Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2017 A/2988/2016

28 novembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,056 mots·~5 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2988/2016-DOMPU ATA/1543/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 novembre 2017 2ème section dans la cause

Monsieur A______ contre VILLE DE GENÈVE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 novembre 2016 (JTAPI/1117/2016)

- 2/5 - A/2988/2016 EN FAIT 1) Par jugement du 2 novembre 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 9 septembre 2016 par Monsieur A______ contre une décision du 5 septembre 2016 du service de la sécurité et de l’espace publics de la Ville de Genève, lui infligeant une amende administrative de CHF 200.- pour un dépôt illicite de déchets. L’avance de frais de CHF 200.- requise, sous peine d’irrecevabilité du recours, par pli recommandé du 13 septembre 2016 distribué le 17 suivant, n’avait pas été versée dans le délai imparti au 13 octobre 2016. Rien ne permettait de retenir que le recourant ait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. 2) Par acte du 7 novembre 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, argumentant sur le litige au fond. 3) Le 18 novembre 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 4) Le 24 novembre 2016, M. A______ a informé la chambre administrative qu’il paierait l’avance de frais que celle-ci lui avait réclamée, non sans faire part de son indignation. 5) Le 22 janvier 2017, l’autorité intimée, interpellée par la chambre administrative, a indiqué qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision. 6) M. A______ n’a pas réagi à la détermination de l’autorité intimée. 7) Le 23 mars 2017, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1). http://intrapj/perl/decis/2C_1022/2012

- 3/5 - A/2988/2016 La procédure administrative genevoise prévoit que la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). Les juridictions administratives disposent ainsi d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 3) S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 302 ss). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). 4) En l’espèce, l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai raisonnable fixé au 13 octobre 2016 par pli recommandé du 13 septembre 2016 distribué quatre jours après au recourant. 5) L’intéressé n’a pas versé l’avance de frais au TAPI et n’a fait valoir aucun motif permettant de retenir qu’il en aurait été empêché sans sa faute. 6) Dans ces circonstances, le TAPI était en droit de déclarer le recours irrecevable, vu l’absence de paiement dans le délai imparti. Mal fondé, le recours sera rejeté. 7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

http://intrapj/perl/decis/ATA/280/2012 http://intrapj/perl/decis/ATA/594/2009 http://intrapj/perl/decis/118%20II%2042 http://intrapj/perl/decis/2P.259/2006 http://intrapj/perl/decis/2A.54/2000 http://intrapj/perl/decis/130%20III%20396 http://intrapj/perl/decis/1C_549/2009

- 4/5 - A/2988/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 novembre 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à la Ville de Genève, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Balzli

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 5/5 - A/2988/2016

Genève, le

la greffière :

A/2988/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2017 A/2988/2016 — Swissrulings