RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3010/2008-VG ATA/471/2008 DÉCISION DU LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 septembre 2008 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame X______ représentée par Me Stéphanie Lammar, avocate contre CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE
- 2/3 - A/3010/2008 Vu la décision exécutoire nonobstant recours rendue le 18 juillet 2008 par le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la Ville de Genève), résiliant, pour le 30 septembre 2008, l'engagement de Madame X______ au motif qu'elle ne présentait pas les qualités requises pour exercer les missions qui lui étaient confiées ; vu le recours déposé par Mme X______ le 21 août 2008 contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif audit recours ; vu la détermination de la Ville de Genève du 8 septembre 2008, s'opposant à la restitution de l'effet suspensif ; attendu que selon l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif a moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce ; que lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; qu'à teneur 21 alinéa 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés ; que de telles mesures ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ; qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (ATF 119 V 50 ; consid. 3 ; ATA/14/2008 du 14 janvier 2008 et les références citées) ; qu'en l'espèce, la demande de la recourante se confond avec le fond du litige ; que lui donner suite favorable reviendrait en effet à maintenir les rapports de travail auxquels l'employeur a mis fin, donnant ainsi satisfaction à la recourante avant de dire droit ; que pour le surplus, Mme X______ pourra percevoir des prestations de chômage, d'une part et que la Ville de Genève est une collectivité publique solvable, d'autre part, de sorte que les intérêts de la recourante n'apparaissant pas compromis ; qu'ainsi, sa requête, qui équivaut à une demande de mesures provisionnelles, sera rejetée ; que le sort des frais de procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ; Vu l'article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;
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LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de mesures provisionnelles déposée le 21 août 2008 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Stéphanie Lammar, avocate de la recourante ainsi qu'au conseil administratif de la ville de Genève.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :