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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.09.2008 A/2964/2008

16 septembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,013 mots·~5 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2964/2008-PROC ATA/481/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 septembre 2008

dans la cause

Madame C______

contre TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- 2/5 - A/2964/2008 EN FAIT 1. Le 18 décembre 2007, le Tribunal administratif a rendu un arrêt portant la référence A/642/2007 dans une cause No 3552/2007, opposant Madame C______ à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après la commission de surveillance). Un recours interjeté par Mme C______ le 19 septembre 2007, contre une décision de la commission de surveillance du 7 septembre 2007, était déclaré recevable mais rejeté. Un émolument de CHF 400.- était mis à la charge de la recourante. 2. Cet arrêt a été réceptionné par Mme C______ en date du 17 janvier 2008. Elle n’a pas recouru contre celui-ci. 3. Le 10 août 2008, Mme C______ a adressé un courrier à Monsieur le Procureur général que celui-ci a transmis au Tribunal administratif le 15 août 2008 avec une simple note « pour raison de compétence » . Elle avait reçu un rappel de facture lui demandant de s’acquitter du montant de CHF 400.- dû à titre d’émolument consécutivement à l’arrêt précité. Elle contestait cette facture. Ses griefs et ses moyens de preuve n’avaient pas été pris en considération par le Tribunal administratif. Elle contestait devoir payer ces CHF 400.- d’émolument qui lui étaient réclamés, étant lésée physiquement, moralement et financièrement. Elle joignait à ce courrier une copie de l’acte de recours du 14 novembre 2007 adressé au Tribunal administratif ainsi que l’original du rappel de facture dont elle se plaignait. 4. Par courrier du 19 août 2008, le juge délégué a signalé à l’intéressée que son courrier concernait le paiement d’un émolument dû en vertu d’une décision exécutoire. Mme C______ devait, d’ici au 30 août 2008, préciser le but de sa démarche auprès du Procureur général, à savoir si par ce courrier elle entendait protester auprès de cette autorité ou engager des démarches juridiques pour recourir contre l’original de la facture. Le juge délégué lui a rappelé le mode de saisine du Tribunal administratif et les modalités d’une demande de révision. 5. Mme C______ n’a pas répondu à ce courrier. EN DROIT 1. Par son courrier du 10 août 2008, la recourante conteste le rappel de facture qui lui a été adressé par les services financiers du Palais de Justice pour le

- 3/5 - A/2964/2008 paiement de l’émolument de CHF 400.- auquel elle a été condamnée par arrêt du 18 décembre 2007. 2. La réclamation sur émolument est régie par l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Les frais de procédure, l’émolument et l’indemnité arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Mention de cette faculté est rappelée dans l’arrêt notifié à un justiciable. Dans le cas d’espèce, la démarche de Mme C______, effectuée le 13 août 2008 selon le timbre postal, ne respecte pas le délai de 30 jours pour réclamer puisqu’effectuée plusieurs mois après la notification de l’arrêt du Tribunal administratif. En tant qu’elle constituerait une réclamation sur émolument, la démarche de la recourante est ainsi irrecevable. 3. Par son courrier, Mme C______ remet aussi en question la façon dont le Tribunal administratif a jugé son recours. Le Tribunal administratif ne peut être l’autorité de recours de ses propres décisions, le recours devant être formé auprès du Tribunal fédéral. Il est toutefois compétent pour connaître des demandes de révision formées contre des décisions définitives lorsque les conditions de l’article 80 LPA sont réalisées : - Un crime ou un délit établi à influencer la décision ; - Des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ; - Par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces ; - La juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel. Selon l’article 81 chiffre 1 LPA, une telle demande doit être adressée au Tribunal administratif au plus tard dans les trois mois suivant la découverte du motif de révision. La demande de révision doit être formulée dans le respect des conditions de l’article 81 LPA. En l’espèce, force est de constater que la demande formulée par Mme C______ ne respecte pas le délai de trois mois de l’article 81 LPA. Sa démarche doit donc être également déclarée irrecevable, sous cet angle.

- 4/5 - A/2964/2008 4. Vu la jurisprudence constante du Tribunal administratif au regard de ce type de requête, aucun émolument supplémentaire ne sera perçu (ATA/454/2008 du 2 septembre 2008). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable la demande formée le 10 août 2008 par Madame C______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame C______ ainsi qu’à Monsieur le Procureur général, pour information et à la commission de surveillance des professions de la santé. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges, M. Torello, juge-suppléant Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :

D. Werffeli la présidente :

L. Bovy

- 5/5 - A/2964/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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