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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.06.2007 A/3032/2006

5 juin 2007·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,013 mots·~15 min·2

Résumé

; HÔTELLERIE ET RESTAURATION ; HORAIRE D'EXPLOITATION ; AMENDE ; PROPORTIONNALITÉ ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) | Rappel de la jurisprudence en matière d'amende administrative. Confirmation d'une restriction de l'horaire prononcée pour une durée de trois mois, au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier la répétition du comportement malgré les plaintes des voisins sciemment ignorées et les passages des gendarmes. Une telle mesure est appropriée et compatible avec le respect du principe de la proportionnalité puisqu'elle ne rend pas impossible l'exploitation de l'établissement. | LRDBH.22.al3; LRDBH.21.al2; LRDBH.21.al3; LRDBH.74.al1; LRDBH.69.al2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3032/2006-DES ATA/274/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 juin 2007

dans la cause

Monsieur D_____ contre DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ

- 2/9 - A/3032/2006 EN FAIT 1. Monsieur D_____ est titulaire d’un certificat de capacité de cafetier délivré le 9 décembre 1991. 2. Par arrêté du 17 mars 2006 du département de l’économie et de la santé (ciaprès : DES), il a été autorisé à exploiter le café-restaurant à l’enseigne « T_____ », situé avenue Y_____, 3 à Genève. L’horaire d’exploitation de cet établissement a été fixé de 04h00 à 24h00. 3. Dans la gestion de cet établissement, l’intéressé fera l’objet d’une amende administrative de CHF 400.-, prononcée le 10 juillet 2006 par le DES en raison d’inconvénients graves pour le voisinage provoqués par du bruit et de la musique, le 14 avril 2006 à 06h40. Par ailleurs, lors de l’exploitation d’un autre établissement, M. D_____ avait fait l’objet, en 2000, de trois amendes administratives pour diverses infractions à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21). 4. Dans un rapport du 20 mai 2006, la gendarmerie de Rive a dénoncé le fait que le T_____ avait été exploité de manière à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage : le jour même, plusieurs locataires de l’immeuble 3, avenue Y_____ avaient signalé qu’un fort bruit de musique provenait de l’établissement précité. Les gendarmes s’y étaient rendus à 07h30 et avaient constaté que la musique était trop forte et demandé au responsable sur place, M. A_____, de faire le nécessaire afin de ne plus déranger. 5. Un nouveau rapport de dénonciation a été établi par la gendarmerie le 1er juin 2006. Sur la base d’informations recueillies auprès d’un client du T_____, les policiers étaient en mesure d’affirmer que cet établissement avait organisé le 28 mai 2006 à 06h30 une animation non autorisée par le DES, dite « after ». Il était en outre mentionné qu’une enquête avait été demandée par le département, suite à des doléances des habitants du quartier. 6. Un troisième rapport de dénonciation, du 3 juin 2006, faisait état que le 28 mai 2006 à 07h50, les gendarmes avaient été requis, sur demande du voisinage, pour bruit excessif, et avaient constaté que de la musique était audible depuis l’extérieur de l’établissement. Un « after » avait été organisé et le bruit occasionné par cette animation non autorisée était de nature à engendrer des inconvénients graves pour les voisins.

