 2000, le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : SAN) a notifié à La Poste Suisse (ci-après : La Poste) deux décomptes accompagnés de bulletins de versement relatifs à l'impôt cantonal pour l'année 2000 pour les véhicules immatriculés dès cette année-ci, plaques GE 463'497 et GE 463'498, le montant de l'impôt réclamé s'élevant respectivement à CHF 252,25 et CHF 272,45.

2. Par courrier recommandé du 14 août 2000, La Poste a élevé réclamation auprès du SAN contre ces deux décomptes au motif que les établissements de la Confédération dont elle faisait partie devaient être exemptés de tout impôt cantonal. La Poste concluait donc à l'annulation des deux bordereaux en application de l'article 10 de la loi fédérale du 26 mars 1934 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération (RS 170.21 - LGar).

3. Par décision du 3 octobre 2000, le SAN a rejeté ces réclamations au motif que la loi sur les contributions publiques du canton de Genève du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 05) ne prévoyait aucune exonération pour les véhicules de La Poste. Ce courrier mentionnait qu'un recours pouvait être interjeté dans les 30 jours auprès de la commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après : CCRMI). Si ces véhicules étaient au service de la Confédération, le SAN serait incompétent pour les immatriculer et exigerait le dépôt immédiat des plaques genevoises.

4. Le 1er novembre 2000, La Poste a interjeté un recours contre cette dernière décision auprès de la CCRMI, en relevant que la Confédération était toujours propriétaire de La Poste. La LGar était une lex specialis par rapport à la LCP et les deux décomptes émis par le SAN le 13 juillet 2000 devaient être annulés.

5. En cours de procédure, La Poste a fait parvenir à la CCRMI les décisions prises dans d'autres cantons par les autorités compétentes, en particulier à Berne et Saint-Gall, de même qu'un arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich, l'exonérant de tout impôt sur ses

- 3 véhicules.

6. Le SAN a conclu au rejet du recours au motif que La Poste était un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, soumis à la concurrence, raison pour laquelle la restriction prévue à l'article 105 alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR) ne lui était pas applicable, ses véhicules n'étant pas des véhicules de la Confédération.

7. Par décision du 28 février 2002, la CCRMI a admis le recours de La Poste et constaté que celle-ci n'était pas soumise à l'impôt cantonal sur les véhicules à moteur. Elle a ainsi implicitement annulé les deux bordereaux litigieux.

8. Par acte déposé auprès du Tribunal administratif le 28 mars 2002, le SAN a recouru contre cette décision en reprenant son argumentation; il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'assujettissement des véhicules de La Poste à l'impôt sur les véhicules à moteur.

9. Le 16 avril 2002, la CCRMI a attesté que le SAN avait reçu le 7 mars 2002 la décision contre laquelle il recourait.

10. La Poste a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la CCRMI.

Elle était effectivement un établissement autonome de droit public appartenant à la Confédération.

Elle contestait toutefois n'avoir qu'un caractère commercial. En effet, elle devait assurer un service universel dans toutes les régions de Suisse à des prix équitables (LF sur la poste du 30 avril 1997 - LPO - RS 783.0).

Ce service universel se décomposait en :

a) secteur réservé, pour lequel elle conservait un monopole (par ex. l'acheminement d'envois pesant jusqu'à 2kgs);

b) secteur non réservé (par ex. le transport des journaux, et les versements, paiements ou virements) qu'elle devait offrir aux mêmes

- 4 conditions dans tout le pays alors que les opérateurs privés délaissaient ces prestations non rentables.

De plus, elle offrait des services libres, ouverts à la concurrence, et ces services libres devaient s'autofinancer.

Enfin, l'article 10 LGar lui était applicable selon l'article 13 de la loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste du 30 avril 1997 (LOP - RS 783.1). Il résultait clairement des textes légaux et des travaux préparatoires que seuls les bénéfices réalisés par ses services libres devaient être soumis à l'impôt de sorte qu'elle devait être exonérée de l'impôt sur les véhicules, quel que soit le type d'activité pour lequel lesdits véhicules étaient utilisés.

