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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.09.2010 A/3010/2010

30 septembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,133 mots·~11 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3010/2010-MC ATA/677/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 septembre 2010 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Michael Kaeser, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 13 septembre 2010 (DCCR/1261/2010)

- 2/7 - A/3010/2010 EN FAIT 1. Monsieur A______, né en 1979, est ressortissant tunisien. 2. Le 1er décembre 2009, il a déposé une requête d’asile en Suisse. Le 19 avril 2010, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande et de renvoyer l’intéressé de Suisse en Italie, ce dernier devant quitter le territoire helvétique au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours. Le Tribunal administratif fédéral, saisi par M. A______ d’un recours, a décidé, le 2 juin 2010, que l’intéressé devait attendre l’issue de la procédure à l’étranger. 3. Le 1er avril 2010, M. A______ a été interpellé par la gendarmerie vaudoise à la suite d’un vol à l’étalage qu’il avait commis à Morges. 4. Selon une note de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 15 juin 2010 adressée à Madame la cheffe de la police, celui-ci était chargé d’exécuter le renvoi de l’intéressé à destination de l’Italie. Un laissez-passer devait être obtenu auprès de l’ODM. Il s’agissait d’un « cas Dublin » et le délai de reprise était fixé au 15 septembre 2010. 5. Le 2 juillet 2010, l’ODM a transmis à swissREPAT un laissez-passer établi en faveur de M. A______, lequel devait quitter la Suisse depuis Genève le 7 juillet 2010, au moyen d’un vol à destination de Rome. 6. Le 7 juillet 2010, la police genevoise a interpellé l’intéressé, qui s’est opposé à son refoulement prévu au départ de l’aéroport de Genève. Le même jour, M. A______ a été mis en détention administrative pour une durée d’un mois par un officier de police. 7. Entendu par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) le 8 juillet 2010, M. A______ a indiqué qu’il s’opposait à son départ en direction de l’Italie, pays où il n’avait pas déposé de demande d’asile. Il était venu en Suisse après avoir séjourné une année en Italie. Il désirait rester sur le territoire de la Confédération helvétique. L’OCP a indiqué qu’une place sur un vol, avec escorte policière, à destination de Rome avait été réservé le 22 juillet 2010. En cas de nouveau refus de l’intéressé, un vol spécial serait organisé.

- 3/7 - A/3010/2010 Par décision du même jour, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d’un mois. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étaient respectées, de même que le principe de la proportionnalité. 8. M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Par arrêt du 29 juillet 2010 (ATA/495/2010), ce recours a été rejeté. 9. Le 30 juillet 2010, l’OCP a saisi la commission d’une requête en prolongation de la détention administrative de M. A______, pour une durée de deux mois. L’intéressé avait à nouveau refusé de prendre l’avion le 22 juillet 2010 et il était inscrit pour un vol spécial à destination de Rome, prévu dans le courant du mois de septembre 2010. 10. Le 5 août 2010, après avoir entendu M. A______ qui a confirmé son refus de quitter la Suisse, la commission a prolongé sa détention administrative pour une durée de six semaines, soit jusqu’au 15 septembre 2010. 11. Par courrier électronique du 27 août 2010, swissREPAT a demandé à la police genevoise son accord afin que M. A______ puisse partir le 14 septembre 2010 de l’aéroport de Zurich, accord que la police genevoise a donné par courrier électronique du 30 août 2010. 12. Le 2 septembre 2010, swissREPAT a adressé, à la police genevoise, un courriel dont l’objet était « vol spécial à destination de Rome le 14 septembre 2010 » et le texte « le délai pour la remise de [M. A______] a été prolongé jusqu’au 22 décembre 2010. Pour cette raison nous avons décidé de prévoir le vol mentionné ci-dessus plus tard [formule de politesse et signature] ». De plus, le 7 septembre 2010, swissREPAT a confirmé à la police genevoise avoir reçu la demande pour un vol spécial à destination de Rome. SwissREPAT était « en train de préparer un tel vol jusqu’au milieu du mois d’octobre ». 13. Le 10 septembre 2010, l’OCP a sollicité de la commission la prolongation de la détention administrative de M. A______, pour une durée d’un mois. Le vol spécial à destination de l’Italie, prévu à mi-septembre, était repoussé à une date ultérieure, soit à mi-octobre. 14. Le 13 septembre 2010, la commission a entendu les parties en audience de comparution personnelle. a. M. A______ n’a fait aucune déclaration. b. L’OCP a expliqué que le vol prévu le 15 septembre 2010 avait été repoussé, car M. Ali aurait été le seul passager et cela avait un coût trop onéreux pour une

