Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.02.2018 A/2957/2016

6 février 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·7,147 mots·~36 min·1

Résumé

INSTITUTION UNIVERSITAIRE | Les règlements applicables et en particulier la procédure de validation des sujets de thèses ont été respectés.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2957/2016-FORMA ATA/117/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 février 2018 2ème section dans la cause

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/19 - A/2957/2016 EN FAIT 1) Le 25 août 2011, l’Université de Genève (ci-après : l'université) a nommé, du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2012, Madame A______ assistante suppléante à 100 % auprès du département de science politique et relations internationales de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté des SES). 2) Le 18 novembre 2011, Mme A______ a été admise en doctorat ès sciences économiques et sociales, mention science politique, par le doyen de la faculté des SES, sous la direction du Professeur B______. Elle disposait de deux semestres au maximum pour présenter son sujet de thèse au « Collège des professeurs ». Elle était invitée à prendre connaissance du règlement d'études du doctorat ès sciences économiques et sociales illustrant les étapes de la réalisation du doctorat. 3) Le 23 juillet 2012, l'université a nommé, du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, Mme A______ assistante à un taux de 70 % auprès du département de science politique et relations internationales de la faculté des SES ; 40 % de son activité devait toujours être consacrée au développement d'un sujet de thèse. 4) Durant les mois d’octobre et novembre 2012, Mme A______ a remis au Prof. B______ trois versions successives de son sujet de thèse. Celle du 28 novembre 2012 a été discutée et refusée par le Collège des professeurs. Après avoir corrigé son travail, Mme A______ a remis le 10 janvier 2013 une nouvelle version de son travail au Prof. B______, puis sa version finale le 30 janvier 2013. Celle-ci a également été refusée par le Collège des professeurs. Durant ces périodes, Mme A______ et le Prof. B______ se sont régulièrement rencontrés et ont également pu discuter par courriels des différentes versions présentées. Le Prof. B______ a ainsi fait part à Mme A______ de ses remarques et de ses corrections. Ces échanges ont parfois fait l’objet de discussions tendues. Par courrier du 23 janvier 2013, le Prof. B______ a indiqué à Mme A______ qu’il n’avait pas apprécié son attitude lors de leur précédent entretien. Celle-ci s’est alors excusée par retour de courriel. 5) Par décision du 20 février 2013, le doyen de la faculté des SES a prononcé l'élimination de Mme A______ pour non-respect du délai de deux semestres pour soumettre son sujet de thèse à l'approbation du Collège des professeurs de la faculté des SES. 6) Le 22 février 2013, Mme A______ a été évaluée par le Prof. B______ sur son assistanat portant sur la période du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2013.

- 3/19 - A/2957/2016 Mme A______ a également fait part de ses observations. Sa relation avec le Prof. B______ était satisfaisante tant que le doctorat n'entrait pas en ligne de compte. Dès le début de leur collaboration, elle avait ressenti des signes de désintérêt de sa part. Aucun signe avant-coureur ou mise en garde d'éviction ne lui avait été fait, cela malgré un encadrement défaillant. De manière générale, le Prof. B______ lui avait fourni « des éléments de réponse concrets à des questions (méthodologiques surtout) qu'elle [lui] demandait depuis le mois d'octobre, une fois seulement, qu'elle [avait] été exclue du doctorat : questionnement sur ses motivations à [la] garder en tant que doctorante dès le début ». 7) Le 19 mars 2013, Mme A______ a formé opposition contre la décision du 20 février 2013 prononçant son élimination de la faculté des SES, concluant à ce qu'il lui soit permis de consulter son dossier, à ce qu'elle soit entendue, à ce qu'il lui soit accordé une dernière possibilité de soumettre son sujet de thèse à l'approbation du « Collège des professeurs » sous la direction d'un autre directeur de thèse et à ce qu'il lui soit accordé la possibilité de réorienter son projet de thèse selon les compétences d'un autre directeur de thèse, dans le cas où sa troisième conclusion devait être écartée. 8) Par décision du 8 avril 2013, le doyen de la faculté des SES a mis fin aux rapports de service de Mme A______ s'agissant de son emploi d'assistante au sein de la faculté des SES, avec effet au 31 juillet 2013. 9) Le 2 mai 2013, Mme A______ a formé opposition contre la décision du doyen de la faculté des SES du 8 avril 2013. 10) Le 10 juillet 2013, le Décanat, sous la plume du doyen de la faculté des SES, a rejeté l'opposition de Mme A______ et confirmé la décision de non-renouvellement du mandat d'assistante du 8 avril 2013. 11) Par acte du 9 août 2013, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 10 juillet 2013 mettant fin à son mandat d'assistante. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/2534/2013. 12) Par décision du 5 novembre 2013, le juge délégué a prononcé la suspension de la procédure A/2534/2013. 13) Le 18 juillet 2014, la commission d'opposition de l’université (ci-après : la commission RIO) a rendu un préavis négatif concernant Mme A______. 14) Par décision du 18 août 2014, le vice-recteur de la faculté des SES a rejeté l'opposition de Mme A______ et confirmé la décision d'élimination définitive de

