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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.12.2008 A/2998/2008

16 décembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·766 mots·~4 min·4

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2998/2008-LCR ATA/636/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 décembre 2008 2ème section dans la cause

Monsieur L______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 - A/2998/2008 EN FAIT 1. Par décision du 31 juillet 2008, exécutoire nonobstant recours, le service des automobile et de la navigation (ci-après : SAN) a ordonné le retrait immédiat du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle du véhicule GE ______, soit un motocycle, appartenant à Monsieur L______. La compagnie d'assurances couvrant la responsabilité civile dudit véhicule avait communiqué à l'autorité administrative la suspension ou la cessation de couverture d'assurance. Une nouvelle attestation d'assurance devait être remise dans les dix jours à compter de la date du prononcé de ladite décision. A défaut, le permis de circulation et les plaques de contrôle devaient être déposés immédiatement. 2. Le 18 août 2008, M. L______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Il avait réglé sa prime d'assurance le 29 juillet 2008 et sollicité de la compagnie d'assurances qu'elle émette une nouvelle attestation de couverture. 3. Il ressort du dossier administratif transmis par le SAN que la compagnie d'assurances avait informé l'autorité compétente le 28 juillet 2008 du fait que l'assurance responsabilité pour le véhicule était échue en raison du non-paiement de la prime due au 1er mai 2008. L'intéressé ayant réglé la prime par versement du 29 juillet 2008, la compagnie d'assurances avait transmis au SAN une nouvelle attestation, valable dès le 21 août 2008. 4. M. L______ ne s'est pas présenté à l'audience de comparution personnelle convoquée le 31 octobre 2008, à l'issue de laquelle l'affaire a été gardée à juger, ce dont l'intéressé a été avisé par courrier recommandé du 31 octobre 2008. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Vu l'émission d'une nouvelle attestation d'assurance le 21 août 2008, la décision querellée ne déploie plus d’effet depuis cette date, à l'exception de l’émolument mis à la charge du recourant. 3. Selon l’article 1 du règlement sur les émoluments du SAN du 15 décembre 1982 (H 1 05 08), ce service perçoit à raison de ses décisions des émoluments.

- 3/4 - A/2998/2008 S'agissant d'un retrait de permis de circulation, celui-ci est compris entre CHF 100.- et CHF 300.-. Le recourant ne conteste pas avoir été en défaut de couverture d’assurance responsabilité civile pour son véhicule. Il a par là-même généré la décision querellée, qui a déployé ses effets jusqu’au 21 août 2008. Au vu de ce qui précède, l’émolument y afférent, qui apparaît conforme à la pratique de l’autorité intimée et à la jurisprudence en la matière, ne peut qu’être confirmé (ATA/464/2006 du 31 août 2006; ATA/324/2006 du 14 juin 2006). 4. Le recours sera ainsi rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2008 par Monsieur L______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 31 juillet 2008 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur L______, au service des automobiles et de la navigation, ainsi qu'à l'office fédéral des routes, à Berne.

- 4/4 - A/2998/2008 Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.:

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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