- 4/7 - A/3010/2010 seule personne. Une recherche visant à trouver d’autres passagers en partance pour l’Italie avait été faite à l’échelle de la Suisse, voire même de l’Europe. En tout état, le vol aurait lieu à la mi-octobre, même si M. A______ était seul. Cette date était certaine. La prolongation était dès lors sollicitée pour une durée de deux mois. 15. Le même jour, la commission a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu’au 21 octobre 2010. Compte tenu du délai qui s’était écoulé depuis la dernière tentative de renvoi, le 22 juillet 2010, une attente pour un vol spécial jusqu’au 15 octobre 2010 n’était pas disproportionnée et ce, même s’il était délicat de mettre en balance la liberté personnelle et les préoccupations de gestion économique des ressources de la collectivité. 16. Le 23 septembre 2010, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, concluant à ce qu’il soit immédiatement mis en liberté. Le vol prévu pour le 14 septembre 2010 avait été annulé parce qu’il était trop onéreux, ce qui n’était étayé par aucune pièce. L’organisation d’un vol spécial d’ici la mi-octobre 2010 n’était pas certaine et n’était confirmée par aucun document quelconque. Au vu de cette absence de documentation, il devait être remis en liberté ou, subsidiairement, sa détention ne devait être prolongée que de quinze jours pour permettre à l’autorité d’entreprendre les démarches qu’elle estimait utiles. 17. Le 24 septembre 2010, la commission a transmis une copie de son dossier, sans émettre d’observation. 18. Le 29 septembre 2010, l'OCP a conclu au rejet du recours. M. A______ s'opposait à son renvoi. Un départ par un vol spécial avait été initialement prévu le 15 septembre 2010, ultérieurement annulé. L' OCP avait agi sans désemparer, se renseignant notamment sur la possibilité d'un rapatriement terrestre. Un vol spécial à destination de Rome avait été prévu, selon les indications de swissREPAT, pour la semaine 42, soit celle courant du 18 au 24 octobre 2010. Cette détermination a été transmise au recourant, et les parties informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre

- 5/7 - A/3010/2010 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10). b. Statuant ce jour, le Tribunal administratif respecte le délai de dix jours fixé par l’art. 10 al. 2 LaLEtr. c. La juridiction de céans est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10. al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 2. Le principe de la mise en détention du recourant a d’ores et déjà été admis par le tribunal de céans le 29 juillet 2010 (ATA/495/2010 ; art. 76 et 90 LEtr), celui-ci présentant un risque de fuite et de disparition dès lors qu'il indiquait ne pas vouloir quitter le territoire de la Confédération helvétique et qu'il avait refusé, à plusieurs reprises, de monter dans un vol à destination de Rome. A ce jour, aucun élément figurant dans le dossier du recourant ne permet de remettre en cause les appréciations rappelées ci-dessus. 3. Par sa durée, la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En outre, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al.4 LEtr). A cet égard, le Tribunal administratif relèvera qu’aucun reproche ne peut être fait à l'OCP, qui a manifestement agi avec célérité et sans désemparer, s'enquérant même de la possibilité d'effectuer un renvoi par la voie terrestre, qui n'est pas admise par les autorités italiennes. Quand à swissREPAT, soit un service de l'ODM, il a transmis à l'OCP, uniquement par la voie de courrier électronique et sans qu’aucun autre document ne soit produit, les informations suivantes : - le 28 juillet 2010 : « nous sommes en train de préparer l'organisation d'un vol spécial à destination de Rome, prévu pour le début de septembre 2010 » ; - le 27 août 2010 : « dans le cadre de l'organisation au sol, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous transmettre votre accord en ce qui concerne la date et les détails de ce vol spécial, à savoir : […] Départ : 14-09-2010"; - le 2 septembre 2010 : « le délai pour la remise de [ M. A______] a été prolongé jusqu'aux 22/12/2010. Pour cette raison nous avons décidé de prévoir le vol mentionné ci-dessus plus tard » ;

- 6/7 - A/3010/2010 - le 7 septembre 2010 : « je peux vous dire que swissREPAT est en train de préparer un tel vol jusqu'au milieu du mois d'octobre » ; - le 29 septembre 2010 : « je voudrais vous informer qu'un vol spécial à destination de Rome est prévu dans la semaine 42 ». Au vu de la durée totale de détention, inférieure à trois mois au jour du prononcé du présent arrêt, et du fait que le recourant aurait pu abréger cette dernière en ne s'opposant pas à deux reprises à son refoulement, le Tribunal administratif admettra que tant le principe de la proportionnalité que celui de la célérité sont encore respectés, dès lors que le renvoi est prévu pour la semaine 42. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite. Vu l’issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2010 par M. A______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 13 septembre 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 7/7 - A/3010/2010 communique le présent arrêt à Me Michael Kaeser, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations ainsi que, pour information, au centre Frambois LMC. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :

M. Vuataz Staquet le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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