- 4/19 - A/2957/2016 la faculté des SES du 20 février 2013, reprenant les motifs contenus dans le préavis négatif de la commission RIO. 15) Par acte du 19 septembre 2014, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision du 18 août 2014 rejetant son opposition et confirmant son élimination définitive de la faculté des SES. Elle a conclu préalablement à la jonction de la procédure à celle enregistrée sous le numéro de cause A/2534/2013, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition du 18 août 2014, à ce qu'il soit dit qu'elle n'était pas éliminée de l'université, « sous suite de frais et dépens ». Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit désigné un jury externe à la faculté des SES pour qu'il juge le sujet de sa thèse « sur l'évolution du fond du sujet de thèse ». 16) Le 30 octobre 2014, l'université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition d'élimination du 18 août 2014, « sous suite de dépens ». 17) Le 31 décembre 2014, la faculté des SES a été dissoute et a fait place à deux nouvelles facultés qui ont repris les enseignements qu’elle dispensait jusqu’alors ; il s’agit de la faculté des sciences de la société (ci-après : la faculté des SdS ou la faculté) et de la faculté d’économie et de management (ci-après : GSEM) lesquelles sont entrées officiellement en fonction le 15 septembre 2014, soit le premier jour de l’année académique 2014-2015. Le cursus de doctorat ès SES, mention science politique, suivi par Mme A______ avant son élimination, a été repris par la faculté des SdS. 18) Par arrêt ATA/377/2015 du 21 avril 2015, la chambre administrative a admis partiellement le recours déposé le 19 septembre 2014 par Mme A______. La décision d’élimination du 20 février 2013, ainsi que la décision sur opposition du 18 août 2014 devaient être annulées. En effet, les décisions prises les 5 décembre 2012 et 6 février 2013 par le Collège des professeurs du département, concernant le sujet de thèse de Mme A______, avaient été prises par une autorité incompétente, de sorte que leur nullité devait être constatée. L’université devait reprendre le processus de soumission du projet de thèse de Mme A______, soumettre au comité scientifique les deux versions du sujet de thèses telles que présentées par devant le Collège des professeurs du département, soit celles remises les 28 novembre 2012 et 30 janvier 2013 par Mme A______ au Prof. B______. Le comité scientifique aurait alors la tâche d’admettre, d’amender ou de refuser les deux versions du sujet de thèse de Mme A______. Cela fait, et quel que soit l’avis du comité scientifique, le Collège des professeurs de la faculté des SES devrait se déterminer sur les deux versions précitées conformément aux