- 3/9 - A/3032/2006 7. Le 23 juin 2006, le DES a informé M. D_____ qu’il envisageait de restreindre l’horaire d’exploitation du T_____ et d’infliger une amende administrative à l’intéressé, en raison des faits mentionnés dans les trois rapports de police précités. Il était invité à faire part de ses observations. 8. Par courrier du 6 juillet 2006, M. D_____ a contesté les faits soutenant qu’aucun bruit gênant ne provenait de son établissement. Il faisait régulièrement l’objet de dénonciations diffamatoires de la part de ses voisins. 9. Le 25 juillet 2006, le DES a prononcé une amende administrative de CHF 1'600.- à l’encontre de M. D_____ et restreint, pour une durée de trois mois, l’horaire d’exploitation du T_____, l’heure d’ouverture étant fixée à 09h00 durant cette période. Il avait violé les articles 22 et 62 LRDBH par l’intermédiaire du responsable qui le remplaçait. La décision tenait compte de la récidive et du concours d’infractions. Elle était déclaré exécutoire nonobstant recours. 10. Par acte du 23 août 2006, M. D_____ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce que seule une amende de CHF 500.- soit prononcée. Préalablement, il a conclu à la restitution de l’effet suspensif au recours. Il contestait avoir organisé des « afters » et ainsi généré du bruit susceptible de constituer un inconvénient grave pour le voisinage. Les agents de police n’étaient pas allés constater sur place l’existence de l’animation reprochée. La musique diffusée dans l’établissement était une musique d’ambiance, ne pouvant être entendue de l’extérieur. Les faits dénoncés par un client du T_____ n’avaient pas été constatés par les gendarmes directement. 11. Le DES s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours, le 4 septembre 2006, s’agissant de la restriction d’horaire seulement. 12. Par décision du 5 septembre 2006, le président du Tribunal administratif a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif en tant qu’elle portait sur la restriction de l’horaire d’ouverture de l’établissement et l’a admise concernant l’amende. 13. Le 28 septembre 2006, le DES s’est opposé au recours. Les constatations faites par la gendarmerie les 20 et 28 mai 2006 faisaient état d’appels des voisins à la police pour signaler un fort bruit de musique en provenance de l’établissement incriminé. Les indications d’un client permettaient de déduire qu’une animation non autorisée y avait été organisée, engendrant des inconvénients graves pour le voisinage. Compte tenu de l’ensemble du dossier, la restriction d’horaire d’exploitation comme l’amende apparaissaient justifiées.

- 4/9 - A/3032/2006 14. Le 30 octobre 2006, le juge délégué a entendu plusieurs témoins, en présence des parties : a. Le sous-brigadier Bucci a confirmé le rapport du 1er juin 2006 dont il était signataire. Il était îlotier responsable des établissements publics du secteur du poste de Rive. Les informations données par le client du T_____ corroboraient d’autres éléments relatifs à cet établissement. Le client en question avait été interpellé alors qu’il était en état d’ébriété et lors de son audition, il avait indiqué qu’il venait de quitter ce lieu où une animation avait été organisée. Il avait précisé que le fond musical couvrait les discussions. b. Le brigadier chef de groupe Babel, auteur du rapport du 3 juin 2006, a déclaré que le 28 mai 2006, lorsque son collègue et lui s’étaient rendus sur place, la musique était audible depuis l’extérieur et que l’on entendait du bruit en s’approchant de l’établissement. Ils n’étaient pas rentrés à l’intérieur mais s’étaient entretenus avec le responsable, que le portier était allé chercher. La musique avait ensuite été baissée. Depuis le début de l’année, les gendarmes du poste de Rive étaient intervenus à plusieurs reprises pour des problèmes liés au bruit généré par cet établissement. Quand il mentionnait une animation dans son rapport, il s’agissait de bruit. c. Le responsable du T_____, les jours des faits, a indiqué avoir invité les gendarmes à entrer à l’intérieur de l’établissement. Il y avait du monde installé pour manger et/ou boire, Il y a avait de la musique de fond. Personne ne dansait. A son avis, la musique n’empêchait pas les gens de discuter entre eux. 15. La cause a été gardée à juger le 8 novembre 2006. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Conformément à l’article 60 lettre b LPA, a qualité pour recourir en procédure administrative toute personne qui est touchée directement par une décision et qui possède un intérêt personnel digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir requise par cette disposition suppose l’existence d’un intérêt personnel, direct et actuel à l’examen du recours et à l’annulation de l’acte entrepris non seulement au moment de l’introduction de l’instance, mais également lors du prononcé de la décision sur recours : s’il s’éteint pendant la procédure, le recours n’est plus recevable (ATF 1P.70/2001 du 7 août 2001, consid. 2 ; 124 I 231 consid. 1b p. 233 et les arrêts cités). La

