RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2989/2015-AIDSO ATA/81/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 janvier 2016 2 ème section dans la cause
Madame A______et Monsieur B______
contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
- 2/9 - A/2989/2015 EN FAIT 1. Madame A______et Monsieur B______, domiciliés à Genève, sont mariés et parents de trois enfants : C______, né le ______1997, D______, né ______2000 et E______, née le ______2008. 2. Par ordonnance provisionnelle du 25 mars 2015, le Tribunal des mineurs a instauré une mesure d'assistance personnelle en faveur de D______ et a confié celle-ci à Madame F______, de l'unité d'assistance personnelle de la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (ci-après: FASE). 3. Le 25 juin 2015, le Tribunal des mineurs a autorisé D______, dans le cadre de son assistance personnelle, à effectuer un séjour de rupture à G______, du 26 juin au 22 août 2015. Cette décision a été prise en accord avec les parents de D______. Le service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) a été informé de cette décision le même jour. 4. Le 14 août 2015, le SPMi a indiqué à Mme A______et M. B______ qu'il serait perçu auprès d'eux une contribution d'entretien suite au placement de leur fils, conformément à la législation en vigueur. L’accès à leur dossier fiscal était requis afin de pouvoir vérifier s'ils pouvaient obtenir un rabais fondé sur le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU). A défaut d'autorisation, la contribution serait fixée au maximum prévu par la législation, à savoir CHF 900.- par mois plus le budget personnel en fonction de l'âge de l'enfant. 5. Le 21 août 2015, Mme A______et M. B______ ont donné leur accord à la consultation de leur dossier fiscal par le SPMi. 6. Par décision du 2 septembre 2015, le SPMi a fixé la contribution d'entretien mensuelle à CHF 1'255.-, laquelle serait facturée au prorata des jours de placement pour la période du 26 juin au 22 août 2015. Dans le détail, leur contribution mensuelle aux frais de pension était fixée à CHF 900.- et l’entretien personnel pour un enfant de 16-18 ans était de CHF 355.-. Leur contribution tenait compte d’un rabais de 0 % calculé sur la base du revenu et du nombre d’enfants à charge. Les autres frais éventuels à concurrence des montants effectifs étaient également à leur charge. Les dispositions légales fixant la contribution étaient annexées à la décision, ainsi qu'un document établissant le calcul du code tarif appliqué. Le code tarif avait été calculé sur la base des revenus cumulés du couple en 2013.
- 3/9 - A/2989/2015 7. Par factures des 3 septembre 2015, le SPMi a réclamé à Mme A______et M. B______, à titre de participation aux frais de placement de leur fils D______, un montant de CHF 150.- pour la période du 26 juin au 30 juin 2015, un montant de CHF 900.- pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2015 et un montant de CHF 660.- pour la période du 1er août au 22 août 2015. 8. Par courrier du 3 septembre 2015 adressé au SPMi, Mme A______et M. B______ ont demandé la « reconsidération » de la décision du 2 septembre 2015. Sur le principe, ils ne comprenaient pas la raison pour laquelle ils étaient condamnés à payer CHF 1'255.- par mois, alors que c'était leur fils et non eux qui avait enfreint la loi. Dès que le comportement de leur fils avait été un problème, ils avaient agi en dénonçant notamment les infractions commises par ce dernier, et n'avaient pas laissé la situation se dégrader. Vu les fautes commises, une sanction devait être prononcée, mais elle devait l'être à l'égard de leur fils. Si D______ n'avait actuellement pas d'argent pour régler ce montant, cette somme pouvait lui être réclamée une fois qu'il serait majeur. S'agissant du montant réclamé, le courrier du SPMi du 14 août 2015 indiquait un montant maximum de CHF 900.-, alors qu'il leur était maintenant réclamé CHF 1'255.-. En outre, la décision litigieuse indiquait un "entretien personne" de CHF 350.- pour un enfant de 16 à 18 ans. Or, leur fils n'avait que 14 ans au moment où il avait été placé. 9. Par acte expédié le 4 septembre 2015, Mme A______et M. B______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du SPMi du 2 septembre 2015. Ils contestaient le montant à régler et le fait que ledit montant soit porté à leur charge. Si une participation devait être prise en charge, elle incombait à l'auteur des faits, soit leur fils. Ils ne pouvaient en effet être considérés comme responsables d'un délit qu'ils n'avaient pas commis. Si leur fils était actuellement insolvable, il y avait lieu d'attendre qu'il soit majeur et qu'il perçoive un revenu. Pour le détail de leur argumentation, ils se référaient au courrier du 3 septembre 2015 précité qu'ils avaient joint à leur recours. 10. Dans ses observations du 7 octobre 2015, le SPMi a conclu au maintien de sa décision du 2 septembre 2015. Le courrier du 14 août 2015, soit la « demande d'autorisation pour accès à la base RDU », précisait que le montant maximum de CHF 900.- ne tenait pas compte du budget personnel. La contribution financière mensuelle de CHF 1'255.prenait en compte un montant de participation maximum de CHF 900.- et un