- 5/19 - A/2957/2016 dispositions règlementaires, étant précisé que la procédure prévue par les art. 33 et ss du règlement d’organisation de la faculté des SES devrait être respectée. 19) Le 8 décembre 2015, le comité scientifique a adressé au doyen de la faculté des SdS (ci-après : le doyen) ses préavis défavorables sur les deux versions de sujet de thèse présentés par Mme A______ les 28 novembre 2012 et 30 janvier 2013. Le sujet soumis en novembre 2012 était sous-développé et confus. Il ne posait pas les bases nécessaires permettant l’élaboration d’une thèse de doctorat. Celui soumis en janvier 2013 était très proche de la version précédente. La méthode d’analyse n’était pas clarifiée et les problèmes identifiés dans le premier projet n’avaient pas été résolus. 20) Le 18 décembre 2015, le Collège des professeurs de la faculté des SdS (ci- après : le Collège des professeurs) s’est réuni. Étaient présents les Professeurs C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, AH______, et Madame AI______, administratrice, pour le procès-verbal. Étaient invités les Professeurs AI______, AJ______ (conseiller aux études), AK______, AL______ (conseiller aux études), AM______, adjointe de l’administratrice. Étaient excusés les Professeurs AN______, AO______, AP______, AQ______, AR______, B______, AS______, AT______ et AU______. Selon le procès-verbal, les deux sujets de thèse soumis par Mme A______ ont été refusés par le Collège des professeurs par vingt-neuf non et une abstention. 21) Par décision du 9 février 2016, déclarée exécutoire nonobstant opposition, le doyen de la faculté des SdS a prononcé l'élimination de Mme A______ pour non-respect du délai de deux semestres pour soumettre son sujet de thèse à l'approbation du Collège des professeurs. Suite à l’arrêt ATA/377/2015 précité, la reprise du processus de soumissions de son sujet de thèses au semestre de printemps 2015 relevait de la faculté des SdS. Lors de la séance du Collège des professeurs du 18 décembre 2015, ses deux sujets de thèse avaient été soumis à l’approbation de ce dernier.

- 6/19 - A/2957/2016 Le Collège des professeurs avait suivi les préavis du comité scientifique et avait, à l’unanimité, moins une abstention, refusé d’approuver ses deux sujets de thèse, datés des 28 novembre 2012 et 30 janvier 2013. Les motifs ayant conduit à la non-approbation des sujets de thèse étaient exposés dans les deux préavis du comité scientifique qui étaient remis en annexe. 22) Le 4 mars 2016, Mme A______ a formé opposition contre la décision du doyen de la faculté des SdS du 9 février 2016 prononçant son élimination. Elle soulevait plusieurs griefs : - elle n’avait pas bénéficié d’évaluations périodiques ; - elle ne connaissait ni le nom des membres du Collège des professeurs, ni leur nombre ; - le fait que le Collège des professeurs suive les préavis négatifs reçus par le comité scientifique posait un problème de transparence et d’indépendance ; - le comité scientifique avait « copié-collé » les deux premiers points d’évaluation de son travail, alors que les deux versions (novembre 2012 et janvier 2013) étaient différentes à de nombreux égards. La pauvreté des commentaires démontrait que ses deux projets n’avaient été que vaguement parcourus. 23) Par décision du 26 août 2016, le doyen de la faculté des SdS, suivant le préavis de la commission RIO, a rejeté l'opposition de Mme A______ et confirmé la décision d'élimination du 9 février 2016. La commission RIO avait observé que la faculté avait strictement suivi les directives de la chambre administrative et le processus réglementaire. Le Collège des professeurs, dont les noms des membres ayant siégé à cette occasion étaient détaillés, avait suivi les préavis du comité scientifique et avait refusé d’approuver les deux sujets de thèse des 28 novembre 2012 et 30 janvier 2013. Un des professeurs avait dû quitter le Collège des professeurs en cours de séance et n’avait pas participé au vote. Un autre s’était abstenu. Le Prof. O______ n’avait participé ni aux débats ni aux votes et avait quitté la salle lors de celui-ci. La décision avait ainsi été prise par vingt-neuf voix négatives contre une abstention. Dans la mesure où la procédure prévue par le règlement d’études du doctorat en science de la société (ci-après : le règlement 2014), entré en vigueur avec effet au 15 septembre 2014, avait été suivie à la lettre, le manque de transparence et d’indépendance reproché au Collège des professeurs en suivant les préavis du comité scientifique était dénué de fondement.

