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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.12.2008 A/3035/2008

16 décembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·924 mots·~5 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3035/2008-DSE ATA/632/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 décembre 2008

dans la cause

Madame S______

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2/4 - A/3035/2008 EN FAIT 1. Madame S______, alors domiciliée à Genève, avait signé le 16 janvier 1997 une convention avec le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : Scarpa), afin que ce service recouvre les pensions alimentaires qui lui étaient avancées, de même qu’à ses filles, nées en 1980 et 1984. Ces pensions étaient dues en vertu d’un jugement de divorce prononcé le 7 avril 1997 par le Tribunal de première instance de Genève. 2. Constatant qu’il ne parvenait pas à adresser au débiteur des poursuites, celui-ci étant parti à l’étranger et son adresse étant inconnue, le Scarpa a, par décision du 8 février 2007 notifiée à Mme S______, mis un terme avec effet au 15 janvier 2007 au mandat que celle-ci lui avait confié. Cette décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, comportait la mention qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif, ce qui n’a pas été le cas. 3. Mme S______ a quitté Genève pour prendre domicile dans le canton du Valais et elle a annoncé son départ à l’office cantonal de la population le 14 février 2007. 4. Par décision du 1er juillet 2008 envoyée à l’intéressée sous pli recommandé, le Scarpa a signifié à Mme S______ que son dossier était définitivement clôturé. La dette du débiteur, qui avait quitté la Suisse et n’avait pu être localisé à l’étranger, se composait d’une part du montant des avances des pensions que l’Etat avait versées à Mme S______ et, d’autre part des arriérés de pensions dont elle était créancière. Au 31 décembre 2007, la perte enregistrée avait été "passée" dans les comptes de l’Etat de Genève comme étant irrécupérable. Le Scarpa avait dû abandonner le recouvrement des arriérés de pensions pour les mêmes raisons. Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de trente jours auprès du Tribunal administratif. 5. Par courrier posté le 22 juillet 2008 et adressé au Scarpa, Mme S______ a demandé que son dossier "reste ouvert". Considérant cette demande comme un recours, le Scarpa l’a transmise au Tribunal administratif et il a déposé sa réponse le 27 octobre 2008. 6. Mme S______ a été convoquée en audience de comparution personnelle le 21 novembre 2008 à 09h00. Elle ne s’est pas présentée. Elle a été reconvoquée par plis recommandé et simple pour le 10 décembre 2008, mais elle ne s’est ni présentée, ni fait représenter, ni excusée, alors que le pli recommandé lui avait été remis le 28 novembre 2008.

- 3/4 - A/3035/2008 Lors de l’audience, la représentante du Scarpa a conclu derechef au rejet du recours et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La recevabilité du recours peut demeurer ouverte puisque ce document ne comporte pas de conclusions formelles au sens de l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il a néanmoins été transmis à l’autorité compétente par le Scarpa (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 et 64 LPA). 2. Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elle-même. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal de céans peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions, ce dont la recourante a été informée au moment de la reconvocation par pli recommandé pour l’audience du 10 décembre 2008 (ATA/518/2008 du 7 octobre 2008 ; ATA/255/2008 du 20 mai 2008 et les références citées). 3. En l’espèce, deux convocations pour des audiences de comparution personnelle, l’une sous pli simple, l’autre sous plis simple et recommandé ont été adressées à la recourante qui, bien que les ayant reçues, n’y a pas donné suite. L’attitude de Mme S______ démontre qu’elle se désintéresse du sort de la cause qu’elle a elle-même introduite. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable. Vu les particularités de la procédure, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 22 juillet 2008 par Madame S______ contre la décision du 1er juillet 2008 du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

- 4/4 - A/3035/2008 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame S______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni, Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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