- 4/9 - A/2989/2015 montant d'entretien personnel de CHF 355.-. Aucun rabais n'avait pu être accordé eu égard à leur RDU 2015. Si le montant d'entretien personnel indiqué dans la décision ne tenait effectivement pas compte de la bonne tranche d'âge, il n'avait cependant pas été facturé aux parents. En effet, l'association G______ ne facturait pas cet entretien, contrairement aux autres foyers. Le montant total dû par les parents était ainsi de CHF 1'710.-, soit CHF 150.- pour le mois de juin, CHF 900.- pour le mois de juillet et CHF 660.pour le mois d'août. 11. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Les recourants contestent devoir s’acquitter du montant mensuel de CHF 1'255.- se composant des frais de pension de leur fils à hauteur de CHF 900.ainsi que de son entretien personnel à concurrence CHF 355.-, au prorata des jours de placement pour la période du 26 juin au 22 août 2015. 3. a. Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CC - RS 210). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). b. Lorsqu’un mineur est placé dans une institution d’éducation spécialisée, dans une institution prévue par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin - RS 311.1), auprès de parents nourriciers ou d’un proche parent, dans une structure d’enseignement spécialisé ou thérapeutique à caractère résidentiel ou dans une structure d'enseignement spécialisé de jour,
- 5/9 - A/2989/2015 l’office de l'enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d’entretien personnel auprès de ses père et mère. La part du financement non couverte par cette contribution est à la charge de l’État (art. 1 al. 1 et 3 du règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour du 21 novembre 2012 - RCFEMP - J 6 26.04). c. Le montant de la contribution financière des parents aux frais de pension est calculé, lors d'un placement résidentiel, sur une base journalière forfaitaire fixée à CHF 30.-, représentant CHF 900.- par mois, au maximum (art. 2 al. 1 RCFEMP). À ce montant peuvent se rajouter les frais d’entretien personnel du mineur (art. 2 al. 2 RCFEMP). A teneur de l'art. 3 RCFEMP, les frais d'entretien personnel mensuels s'élèvent aux montants établis par les barèmes ci-après : Âge 0-4 ans 5-7 ans 8-9 ans 10-11 ans 12-13 ans 14-15 ans dès 16 ans Montants (en CHF) 190.- 150.- 215.- 235.- 255.- 285.- 355.d. Aux termes de l’art. 2 al. 4 RCFEMP, d’autres frais nécessaires aux activités ordinaires peuvent être mis à la charge des père et mère (camps par exemple) à concurrence des frais effectifs. e. Il n'est en revanche pas perçu de contribution financière auprès des personnes au bénéfice d'une aide financière au sens de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04 ; art. 6 RCFEMP). f. Aux termes de l’art. 1 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), entrée en vigueur le 6 septembre 2014 et qui correspond sur ce point à l’ancienne loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (aLRD - J 4 06), ladite loi a pour but de définir les éléments dans le calcul du RDU au plan cantonal. Les prestations octroyées par le SPMi sont calculées sur la base du RDU additionné des prestations catégorielles (art. 1 let. d du règlement d’exécution de la loi sur le revenu déterminant unifié du 27 août 2014 - RRDU - J 4 06.01 ; art. 1 et art. 13A al. 1 LRDU, qui ont repris les art. 2 al. 1 et 13 al. 2 2ème phr. aLRD). Sont considérés comme des prestations catégorielles, notamment les subsides de l’assurance-maladie et les allocations de logement (art. 13 al. 1 let. a LRDU qui a repris l'art. 13 al. 1 let. a aLRD). Le RDU se calcule sur l’ensemble des revenus et de la fortune selon la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne
- 6/9 - A/2989/2015 (art. 10 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé sur demande d’un service (art. 10 al. 2 LRDU). g. Un rabais fondé sur le RDU est accordé aux père et mère selon le barème prévu à l’art. 5 al. 1 RCFEMP, compte tenu de la capacité contributive du/des parent(s). Ce rabais vient en déduction du prix de pension de base de l’art. 2 al. 1 RCFEMP. Les limites de revenus sont exprimées en francs, calculées en application de la LRDU (art. 5 al. 2 RCFEMP). Dès le deuxième enfant à charge, la somme de CHF 7'500.- par enfant est ajoutée aux revenus pour déterminer la limite du revenu familial. Niveau de revenu 12345 Limite revenu familial pour 1 enfant (en CHF) 0.- à 57'000.- 57'001.- à 69'000.- 69'001.- à 84'000.- 84'001.- à 95'000.plus de 95’000.- Limite revenu familial pour 2 enfants (en CHF) 0.- – 64'500.- 64’501.- à 76'500.- 76'501.- à 91'500.- 91'501.- à 102'500.plus de 102'500.- Limite revenu familial pour 3 enfants (en CHF) 0.- – 72'000.- 72'001.- à 84'000.- 84'001.- à 99'000.- CHF 99'001.- à 110'000.plus de 110'000.- Rabais 100% 80% 50% 20% 0% La possibilité d'un rabais n'est pas prévue par le législateur quant aux frais d'entretien personnel mensuels de l'enfant mineur (ATA/1254/2015 du 24 novembre 2015 consid. 8g). 4. En l'espèce, les recourants contestent d'une part, sur le principe, le fait qu'une contribution mensuelle soit mise à leur charge suite au placement de leur fils, et d’autre part, n'ayant commis aucune faute, ils estiment que ce montant devrait être mis à la charge de leur fils. Contrairement à ce que semble penser les recourants, la contribution mensuelle mise à leur charge par le SPMi ne constitue pas une sanction administrative ou pénale, liée aux écarts de conduite de leur fils ou à l'existence de toute éventuelle faute de leur part. Il s'agit en revanche d'une participation liée aux frais d'entretien de leur fils mineur pour la période pendant laquelle il était placé en dehors de leur foyer. Comme susmentionné, les dispositions légales en vigueur prévoient que les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de leur enfant jusqu'à sa majorité. Lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, l'entretien est assuré par le versement de prestations pécuniaires, soit en l'espèce une contribution d'entretien mensuelle.