- 7/19 - A/2957/2016 Quant à la composition et au fonctionnement du Collège des professeurs que Mme A______ affirmait ne pas connaître, la commission avait observé qu’ils étaient décrits par le règlement d’organisation de la faculté des SdS (ci-après : le règlement d’organisation), disponible sur le site de la faculté et les noms des professeurs ayant siégé et décidé dans son cas particulier étaient donnés dans la présente décision. Mme A______ avait bénéficié d’une évaluation périodique. Sur la base du dossier et notamment des échanges de courriels entre Mme A______ et le Prof. B______, la commission RIO avait considéré que la progression de l’élaboration du sujet de thèse avait fait l’objet d’un suivi documenté. Le Prof. B______ avait lu plusieurs versions de son travail et avait fait part à Mme A______ de ses commentaires lors d’entretiens réguliers. Sur la base des appréciations périodiques du Prof. B______, Mme A______ était en possession des éléments objectifs, lui permettant d’évaluer sa progression et son travail. C’était à elle qu’il appartenait de remettre à son directeur de thèse un rapport sur l’état d’avancement de ses travaux. 24) Par acte du 8 septembre 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 26 août 2016 et à ce que son sujet de thèse soit soumis à l’appréciation d’experts indépendants, subsidiairement à une indemnité financière. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais et dépens ». Elle faisait valoir les mêmes arguments que ceux ayant motivé son opposition. Ni les noms, ni le nombre des professeurs ayant jugé son travail ne figuraient dans la décision du 9 février 2016 et il n’était pas démontré que les vingt-neuf professeurs, qui s’étaient prononcés, avaient effectivement pris connaissance de son travail avant le 18 décembre 2015 et qu’ils s’étaient effectivement réunis le dernier jour des cours avant les vacances. Le cas était peu complexe et ne justifiait pas le délai exceptionnellement long dans lequel l’université avait rendu sa décision. Le règlement d’organisation auquel se référait le doyen de la faculté des SdS n’existait pas et aucune directive ne prévoyait son entrée en vigueur. 25) Dans ses observations reçues le 24 octobre 2016 par la chambre administrative, l’université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 26 août 2016. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais et dépens ». La décision sur opposition confirmant l’élimination de Mme A______ devait également être confirmée.

- 8/19 - A/2957/2016 a. Après avoir pris connaissance de la composition nominative du Collège des professeurs, Mme A______ n’avait pas fait valoir de commentaire ou grief en lien avec ladite composition. b. L’ordre du jour des séances du Collège des professeurs devait être envoyé individuellement aux membres dix jours au moins avant la séance. La convocation se faisait par courriel. Les membres du Collège des professeurs se connectaient alors au programme de gestion des séances de l’université pour prendre connaissance des points portés à l’ordre du jour et consulter les sujets de thèses qui étaient accessibles via ce programme. Une copie du courriel de convocation serait transmise à la chambre administrative afin de démontrer le respect de cette procédure. c. La progression de l’élaboration de son sujet de thèse avait fait l’objet d’un suivi documenté par de très nombreux courriels de son directeur de thèse. Il appartenait au doctorant de remettre dans le courant du douzième mois suivant son admission un rapport à son directeur de thèse quant à l’état d’avancement de ses travaux. Mme A______ n’avait pas procédé à l’établissement d’un tel rapport. d. Le fait que la faculté des SdS suive le préavis du comité scientifique, spécialiste du domaine évalué, ne posait pas de problème d’indépendance. Il s’agissait d’une étape prévue par le processus réglementaire. e. Compte tenu du fait que le comité scientifique avait estimé que la version du sujet de thèse présenté par Mme A______ en janvier 2013 était très proche de celle de novembre 2012 et que les problèmes identifiés dans la version de novembre 2012 n’avaient pas été résolus dans celle de janvier 2013, la faculté des SdS considérait qu’il n’était dès lors pas surprenant, ni arbitraire, que les commentaires soient similaires. Cela apparaissait même cohérent. f. Le règlement d’organisation du 1er avril 2014 était valable jusqu’au 31 décembre 2014, date à laquelle un nouveau règlement d’organisation, qui avait pour objet d’actualiser la liste des noms des subdivisions devait entrer en vigueur. Tel n’ayant pas été le cas, le 31 décembre 2014, le règlement d’organisation entré en vigueur le 1er avril 2014 continuait d’être appliqué par défaut et était en ligne sur le site de la faculté. Ceci étant, les dispositions relatives à la composition, au mode de convocation et aux délibérations du Collège des professeurs correspondaient à celles du règlement d’organisation de la faculté des SES que la chambre de céans avait demandé de respecter quant à la reprise du processus de soumission du sujet de thèse en avril 2015.

