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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.10.2012 A/3005/2012

22 octobre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,202 mots·~6 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3005/2012-FPUBL ATA/710/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 22 octobre 2012 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur X______ représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), soit pour lui Madame Zohra Kibboua, mandataire contre CONSEIL D'ÉTAT

- 2/5 - A/3005/2012 Attendu, en fait, que : 1. Le 15 avril 1998, Monsieur X______ a été engagé en qualité de nettoyeur au service de la conciergerie du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, devenu depuis le département des constructions et des technologies de l'information puis le département de l'urbanisme (ci-après : DU). 2. Par arrêté du 28 mars 2001, le Conseil d'Etat a nommé M. X______ fonctionnaire à compter du 1er avril 2001. 3. En août et septembre 2012, le DU ainsi que le secrétariat général du Grand Conseil (ci-après : SGC) se sont aperçus que M. X______ avait utilisé des bons de taxis timbrés au nom de ces institutions. 4. M. X______ a été convoqué à deux entretiens de service, les 30 août et 14 septembre 2012, pour s'expliquer à ce sujet. Il a reconnu avoir utilisé ces bons de taxis, qu'il a dit avoir trouvés dans une poubelle lors du nettoyage des bureaux de l'Hôtel de Ville. 5. Le 4 septembre 2012, suite au premier entretien de service, Monsieur Y______, supérieur hiérarchique de l'intéressé, lui a annoncé qu'il serait affecté à l'école de culture générale (ci-après : ECG) Henry-Dunant à partir du 10 septembre 2012. 6. Lors du second entretien de service, M. X______ a été libéré de son obligation de travailler jusqu'à détermination de l'employeur, celui-ci étant susceptible d'ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre et de prononcer sa suspension provisoire, le cas échéant avec suspension de son traitement. 7. Par arrêté du 26 septembre 2012, le Conseil d'Etat a ouvert une enquête administrative à l'encontre de M. X______, et a ordonné sa suspension provisoire ainsi que la suppression de toute prestation à charge de l'Etat. Cette décision était exécutoire nonobstant recours. 8. Par acte posté le 8 octobre 2012, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours, et principalement à ce qu'il soit autorisé à poursuivre son activité professionnelle pendant la durée de l'enquête administrative et à ce qu'il soit dit qu'il avait droit à l'intégralité de son traitement pendant cette période.

- 3/5 - A/3005/2012 Il risquait de subir un préjudice financier irréparable qui pourrait le conduire à brève échéance vers une situation de grande précarité. Quant à l'Etat, ses intérêts n'étaient pas mis en danger du fait que l'intéressé continuait à travailler - en particulier à l'ECG Henry-Dunand, solution ayant été adoptée au terme du premier entretien de service - et à percevoir son salaire durant l'enquête administrative. 9. Le 16 octobre 2012, le Conseil d'Etat, soit pour lui l'office du personnel de l'Etat (ci-après : OPE), a conclu au refus de la restitution de l'effet suspensif. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, le recours contre une décision incidente de suspension provisoire était irrecevable, faute de préjudice irréparable. De plus, en cas de révocation avec effet immédiat prononcée à titre rétroactif, l'Etat perdrait les cotisations sociales qu’il avait versées et, très probablement, le montant des salaires versés. Au cas où la décision finale ne serait pas un licenciement immédiat avec effet rétroactif, l'Etat serait dans l'obligation de faire en sorte que M. X______ ne subisse aucun préjudice réel, et verserait donc les salaires à titre rétroactif, évitant au recourant tout dommage financier. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Attendu, en droit, que : 1. Le présent recours pose un problème de recevabilité, dès lors que, selon la jurisprudence actuelle de la chambre de céans, les décisions de suspension provisoire d'un membre de la fonction publique, avec ou sans suspension de traitement sont des décisions incidentes n'entraînant généralement pas de préjudice irréparable pour le recourant (ATA/415/2012 du 3 juillet 2012 ; ATA/309/2012 du 15 mai 2012 ; ATA/240/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/458/2011 du 26 juillet 2011). 2. Cette question sera toutefois réservée en l'état, dès lors qu'elle doit être tranchée par la chambre de céans hors du cadre d'une décision présidentielle. 3. Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 4. En l'espèce, la décision attaquée a un contenu positif, en ce sens qu'elle supprime des prestations - activité professionnelle et traitement en particulier précédemment accordées au recourant, et ne se contente pas de rejeter une prétention ou une demande.

- 4/5 - A/3005/2012 5. La restitution de l'effet suspensif reviendrait à admettre le droit du recourant à continuer d'effectuer son travail et de percevoir son traitement pendant la durée de l'enquête administrative, et correspondrait ainsi à ce qu'il demande au fond, ce qui est en principe prohibé. Au surplus, une pesée des intérêts en présence ne permet pas d'aboutir à un autre résultat. En effet d'une part, dans la mesure où le présent recours vise une décision incidente, le délai de traitement de la procédure par la chambre de céans sera relativement bref. D'autre part, il est exact qu'en cas de révocation avec effet immédiat prononcée à titre rétroactif, l'Etat perdrait les cotisations sociales et, très probablement, le montant des salaires versés, et que dans un autre cas de figure, les salaires dus seraient payés à titre rétroactif, la solvabilité de l’Etat étant avérée. 6. La restitution de l'effet suspensif sera ainsi refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à la décision finale de la chambre de céans. Vu l’art. 66 al. 2 LPA ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur X______, représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), soit pour lui Madame Zohra Kibboua, mandataire, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

- 5/5 - A/3005/2012

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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