- 5/9 - A/3032/2006 juridiction doit toutefois se prononcer si le recourant continue à être touché par les effets de la mesure litigieuse ou pourrait l’être par une décision identique (ATA/96/2005 du 1er mars 2005 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 352 et les références citées). S’agissant de la restriction de l’horaire d’exploitation pendant trois mois, la décision querellée, déclarée exécutoire nonobstant recours, a d’ores et déjà déployé tous ses effets. La situation étant toutefois susceptible de se représenter, le Tribunal administratif entrera en matière (ATA/96/2005 précité). 3. La LRDBH a pour but d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publique du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH). 4. Selon l’article 22 alinéas 1 à 3 LRDBH, l’exploitant d’un établissement doit veiller au maintien de l’ordre dans son établissement et prendre toutes les mesures utiles à cette fin. L’exploitation d’un café ne doit pas engendrer d’inconvénients graves pour le voisinage. En l’espèce, il ressort des rapports de gendarmerie des 20 mai et 3 juin 2006 que, sur requête de voisins incommodés par le bruit émanant du T_____, les policiers qui se sont rendus jusqu’à cet établissement ont constaté que la musique en émanant était trop forte, audible depuis l’extérieur. Dans le second cas, le passage des gendarmes est intervenu moins d’une heure et demie après les informations relatives à l’animation du T_____, recueillies par leur collègue auprès d’un client de l’établissement, dont les propos corroboraient les éléments en possession de ce policier. Il ressort par ailleurs du courrier adressé par le recourant au DES le 6 juillet 2006 que le voisinage s’est plaint des nuisances sonores émanant du T_____, et il n’est pas contesté que les gendarmes du poste de Rive ont dû intervenir à plusieurs reprises pour ce motif depuis le début de l’année 2006. Le recourant n’apporte aucun élément pertinent susceptible de mettre en cause les constatations des représentants de l’ordre, pas plus que le remplaçant de l’intéressé. Le Tribunal administratif tiendra ainsi les faits pour établis. Dès lors, en ne prenant pas de mesure propre à préserver la tranquillité publique, le recourant a violé ses obligations découlant de l’article 22 LRDBH. 5. a. En cas d’infractions à la LRDBH, le département peut infliger aux contrevenants une amende de CHF 100.- à CHF 60’000.- (art. 74 ch. 1 LRDBH) et suspendre, pour une durée de dix jours à six mois, l’autorisation d’exploiter ou la retirer (art. 70 LRDBH), cas échéant suspendre ou retirer les autorisations complémentaires délivrées, telles que l’autorisation de prolonger l’horaire d’exploitation (art. 71 al. 1 et 2 LRDBH).

- 6/9 - A/3032/2006 b. Le département jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer le montant de l’amende. La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès. Le département prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de proportionnalité (ATA/1274/2004 du 19 juillet 2005 ; Mémorial des séances du Grand Conseil, 1985, III p. 4275). En l’espèce, le recourant ayant violé l’article 22 LRDBH, une sanction administrative est justifiée dans son principe. 6. a. Pour fixer la sanction, l'administration, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation, doit prendre en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de la proportionnalité (ATA/234/2006 du 2 mai 2006). b. Lorsqu'une personne est sanctionnée pour des faits commis avant d'avoir été condamnée pour une autre infraction, le juge doit fixer la sanction de manière à ce que le contrevenant ne soit pas puni plus sévèrement que si un seul jugement avait été prononcé (art. 49 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0 ; ATA/211/1999 du 13 avril 1999) dans de telles circonstances, le Tribunal administratif est « fondé à faire application de cette disposition pour porter une appréciation globale et proportionnée du montant de l'amende à infliger (au recourant) dans le respect des règles du concours rétrospectif » (ATA/814/2005 du 29 novembre 2005). L’article 49 alinéa 2 CP n’est pas applicable lorsqu’un auteur commet des infractions après avoir été condamné en première instance à une peine privative de liberté pour d’autres infractions, le moment déterminant étant le prononcé du jugement. Les nouvelles infractions doivent donc être sanctionnées par une peine indépendante. Pour appliquer l’article 49 alinéa 2 CP, il faut déterminer en premier lieu si les infractions concernées ont été commises – entièrement ou partiellement – avant ou après une première condamnation. Dans le premier cas, il faut encore examiner si un jugement déjà entré en force a clos la première procédure. Dans l’affirmative, il faut alors prononcer une peine complémentaire (ATA/281/2006 du 23 mai 2006 ; JdT 2005 IV 51). En l’espèce, les infractions faisant l’objet de la présente procédure sont antérieures à la décision du DES du 10 juillet 2006 sanctionnant des faits similaires d’une amende. Cette décision est entrée en force. En application des dispositions pénales précitées, il convient d’apprécier les infractions reprochées au recourant. 7. S’agissant de la restriction de l’horaire prononcée pour une durée de trois mois, au vu de l’ensemble des circonstances, en particulier la répétition du comportement malgré les plaintes des voisins sciemment ignorées et les passages http://intrapj/perl/decis/2005%20IV%2051

- 7/9 - A/3032/2006 des gendarmes, elle est appropriée et compatible avec le respect du principe de la proportionnalité puisqu’elle ne rend pas impossible l’exploitation de l’établissement. Le recourant n’a d’ailleurs jamais allégué rien de tel. La mesure échappe donc à toute critique. 8. a. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/601/2006 du 14 novembre 2006 ; ATA/543/2006 du 10 octobre 2006 ; ATA/813/2001 du 4 décembre 2001 ; P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 2002, ch. 1.4.5.5, p. 139s). b. En vertu des articles 103 et 104 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et 1 lettre a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), il y a lieu de faire application des dispositions générales contenues dans le code pénal du 21 décembre 1937 (RS - 311.0). c. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zürich-Bâle-Genève 2006, p. 252, n. 1179). Selon des principes qui n'ont pas été remis en cause, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi (ATA/543/2006 du 10 octobre 2006 ; ATA/451/2006 du 31 août 2006 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel, 1984, pp.646-648) et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/415/2006 du 26 juillet 2006 et arrêts précités). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA/281/2006 du 23 mai 2006). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; ATA/234/2006 du 2 mai 2006). En l’espèce, le DES a infligé une amende de CHF 1'600.- pour les faits de la présente cause et une amende de CHF 400.- le 10 juillet 2006, la sanction globale s’élevant ainsi à CHF 2'000.-. Le recourant a certes des antécédents, mais remontant à plus de cinq ans avant la première infraction de 2006 sanctionnée par l’autorité. En conséquence, une amende globale de CHF 1'600.- est adéquate pour sanctionner l’ensemble du comportement incriminé. Le Tribunal administratif prononcera donc une amende de CHF 1'200.-, sanction complémentaire à celle prononcée le 10 juillet 2006 par le DES. 9. Le recours sera ainsi partiellement admis. Au vu des motifs ayant conduit à cette admission partielle, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

- 8/9 - A/3032/2006 Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du DES.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2006 par Monsieur D_____ contre la décision du service des autorisations et patentes du 25 juillet 2006 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision du département de l’économie et de la santé en ce qu’elle prononce une amende de CHF 1'600.- à l’encontre du recourant ; prononce en lieu et place, à titre de sanction complémentaire à l’amende infligée le 10 juillet 2006, une amende CHF 1'200.- à l’encontre du recourant ; confirme la décision attaquée pour le surplus, avec la précision qu’elle est complémentaire à celle du 10 juillet 2006 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 800.- ; met à la charge du département de l’économie et de la santé un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur D_____ ainsi qu'au département de l’économie et de la santé.

- 9/9 - A/3032/2006 Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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