- 9/19 - A/2957/2016 Les directives d’application entraient en vigueur en même temps que les règlements d’études du doctorat qu’elles venaient préciser. 26) Par courrier reçu le 26 octobre 2016, l’université a produit les deux pièces complémentaires annoncées dans ses observations : - le courriel du 8 décembre 2015 adressé aux Professeurs ayant pour objet la séance du Collège des professeurs du 18 décembre 2015, indiquant que les documents y relatifs étaient disponibles sur le site de l’université ; - le procès-verbal de la séance du Collège des professeurs du 18 décembre 2015. 27) Dans sa réplique du 17 novembre 2016, Mme A______ a persisté dans ses conclusions. La décision querellée était empreinte d’arbitraire et basée surtout sur des problèmes relationnels rencontrés avec le Prof. B______, non pas sur des raisons liées au fond de son travail. Elle avait toujours été une très bonne élève, recommandée par des professeurs de l’école nationale d’administration française et de SciencesPo Paris. De plus, il aura fallu attendre presque une année après la séance du Collège des professeurs pour obtenir un procès-verbal, qui semblait avoir été inexistant jusqu’à début octobre 2016. Tout élève en doctorat recevait un procès-verbal dans le mois suivant l’appréciation de son sujet de thèse par le Collège des professeurs. Les lettres des 9 février et 26 août 2016 donnaient des détails divergents du déroulement de la séance. Le Collège des professeurs avait commis de graves erreurs de procédure : - la Prof. P______, directrice du comité scientifique, avait participé au vote du Collège des professeurs, ce qui constituait un doublon et impliquait un grave problème d’indépendance ; - d’autres professeurs du comité scientifique s’étaient également immiscés dans le vote du Collège des professeurs, comme par exemple Mme S______ et M. Y______. Peut-être auraient-ils dû se récuser ; - contrairement à ce qui était exigé, aucun conseiller aux études n’avait été présent lors du vote du Collège des professeurs ; - si on s’en tenait à la pièce complémentaire produite par la faculté des SdS le 26 octobre 2016, les professeurs ayant reçu le courriel accompagné de son sujet de thèse n’étaient pas tous mentionnés dans le procès-verbal. Par conséquent, il y avait eu plus de neuf excusés.

- 10/19 - A/2957/2016 28) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces points (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à bon droit que le doyen de la faculté des SdS a rejeté l'opposition de la recourante à la décision d'élimination prise le 9 février 2016. 3) Il convient tout d’abord de déterminer quel règlement d’études du doctorat s’applique à la situation de la recourante. 4) a. Le règlement 2014 s’applique à tous les étudiants en cours d’études au moment de son entrée en vigueur et abroge celui du 17 septembre 2012 de la faculté des SES sous réserves d’exceptions non réalisées en l’espèce (art. 16 al. 3). Les règlements d’études de la faculté des SES s’appliquent au contentieux relatif à cette faculté. Si l’étudiant ayant fait opposition ou recours contre une décision de la faculté des SES obtient gain de cause et peut poursuivre ses études, il est automatiquement et de plein droit soumis au règlement 2014 (art. 16 al. 3 let. c). b. Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (Thierry TANQUEREL, Précis de droit administratif, 2011, n. 403 ss). c. En l'occurrence, les dispositions transitoires du règlement 2014 prévoient que ce dernier s'applique à tous les candidats au doctorat dès son entrée en vigueur, sauf exception non réalisées en l’espèce, de sorte que c'est le règlement

- 11/19 - A/2957/2016 d’études du doctorat dans sa teneur de 2014, au demeurant identique à celle de 2013, qui s'applique à l'objet du litige. 5) Selon l'art. 2 du règlement 2014, la formation doctorale comprend la réalisation d'un travail de thèse (al. 1). Les mentions du doctorat ès sciences de la société sont chacune placées sous la responsabilité d'un comité scientifique proposé par le Collège des professeurs et nommé par le conseil participatif de la faculté pour une durée de deux ans renouvelable. Le comité scientifique est constitué d'au moins quatre membres, dont un conseiller aux études désigné par le Décanat et trois enseignants, dont au moins un professeur. Ces enseignants doivent être habilités à diriger des thèses, selon l'art. 8 du règlement 2014 (al. 2). Le comité scientifique désigne en son sein un directeur qui en assume la coordination. Ce directeur est membre du corps professoral, en principe professeur ordinaire. Son mandat est en principe de deux ans renouvelable (al. 4). Le contenu, la durée et les exigences du programme doctoral sont définis par le comité scientifique et communiqués par écrit au doctorant par le doyen (art. 9 al. 3 règlement 2014). À teneur de l'art. 10 du règlement 2014 concernant l'évaluation périodique, le doctorant remet, dans le courant du douzième mois suivant son admission puis annuellement, un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux à son directeur de thèse ainsi que le cas échéant au comité de thèse. Le directeur de thèse (comité de thèse) donne son avis au doctorant dans un délai d'un mois. En cas d'avis favorable, le directeur de thèse en informe le doyen et le comité scientifique (al. 1). Si l'avancement des travaux ou les progrès dans les connaissances du doctorant sont jugés insuffisants, le directeur de thèse lui explicite ces insuffisances. Le doyen, sur proposition du directeur de thèse, notifie au doctorant les conditions à remplir et lui impartit pour ce faire un délai ne pouvant excéder trois mois. Au terme de ce délai, le directeur de thèse fait un rapport au doyen (al. 2). En application de l'art. 11 du règlement 2014, le sujet de thèse, défini d'entente entre le directeur de thèse et le doctorant, et le cas échéant le comité de thèse, doit être présenté, pour approbation, au Collège des professeurs de la faculté dans le délai fixé par le comité scientifique mais au maximum quatre semestres après l'admission du doctorant (al. 1). La thèse peut être rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Dans le cas où elle est rédigée dans une autre langue que le français, la thèse doit comprendre un résumé en français (al. 2). Selon l'art. 12 al. 1 du règlement 2014, la composition du jury doit être transmise par le directeur de thèse au doyen au plus tard au cours du huitième semestre d'études. Le jury de thèse comprend le directeur de thèse, le Président du jury et au moins deux jurés dont un membre extérieur.

- 12/19 - A/2957/2016 Enfin l'art. 15 règlement 2014 prévoit qu'est définitivement éliminé de la faculté le doctorant qui n'a pas soumis son sujet de thèse à l'approbation du Collège des professeurs de la faculté dans le délai prévu à l'art. 11 al. 1 règlement 2014 (al. 1 let. e). Le doyen prononce l'élimination. Il se détermine sur d'éventuelles dérogations, pour de justes motifs, sur la base d'un préavis du comité scientifique ou du jury de thèse (al. 3). 6) Pour l’année civile 2014, la faculté des SdS s’est dotée d’un règlement d’organisation transitoire. a. Selon l’art. 18 du règlement d’organisation, le Collège des professeurs est composé des membres du corps professoral. L'administratrice et les conseillères aux études participent aux séances avec voix consultative (al. 1). Le Décanat peut inviter toute autre personne concernée par l'ordre du jour à participer aux séances du Collège des professeurs avec voix consultative (al. 2). Le Collège des professeurs est présidé par la doyenne ou une vice-doyenne en cas d'absence de la doyenne (al. 3). À teneur de l'art. 19 du règlement d'organisation, le Collège des professeurs exerce les compétences prévues à l'art. 34 du « Statut » et dans le présent règlement, ainsi que d'autres compétences que le « R-pers » et les règlements d'études facultaires peuvent lui conférer (al. 1). La convocation aux séances émane du Décanat. L'ordre du jour doit être envoyé individuellement aux membres du Collège des professeurs concernés dix jours au moins avant la séance (art. 20 al. 1 du règlement d'organisation). L'art. 21 du règlement d'organisation concernant les délibérations prévoit que les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées et les votes ont lieu à main levée, sauf demande contraire et sous réserve des dispositions figurant dans les textes réglementaires en vigueur à l'université (al. 1). Les votes ne peuvent avoir lieu que sur des objets figurant à l'ordre du jour (al. 2). La voix de la doyenne est prépondérante en cas de partage égal des voix exprimées (al. 3). b. Selon l'art. 28 du règlement d'organisation, un comité scientifique est composé d'au moins quatre membres, dont une conseillère aux études désignée par le Décanat et trois enseignantes, dont au moins une professeure. Deux de ces enseignantes au moins sont choisies parmi les enseignantes dont le mandat est renouvelable sans limite dans le temps et qui enseignent dans le programme concerné. Pour le Doctorat, les membres enseignants doivent par ailleurs être habilités à diriger des thèses (al. 1). À teneur de l'art. 29 du règlement d'organisation, le comité scientifique est responsable de la gestion du programme de formation, selon les dispositions figurant dans les règlements d'études facultaires (al. 1). Le comité scientifique est