- 7/9 - A/2989/2015 Ainsi, c'est à juste titre que le SPMi a rendu une décision fixant la contribution mensuelle due par les recourants pour la période pendant laquelle leur fils a été placé. 5. Les recourants contestent d'autre part le montant de la contribution d'entretien mensuel de CHF 1'255.- se composant des frais de pension de leur fils à hauteur de CHF 900.- ainsi que de son entretien personnel à concurrence CHF 355.-. En l'espèce, D______ a été placé hors du milieu familial d'un commun accord entre le SPMi et les parents pour la période allant du 26 juin au 22 août 2015. Le montant total de leur contribution mensuelle aux frais de pension a été calculé sur la base d’un montant de CHF 900.- par mois, à raison de CHF 30.- par jour, conformément à l'art. 2 al. 1 RCFEMP. Après avoir consulté les données fiscales des recourants, soit notamment les revenus cumulés du couple durant l'année 2013, le SPMi a établi que leur RDU 2015 était supérieur à CHF 110'001.- . Ce montant n'est d'ailleurs pas contesté par les recourants. Ainsi, même dans la mesure où ces derniers ont trois enfants à charge, ils ne peuvent prétendre à aucun rabais prévu par l'art. 5 RCFEMP. Les recourants ne font d'ailleurs pas valoir qu'ils devraient, en raison de leur niveau de revenus, bénéficier d'un rabais prévu par cette disposition, ni qu'ils bénéficieraient d'une aide financière au sens de la LIASI, excluant le versement de toute contribution. Ainsi, c'est à bon droit que le SPMi a arrêté les frais de pension mensuels à hauteur de CHF 900.-, au prorata des jours de placement pour la période du 26 juin au 22 août 2015. 6. Au montant des frais de pension, il convient d'ajouter les frais d'entretien personnel du mineur, conformément à l'art. 2 al. 2 RCFEMP. Le SPMi a arrêté ce montant à CHF 355.- par mois. Sur ce point, le SPMi reconnaît avoir commis une erreur dans sa décision. Les frais d'entretien auraient en effet dû être arrêtés à CHF 285.-, D______ se situant dans la tranche d'âge 14-15 ans et non 16 ans et plus. Le débat sur ces frais n'a toutefois pas de réelle importance, dans la mesure où le SPMi a indiqué dans ses observations qu'il n'entendait facturer aucun frais lié à l'entretien personnel de D______, puisque ceux-ci ne lui ont pas été décomptés par l'association G______. Il lui en sera donné acte. À cet égard, les factures du 3 septembre 2015 ne souffrent d'aucune critique, seuls les frais de pension ayant été facturés aux recourants. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, dans la mesure où la contribution financière mensuelle due par les recourants selon la décision querellée doit être ramenée à CHF 900.- au lieu de CHF 1'255.-, facturée au prorata des jours de placement pour la période du 26 juin au 22 août 2015, soit à un montant total de CHF 1'710.- (CHF 150.- pour le mois de juin, CHF 900.- pour le mois de juillet et CHF 660.- pour le mois d'août).
- 8/9 - A/2989/2015 8. La procédure n'est pas soumise à émolument (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les recourants n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2015 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision du service de protection des mineurs du 2 septembre 2015 ; au fond : l'admet partiellement ; annule partiellement la décision du SPMi du 2 septembre 2015 en ce sens que la contribution financière due par Madame A______ et Monsieur B______ pour le placement de leur fils D______ pour la période du 26 juin au 22 août 2015 est arrêtée à CHF 1'710.- ; la confirme pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______ ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.
- 9/9 - A/2989/2015 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :