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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.03.2014 A/2976/2013

25 mars 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,846 mots·~19 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2976/2013-AIDSO ATA/187/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 mars 2014 1ère section dans la cause

Madame P______ et Monsieur P______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants E______, S______ et G______ représentés par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/11 - A/2976/2013 EN FAIT 1) Monsieur P______, né le ______ 1970 et ressortissant de Géorgie, son épouse Madame P______, née le ______ 1978 et ressortissante d'Arménie, ainsi que leurs enfants G______, né le ______ 1995, E______, née le ______ 1997, et S______, née le ______ 2005, ont, le 13 août 2008, déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 29 octobre 2009, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a dit qu'ils n'avaient pas la qualité de réfugié et rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution du renvoi, le canton de Genève en étant chargé. Cette décision est entrée en force à la suite d'une décision du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) du 5 mars 2012. Par décision du 2 novembre 2012, l'ODM a rejeté une demande de reconsidération formée le 12 septembre 2012 par les membres de la famille P______, qui faisaient valoir une péjoration de l'état de santé de M. P______. Selon l'ODM, les maux qui affectaient celui-ci ainsi que les opérations de mise en place de stents coronariens actifs (en 2009, 2010 et 2011) étaient déjà connus du TAF à la date de sa décision du 5 mars 2012. Une infrastructure médicale adaptée en Géorgie était à même de prendre en charge ses affections cardiaques, même si son état de santé s'était péjoré. Le bref passage de M. P______ aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et l'arrêt de travail d'une journée qui avait suivi ne modifiaient pas fondamentalement l'appréciation de sa situation médicale. L'apnée du sommeil, nouvellement signalée, avait souvent pour origine un surpoids important, ce qui était le cas de M. P______. Les affections psychiques dont celui-ci souffrait étaient déjà connues du TAF à la date de son prononcé du 5 mars 2012, et pouvaient être traitées en Géorgie. Par décision du 28 mai 2013, l'ODM n'est pas entré en matière, faute de circonstances réellement nouvelles, sur une seconde demande de reconsidération déposée le 26 mars 2013 par les membres de la famille P______ et tendant à leur admission provisoire pour raisons médicales. En particulier, le diabète de type II dont était atteint M. P______ avait déjà été diagnostiqué dans les rapports des 31 octobre et 6 décembre 2011 de la Doctoresse Tatiana Daneva-Tréand, spécialiste FMH en endocrinologie, diabétologie et médecine interne. Par décision incidente du 13 juin 2013, le TAF a refusé d'accorder aux membres de la famille P______ les mesures provisionnelles qu'ils sollicitaient dans le cadre de leur recours contre la décision précitée de l'ODM, les recourants restant tenus de quitter la Suisse, et leur a imparti un délai au 1er juillet 2013 pour verser une avance de frais de CHF 1'200.-, le recours apparaissant en l'état voué à l'échec. En effet, ni la coronopathie sévère de M. P______, même accrue d'une

- 3/11 - A/2976/2013 symptomatologie angoureuse importante, ni son diabète de type II, ni le syndrome des apnées du sommeil sévère indiqués dans le certificat médical du 6 mars 2013 à l'origine de la demande de reconsidération du 26 mars 2013, ne faisaient apparaître la situation comme nouvelle par rapport aux certificats antérieurs au 2 novembre 2012. L'éventualité d'une nouvelle coronopathie avec angioplastie n'avait par le passé pas été considérée comme de nature à faire obstacle au renvoi de l'intéressé. Même si elle était délicate, sa situation actuelle ne l'était dans l'ensemble pas davantage, au vu des pièces produites, que celle dont le TAF avait eu à connaître par le passé, si l'on se référait aux termes de son arrêt du 5 mars 2012 (« Selon les rapports médicaux fournis, celui-ci souffre effectivement d'affections importantes et durables [cardiomyopathie, diabète, hypertension, cholestérol, syndrome d'apnées du sommeil] qui nécessitent un traitement médicamenteux considérable […] »). Selon les allégations de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), non contestées par les époux P______, ces derniers n'ont pas donné suite à cette demande d'avance de frais. 2) Parallèlement aux procédures sus-décrites, les membres de la famille P______ ont, du 1er août 2008 au 31 mars 2012, bénéficié des prestations d'aide sociale et financière accordées aux requérants d'asile. Dans ce cadre, le service de l'aide aux requérants d'asile de l'hospice (ci-après : le service de l'ARA) a mis à leur disposition un logement dans un foyer pour requérants d'asile sis à Anières, puis, dès le 10 novembre 2009, un logement individuel de 4 pièces, sis route M______ ______, à Vernier. Dès le 1er avril 2012, soit dès l'entrée en force de la décision de l'ODM du 29 octobre 2009, le service de l'ARA les a mis au bénéfice de l'aide d'urgence accordée aux personnes qui, en application de la législation fédérale sur l'asile, sont frappées d'une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti. L'hospice allègue que, dès cette même date, le service de l'ARA aurait dû transférer les membres de la famille P______ dans un lieu d'hébergement collectif, mais qu'à titre exceptionnel, il leur a été accordé de demeurer dans leur logement individuel jusqu'à droit jugé sur leurs diverses demandes. 3) Par lettre du 11 février 2013, le service de l'ARA a expliqué aux membres de la famille P______ que, compte tenu de la décision de l'ODM entrée en force le 1er avril 2012, ils ne pouvaient plus prétendre aux prestations prévues par les directives cantonales, y compris celles concernant leur logement actuel. Un nouveau logement spécifique à leur situation leur avait ainsi été attribué au centre des A______ au chemin O______ ______ à Vernier, le déménagement étant fixé le 25 février 2013 à 8h30.

- 4/11 - A/2976/2013 Par télécopie de leur avocate du 19 février 2013, les intéressés, se prévalant notamment d'un certificat établi le 15 février 2013 par le médecin traitant de l'époux, la Dresse Daneva-Tréand, ont sollicité l'annulation de ce déménagement, voire son report, ainsi que leur maintien dans leur logement actuel. 4) Par décision du 13 mars 2013, déclarée exécutoire nonobstant opposition, le service de l'ARA a confirmé sa décision de procéder au déménagement des membres de la famille P______ dans une structure collective, soit le foyer collectif des A______, une nouvelle date de déménagement étant fixée au 2 avril 2013 à 9h00. 5) Par opposition formée le 26 mars 2013, les membres de la famille P______, qui invoquaient les problèmes de santé du mari et père, y compris un état dépressif sévère, ainsi que l'effet délétère qu'aurait, selon ses médecins traitants, un déplacement sur sa santé déjà très compromise, avec un risque de décompensation de son état psychique, ont conclu à l'annulation de cette décision. Selon un certificat établi le 6 mars 2013 par la Dresse Daneva-Tréand, M. P______ souffrait des affections médicales suivantes : - coronopathie sévère avec présence actuellement d'une symptomatologie angoureuse importante. Ce patient avait bénéficié durant les deux dernières années de plusieurs interventions chirurgicales au niveau cardiaque avec pose de stents coronariens (en 2009 et octobre 2012). Un examen coronarien devrait être planifié dans le courant du mois de mars 2013. Il s'agissait d'un traitement médicamenteux lourd, sous lequel le patient continuait à présenter des douleurs d'origine cardiaque ; - diabète de type II, qui s'était déclaré en automne 2012, en décompensation hyperglycémique sévère. M. P______ avait bénéficié d'une insulinothérapie initiale, les valeurs étant actuellement en lente amélioration sous un traitement combinant insuline et comprimés anti-diabétiques, et devait faire l'objet de contrôles diabétologiques réguliers et d'une adaptation continuelle de son traitement médicamenteux ; - syndrome d'apnées du sommeil sévère appareillé par « C-PAP » depuis novembre 2012, traitement qui avait été fortement bénéfique et ne devait en aucun cas être interrompu ; - présence d'une fistule au niveau de l'artère fémorale à la suite des multiples coronographies effectuées ces trois dernières années, une réparation chirurgicale de cette fistule étant envisagée pour une date prochaine. En résumé, l'état de santé de M. P______ était fortement affecté par ces atteintes cardiologiques, diabétologiques et pulmonaires sévères, seul un traitement intensif avec surveillance régulière par des spécialistes pouvant

- 5/11 - A/2976/2013 permettre à ce patient encore jeune de rester en vie. A la connaissance du médecin, il n'y avait pas de structure adéquate au lieu d'origine du patient. D'après un certificat du 19 février 2012 de la Doctoresse Ella Hadjas-Sozonets, psychiatre et psychothérapeute FMH, M. P______, en consultation régulière depuis octobre 2010, souffrait de problèmes de santé psycho-émotionnels. Tous déplacements pouvaient provoquer chez lui une décompensation de l'état psychique et la nécessité d'une hospitalisation. 6) Par décision incidente du 12 avril 2013 et vu notamment la demande de reconsidération déposée le 26 mars 2013 auprès de l'ODM, le directeur général de l'hospice a restitué l'effet suspensif à l'opposition. 7) Par décision du 4 septembre 2013, notifiée le 6 septembre 2013 et déclarée exécutoire nonobstant recours, le directeur général de l'hospice a rejeté l'opposition formée par les membres de la famille P______. 8) Par acte formé le 16 septembre 2013, les membres de la famille P______, invoquant l'état de santé physique et psychique très lourdement atteint du recourant, ont formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, indiquant s'y opposer et demandant la restitution de l'effet suspensif. Ils produisaient un certificat du 13 septembre 2013 de la Dresse Daneva-Tréand, à teneur duquel M. P______ souffrait de maladies chroniques sévères (coronopathie, apnées du sommeil, diabète) nécessitant un cadre de vie calme lui permettant de suivre son traitement de manière optimale. Un déplacement de son logement actuel risquait d'entraîner une nette péjoration de son état de santé. D'après un rapport du 12 juin 2013 faisant suite à un examen de coronographie pratiqué le même jour par le Docteur Vitali Verin, de l'unité de cardiologie invasive de l'hôpital La Tour, le statut coronarien de M. P______ était demeuré stable après l'intervention de 2012. Ce patient présentait « une maladie diffuse avec plusieurs lésions non-significatives sur la coronaire gauche et une subocclusion ancienne de la RVG dont l'ostium [était] couvert par le stent et qui [était] bien collatérisé. Les stents actifs de la CD [étaient] en excellent état ». De l'avis du Dr Verin, ces symptômes étaient plutôt atypiques et correspondaient à des douleurs musculaires. Il était proposé à la Dresse Daneva-Tréand et au Docteur Juan Sztajzel, spécialiste FMH en cardiologie, de suivre M. P______ avec l'IRM à l'adénosine et d'intervenir au cas où il y avait « une ischémie dans le territoire de l'IVA ». 9) Après la détermination de l'hospice du 24 septembre 2013, concluant au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, la chambre administrative a,

- 6/11 - A/2976/2013 par décision du 27 septembre 2013, rejeté cette requête, le sort des frais étant réservé jusqu'à droit jugé au fond. 10) Les époux P______ ont, le 7 octobre 2013, déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. La procédure y afférente (8C_731/2013) est encore pendante. 11) Dans sa réponse au fond du 15 octobre 2013, l'hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, celle-ci étant conforme au droit, en particulier aux art. 43 et 44 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). 12) Par lettre du 18 octobre 2013, le juge délégué a imparti un délai aux recourants pour formuler d'éventuelles observations et produire, le cas échéant, des pièces nouvelles, telles qu'énoncées notamment dans le courrier du 7 octobre 2013 de leur conseil, qui venait de se constituer dans le cadre de la procédure de recours. Il leur a en outre demandé de produire, dans le même délai, les rapports médicaux actualisés et circonstanciés des médecins spécialistes suivant M. P______ pour ses affections physiques, en particulier sa coronopathie. 13) Par courrier de leur avocat du 29 novembre 2013, les membres de la famille P______ ont produit, outre le rapport mentionné plus haut du Dr Verin du 12 juin 2013, des certificats de la Dresse Daneva-Tréand des 4 octobre et 15 novembre 2013, répétant la description des affections médicales effectuée par celle-ci dans ses certificats des 6 mars et 13 septembre 2013 et ajoutant que, dans ce contexte, un déménagement de M. P______ de son logement actuel dans un foyer communautaire risquait d'entraîner une nette péjoration de son état de santé, tant physique que psychique. Les recourants ont en outre sollicité un délai complémentaire pour produire des attestations actualisées des Drs Sztajzel et Hadjas-Sozonets, subsidiairement demandé l'audition par la chambre administrative des médecins traitants de M. P______. 14) Par lettre du 16 janvier 2014, les recourants ont produit un rapport du 3 décembre 2012 du Dr Sztajzel, indiquant que, vu des douleurs rétrosternales présentées à nouveau par M. P______, une IRM cardiaque avait été refaite le 24 juin 2012, laquelle avait montré une ischémie inferoseptale à l'étage basal et, sous ce dernier, un infarctus non transmural. M. P______ était dans l'attente d'une convocation pour une intervention portant sur la fistule au niveau de l'artère fémorale. En l'état, les recourants n'avaient pas d'autres attestations médicales à produire et s'en rapportaient à justice quant à la nécessité d'entendre les médecins devant la chambre administrative.

- 7/11 - A/2976/2013 15) Après quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Aux termes de l'art. 61 LPA, le recours peut être formé : a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). 3) Les recourants, estimant que le dossier médical de M. P______ produit devant la chambre administrative est complet, ne maintiennent pas leur requête d'audition de ses médecins, laquelle était subsidiaire à la possibilité de présenter les attestations médicales manquantes, et laissent à la chambre de céans le soin d'examiner la nécessité de telles auditions. Cela étant, la chambre administrative se considère suffisamment renseignée relativement à l'état de santé du recourant, une audition de ses médecins n'apparaissant ainsi pas nécessaire, de sorte qu'il peut être statué au fond sans plus amples mesures d'instruction. 4) Aux termes de l'art. 43 LIASI, les personnes qui, en application de la législation fédérale sur l'asile, sont frappées d'une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti, ont droit aux prestations d'aide d'urgence en application de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lorsqu'elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins vitaux par leurs propres moyens. En vertu de l'art. 44 LIASI, les prestations d'aide d'urgence sont, en principe et en tenant compte des situations personnelles, notamment de la durée du séjour et du comportement, fournies en nature ; elles comprennent : a) le logement dans un lieu d'hébergement collectif ; b) la nourriture ; c) la mise à disposition de vêtements et d'articles d'hygiène de base ; d) les soins de santé indispensables ; e) l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité (al. 1) ; le règlement d'exécution précise la nature et l'étendue des prestations d'aide d'urgence (al. 2).

- 8/11 - A/2976/2013 L'art. 24 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) précise que l'hébergement est fourni dans un foyer désigné par l'hospice ; l'art. 25 al. 1 RIASI prévoit que les personnes considérées comme vulnérables, telles les familles et les personnes malades au bénéfice d'un certificat médical établi par le centre de santé migrants des HUG, sont logées dans des foyers pour requérants d'asile adaptés à leur situation. 5) En l'espèce, les recourants ne contestent pas qu'ils n'ont en principe, vu les décisions des autorités fédérales compétentes relativement à leur statut en Suisse, aucun droit de rester dans le logement individuel qu’ils occupent actuellement. En revanche, selon eux, ce sont les effets néfastes d'un déménagement et de ses conséquences, principalement le changement du lieu de vie, sur l'état de santé défaillant du recourant, attestés par les médecins et susceptibles d'entraîner une aggravation de cet état, qui peuvent et doivent conduire la chambre administrative à une appréciation différente de celle de l'intimé. La lettre de la loi ne serait en effet pas aussi catégorique que ne l'est la détermination de l'intimé, dans la mesure où l'art. 44 LIASI précise que les prestations d'aide d'urgence sont accordées en nature, « en principe et en tenant compte des situations personnelles ». Le recourant devrait ainsi, en raison de son état de santé défaillant, être considéré comme une personne particulièrement vulnérable, dont le cas devrait faire l'objet d'un traitement individualisé en vue de son maintien dans un logement adapté à sa situation. 6) Il est incontestable que le recourant souffre d'affections physiques graves, nécessitant, comme reconnu par le TAF, un traitement médical considérable. La question de l'éventuelle gravité de ses troubles psychiques, au sujet desquels le seul document produit est un certificat – établi il y a plus de deux ans – de sa psychiatre, qui ne pose aucun diagnostic, peut demeurer quant à elle indécise et ne saurait en tout état de cause, au regard des présentes circonstances, être déterminante. Cela étant, les troubles somatiques et psychiques du recourant ont été pris en considération par l'ODM et le TAF, dans le cadre de la procédure d'asile qui s'est terminée le 5 mars 2012 et dans celui de deux procédures de reconsidération fondées sur ses problèmes médicaux, qui n'ont pas conduit les autorités fédérales à remettre en cause le caractère exigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20) des membres de la famille P______. Rien ne permet de considérer que l'état de santé du recourant se serait péjoré depuis lors. Les recourants ne le prétendent du reste pas. En particulier, la description des affections physiques du recourant faite par la Dresse Daneva-Tréand dans ses certificats n'a pas subi de changements.

- 9/11 - A/2976/2013 7) Les recourants n'établissent pas, ni ne rendent vraisemblable, que le déménagement risque de causer une aggravation de l'état de santé de M. P______. Celui-ci sait depuis deux ans qu'il doit quitter la Suisse avec sa famille et, depuis une année, qu'il doit déménager de son logement individuel actuel vers un hébergement collectif. Il a donc eu le temps de se préparer à son déménagement et il incombe aux membres de sa famille ainsi que, le cas échéant, aux médecins et autres interlocuteurs, de l'aider dans cette préparation. Au demeurant, rien ne l'oblige à assister personnellement au déménagement, la participation à ce dernier pouvant être assurée par son épouse et leurs deux enfants les plus âgés. 8) S'agissant du nouveau logement au centre des A______ (foyer collectif) qui est attribué aux recourants, le texte de l’art. 44 al. 1 let. a LIASI est, selon la jurisprudence de la chambre de céans, clair : le logement fourni dans le cadre de l’aide d’urgence est un logement dans un lieu d’hébergement collectif (ATA/379/2013 du 18 juin 2013 consid. 4). A teneur de l'art. 44 al. 1 LIASI, il y a lieu de tenir compte des situations personnelles, donc notamment des problèmes de santé, dans la détermination des prestations d'aide d'urgence. De plus, l'art. 25 al. 1 RIASI précise expressément que le logement dans un lieu d'hébergement collectif au sens de l'art. 44 al. 1 let. a LIASI doit être adapté à la situation de personnes lourdement atteintes dans leur santé, comme l'est le recourant. 9) Dans le cas présent, aucun élément ne permet de retenir qu'un hébergement des recourants au centre des A______ serait incompatible avec le traitement médical du recourant, notamment son appareillage permanent, ou serait de nature à conduire à une aggravation de ses troubles de santé. Les recourants n'invoquent aucun élément de fait concret à l'encontre de leur hébergement dans ce foyer, qui est le seul lieu dévolu aux personnes déboutées demandant l'aide d'urgence (ch. 7 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 17 octobre 2007 approuvant les propositions formulées par le groupe de travail « asile 2008 » dans son rapport final de juin 2007 [13567-2007]). Il incombera le cas échéant, et si besoin, à l'intimé de choisir, à l'intérieur de ce centre, un logement adapté aux affections, notamment cardiaques, du recourant, la chambre de céans ne pouvant qu'encourager les recourants à collaborer avec lui dans ce sens. 10) Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 11) En matière d'assistance sociale, la procédure est gratuite pour les recourants (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure au sens de l'art. 87 al. 2 LPA ne sera allouée à ces derniers.

- 10/11 - A/2976/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2013 par Madame P______ et Monsieur P______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants E______, S______ et G______, contre la décision de l'Hospice général du 4 septembre 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate des recourants, à l'Hospice général, ainsi qu’au Tribunal fédéral. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 11/11 - A/2976/2013 Genève, le

la greffière :

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