- 13/19 - A/2957/2016 responsable de l'élaboration, de l'évolution et du suivi du programme d'études, sur la base de l'offre en cours des départements et des autres facultés. Il est responsable de le soumettre chaque année au Décanat qui le transmet aux instances compétentes de la faculté pour approbation (al. 4). c. Le règlement d'organisation est entré en vigueur le 1er avril 2014. D’entente avec le rectorat, il était valable jusqu’au 31 décembre 2014, date à laquelle un nouveau règlement devait entrer en vigueur, actualisant la liste et les noms des subdivisions (art. 40 du règlement d'organisation). 7) La faculté des SdS a adopté des directives d'application du règlement 2014. Au chapitre consacré au « Principe général », la transmission de tout élément concernant le doctorat se fait selon le schéma : candidat/doctorant → directeur de thèse → comité scientifique → doyen. S'agissant du « Contrôle annuel de l'avancement des travaux », le doctorant remet un rapport (art. 10) sur l'état d'avancement de ses travaux à son directeur de thèse, dans le courant du douzième mois suivant son admission, puis annuellement. Celui-ci donne son avis dans un délai d'un mois. En cas d'avis positif, le directeur de thèse transmet le rapport pour aval au comité scientifique en indiquant explicitement qu'il le juge satisfaisant et le comité scientifique le fait suivre au doyen. En cas de progrès trop insuffisants compromettant la réalisation de la thèse, il explicite les insuffisances au doctorant et communique au doyen par l'intermédiaire du comité scientifique les conditions que devra remplir le candidat pour pouvoir poursuivre ses études de doctorat. Le doyen notifie ces conditions au doctorant et lui impartit un délai de trois mois au plus pour les satisfaire. Au terme de ce délai, le directeur de thèse fait un rapport sur la situation qu'il transmet au doyen par l'intermédiaire du comité scientifique. Au chapitre consacré au « Dépôt du sujet de thèse et Jury de thèse », le sujet de thèse est défini par le candidat d'entente avec son directeur de thèse. Dans le délai fixé par le comité scientifique, mais au maximum quatre semestres après l'admission, le sujet de thèse est soumis au Collège des professeurs pour approbation (art. 11) avec une proposition de jury de thèse (art. 12). Pour ce faire, le doctorant établit son sujet et la proposition du jury avec son directeur de thèse. Le directeur transmet les propositions (sujet et jury) pour aval au comité scientifique qui les fait suivre au doyen. Le doyen décide de les porter à l'ordre du jour au Collège des professeurs. 8) Conformément au consid. 9 de l’arrêt ATA/377/2015 précité les deux versions du sujet de thèse de la recourante remises les 28 novembre 2012 et 30 janvier 2013 au Prof. B______ devaient être soumises une nouvelle fois au comité scientifique.