D'ailleurs, les tribunaux administratifs de Zurich et de Fribourg avaient respectivement, par arrêts des 28 février et 26 avril 2002, suivi son raisonnement et annulé des décisions contraires tendant à l'imposition de ses véhicules.

Ce problème devait être tranché de manière identique dans toute la Suisse.

11. Le juge délégué s'est enquis auprès du SAN des dispositions légales fondant la compétence du tribunal de céans puisque l'article 351 LCP visé par la CCRMI avait été abrogé le 1er janvier 2002.

12. Par courrier du 29 juillet 2002, le SAN a renoncé à se déterminer sur les arrêts des deux tribunaux précités. Quant à la compétence du tribunal de céans, il s'est référé à la clause générale de compétence instituée dès le 1er janvier 2000 par l'article 56 A LOJ.

Enfin, il s'apprêtait à interpeller le département des finances pour qu'une correction soit apportée à la LCP et à la loi sur la procédure fiscale.

13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

- 5 -

1. Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05); art. 63 al. l let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Quant à la procédure de recours auprès de l'autorité de première instance, elle n'est actuellement pas réglée puisque l'article 351 LCP, qui prévoyait le recours auprès de ladite commission, a été abrogé dès le ler janvier 2002.

Cette question est toutefois sans incidence en l'espèce puisque La Poste s'est fiée à la voie de droit qui était indiquée dans les décisions sur réclamation du 3 octobre 2000 et qui était alors exacte.

3. Selon l'article 92 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (CF - RS 101) :

"Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.

La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes".

4. La loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de La Poste du 30 avril 1997 (LOP - RS 783.1), entrée en vigueur le 1er janvier 1998, a été précédée du Message du Conseil fédéral du 10 juin 1996 (FF 1996 III 1260).

Selon ces textes, La Poste est ainsi devenue un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, de siège à Berne et inscrite au registre du commerce (art. 2 LOP).

La Confédération pourvoit La Poste d'un capital de dotation non rémunéré (art. 5 LOP). Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration et en désigne le président (art. 8).

La Poste constitue des réserves de manière à disposer de fonds propres qui satisfassent aux exigences de l'économie d'entreprise et verse le bénéfice restant à la Confédération (art. 12 LOP).

- 6 -

5. Enfin, selon l'article 13 LOP, intitulé "Assujettissement à l'impôt", "La Poste est imposée sur les bénéfices qu'elle réalise en fournissant les services libres définis à l'article 9 de la loi fédérale sur la poste du 30 avril 1997 (LPO - RS 783.0). Au surplus, l'article 10 de la loi fédérale du 26 mars 1934 (LGar - RS 170.21) sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération est applicable".

6. A teneur de l'alinéa premier de cette dernière disposition :

"La Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non personnalisées sont exempts de tout impôt cantonal ou communal; font exception les immeubles qui ne sont pas directement affectés à des fins publiques".

Cette disposition s'inscrivait dans le cadre des mesures propres à équilibrer les finances fédérales selon la loi fédérale du 5 mai 1977, en vigueur depuis le ler janvier 1978 (RO 1977 2249; Message du Conseil fédéral FF 1977 I 809).

7. L'article 105 alinéa 1 LCR réserve le droit des cantons d'imposer les véhicules. Cependant, les cantons peuvent imposer les véhicules de la Confédération dans la mesure où ils ne sont pas employés à son service (art. 105 al. 4 LCR).

8. Enfin, depuis la modification de la loi sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP - D 3 05), l'article 426, en vigueur depuis le ler janvier 2002, prévoit que "sont exonérés de l'impôt les véhicules immatriculés au nom de la Confédération et de l'Etat".

9. En cas de modification législative en instance de recours, si la décision a pour objet les conséquences juridiques d'un comportement ou d'un événement passé, l'ancien droit reste applicable.

Lorsqu'il s'agit de définir un régime juridique futur, ou de régler une situation durable : par exemple, de statuer sur l'octroi d'une autorisation de police, le problème est différent. L'autorité de recours applique les normes en vigueur au jour où elle statue (P. MOOR, Droit administratif, Berne 1994, vol. I p. 174 à 176; ATA B. du 8 octobre 2002; V. de G. du 24 octobre 2000).

- 7 -

L'autorité de recours peut cependant hésiter entre le droit en force à la date de la décision attaquée et celui qui fait règle au jour où elle tranche elle-même (op. cit. p. 154). De longue date, la jurisprudence et la doctrine ont posé que, s'agissant de demandes d'autorisation de construire, le droit public fédéral entré en vigueur en cours de procédure faisait règle en principe pour toutes les autorités, y compris le Tribunal fédéral (A. GRISEL, L'application du droit public dans le temps, ZBL 1974 p. 252). La nouvelle loi s'applique d'abord parce qu'elle est supposée mieux servir l'intérêt public que la loi précédente, et ensuite parce que, chacun devant s'attendre à ce que la loi change, nul ne peut, s'il n'est au bénéfice d'un droit acquis, prétendre se soustraire au changement de loi (RDAF 1983 p. 166).

10. En l'espèce, les bordereaux contestés concernent l'impôt 2000.

La CCRMI a statué le 28 février 2002 sans faire référence à l'article 426 LCP. Elle a considéré qu'en soumettant les véhicules de La Poste à l'impôt cantonal sur les véhicules à moteur, le SAN avait violé le principe constitutionnel de la force dérogatoire du droit fédéral, les véhicules de la Confédération devant être exonérés selon l'article 10 LGar.

11. Au vu des principes rappelés ci-dessus, le présent litige devrait être examiné à la lumière de l'ancien droit cantonal qui ne prévoyait aucune exonération, l'article 426 LCP ne pouvant rétroagir.

Toutefois, l'article 426 LCP règle dorénavant la question de la même manière que l'article 10 LGar, appliqué par la commission de première instance, de sorte que la question de savoir si l'ancien ou le nouveau droit est applicable n'a pas à être tranchée.

12. En fait, le SAN conteste que depuis le 1er janvier 1998, les véhicules de La Poste puissent être considérés comme des véhicules de la Confédération.

Tel est cependant le cas, puisque cet établissement autonome de droit public est propriété à 100 % de la Confédération et que son organisation, ainsi que les tâches qui lui sont assignées sont dictées par l'Etat fédéral, à l'exception des services libres.

- 8 -

13. L'article 9 alinéa 3 LPO prévoit certes que "dans le secteur des services libres, la Poste est soumise aux mêmes règles que les opérateurs privés, sous réserve des exceptions prévues par la loi".

L'imposition des véhicules à moteur constitue précisément l'une de ces exceptions.

La Poste indiquant dans ses écritures que ses véhicules sont utilisés indifféremment pour le service universel et pour les services réservés, une imposition partielle n'est pas possible.

14. Il en résulte que l'article 10 LGar - applicable directement par renvoi de l'article 13 LOP et primant l'article 105 LCR plus ancien - La Poste doit être exonérée de l'impôt cantonal sur ses véhicules, que ceux-ci soient utilisés pour assurer le service universel, les services réservés ou les services libres.

15. Le recours du SAN sera donc rejeté. La décision de la commission sera ainsi confirmée et les deux bordereaux litigieux annulés.

16. Vu la qualité du recourant, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 mars 2002 par le service des automobiles et de la navigation contre la décision de La Poste Suisse du 28 février 2002;

au fond :

le rejette ;

annule les bordereaux Nos 06848091 et 06848361 relatifs à l'impôt 2000 des véhicules immatriculés plaques GE 463497 et GE 463498;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation

- 9 judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt au service des automobiles et de la navigation, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu'à La Poste Suisse.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Sigrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/305/2002 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.10.2002 A/305/2002 — Swissrulings