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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.12.2017 A/3004/2017

19 décembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,269 mots·~6 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3004/2017-LCR ATA/1633/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 décembre 2017 2ème section dans la cause

Monsieur A______ contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juillet 2017 (JTAPI/810/2017)

- 2/5 - A/3004/2017 EN FAIT 1) Par jugement du 25 juillet 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 juillet 2017 par Monsieur A______ contre une décision du service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) du 12 mai 2017 prononçant le retrait de son permis de conduire pour une durée d’un mois en raison d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée. La décision querellée, envoyée par courrier A Plus, avait été distribuée le 13 mai 2017. Le recours était dès lors tardif. L’intéressé n’invoquait aucun cas de force majeure. 2) Le 4 septembre 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, indiquant qu’il n’était pas l’auteur du dépassement de vitesse à l’origine du retrait. 3) Le 22 novembre 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 4) Le 24 novembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à considérer que le recours du 11 juillet 2017 contre la décision du SCV du 12 mai 2017 était irrecevable. L’argumentation relative au fond du litige ne peut ainsi être examinée. 3) a. Aux termes de l’art. 62 LPA, le délai de recours devant le TAPI est de trente jours, s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA) ; le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). b. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse

- 3/5 - A/3004/2017 au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). Les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (art. 17 al. 5 LPA). c. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur luimême (ATA/212/2014 du 1er avril 2014 et la jurisprudence citée). Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/774/2016 du 13 septembre 2016 et les références citées). d. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées). e. La notification d’un acte soumis à réception, comme un jugement, une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 353 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1). Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités). En cas d’envoi par courrier recommandé, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3). En cas d’envoi par courrier A Plus, l’envoi est considéré comme notifié à la date du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3). 4) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision querellée du SCV le 13 mai 2017. Il ne soutient pas que le délai de recours de trente jours ne commençait pas à courir le 14 mai 2017, vu qu’il aurait été suspendu. C’est dès lors à bon droit que le TAPI a retenu que le recours déposé par devant lui le 11 juillet 2017 était tardif.

- 4/5 - A/3004/2017 5) Devant la juridiction de première instance le recourant ne s’est pas prévalu d’un cas de force majeure pouvant justifier une restitution de délai. Devant la chambre de céans, il ne fait pas davantage valoir d’empêchement, en raison duquel il n’aurait pas été à même de former son recours en temps utile. 6) Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le TAPI a déclaré irrecevable le recours du 11 juillet 2017. 7) Mal fondé, le recours sera rejeté. 8) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 juillet 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l’office fédéral des routes, pour information. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Junod, juges.

- 5/5 - A/3004/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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