- 14/19 - A/2957/2016 Conformément aux directives d’application du règlement 2014 et en particulier à son chapitre consacré au « Principe général », la transmission de tout élément concernant le doctorat se fait selon le schéma : candidat/doctorant → directeur de thèse → comité scientifique → doyen. En l’espèce, la recourante a remis ses sujets de thèse à son directeur de thèse, qui les a adressés au comité scientifique et ce dernier a fait parvenir au doyen, le 8 décembre 2015, ses deux préavis défavorables. Le schéma précité a ainsi été respecté. Conformément aux directives d’application du règlement 2014, au chapitre consacré au « Dépôt du sujet de thèse et Jury de thèse », le doyen décide après avoir obtenu le préavis du comité scientifique, de transmettre le sujet de thèse au Collège des professeurs et le fait porter à l'ordre du jour. Selon le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2015, les deux versions du sujet de thèse présentées par la recourante ont été soumises au Collège des professeurs qui les a refusées. Par conséquent, les règlements applicables à la recourante et en particulier la procédure de validation des sujets de thèses ont été respectés. 9) La recourante fait valoir un problème d’indépendance, dès lors que le Collège des professeurs s’est basé sur les préavis du comité scientifique pour apprécier son travail. Toutefois, et comme précisé ci-avant, l’obtention de l’aval du comité scientifique constitue une des étapes devant être respectées lors du processus menant à l’acceptation d’un sujet de thèse. De plus, il n’apparaît pas critiquable que les membres du Collège des professeurs, suivent le préavis du comité scientifique, formé de spécialistes, en l’absence de motif justifiant de s’en distancer. L’intimée ayant respecté la procédure réglementaire, ce grief doit être également écarté. 10) La recourante reproche au comité scientifique d’avoir « copié-collé » les deux premiers points d’évaluation de son travail, alors que les deux versions (novembre 2012 et janvier 2013) étaient différentes à de nombreux égards. Elle considère que la pauvreté des commentaires démontre que ses deux projets n’ont été que vaguement parcourus. Dans ses observations, l’intimée a expliqué que la similitude des commentaires était cohérente, dès lors que les problèmes identifiés dans la version de novembre 2012 n’avaient pas été résolus dans celle de janvier 2013, les deux versions étant très proches.

- 15/19 - A/2957/2016 Pour ces motifs, ce grief sera écarté. 11) La recourante fait grief à l’intimée de ne pas avoir été informée de la composition nominative, ni du nombre des professeurs ayant siégé au sein du Collège des professeurs avant que la décision querellée ne soit rendue. En l’espèce, le règlement d'organisation prévoit à son art. 18 al. 1 que le Collège des professeurs est composé des membres du corps professoral et que l'administratrice et les conseillères aux études participent aux séances avec voix consultative. La recourante ne pouvait ainsi ignorer les personnes aptes à siéger au sein du Collège des professeurs. De plus, dans la décision dont est recours, l’intimée a nommé les professeurs présents lors de la séance du 18 décembre 2015, tout en précisant que deux professeurs avaient dû quitter la séance et n’avaient pas participé au vote et qu’un autre s’était abstenu. La décision avait ainsi été prise par vingt-neuf voix négatives contre une abstention. Par conséquent, la recourante a eu connaissance de la composition du Collège des professeurs, étant précisé qu’elle n’a fait valoir aucun grief à l’encontre de celle-ci. Par conséquent, ce motif sera écarté. 12) La recourante demande à l’intimée d’apporter la preuve qu’elle a respecté le délai dans lequel l’ordre du jour devait être envoyé individuellement aux membres du Collège des professeurs concernés, soit dix jours, conformément à l’art. 20 al. 1 du règlement d'organisation. L’intimée a expliqué, dans ses observations du 24 octobre 2016, que la convocation se faisait par un courriel adressé aux membres dix jours avant la séance. Ces derniers peuvent alors se connecter au programme de gestion des séances de l’université pour prendre connaissance des points portés à l’ordre du jour et consulter les sujets de thèse qui sont accessibles via ce programme. Dans son chargé de pièces complémentaires reçu par la chambre administrative le 26 octobre 2016, l’intimée a transmis le courriel qui a été envoyé le 8 décembre 2015 à l’ensemble des membres du Collège des professeurs. La séance ayant eu lieu le 18 décembre 2015, il est démontré que le délai a été respecté. Le grief est mal fondé. 13) La recourante reproche à son directeur de thèse de ne pas avoir effectué des évaluations périodiques de son travail.

- 16/19 - A/2957/2016 À la lecture de l’art. 10 al. 1 du règlement 2014, de même que des directives d’application du règlement 2014 au chapitre « contrôle annuel de l’avancement des travaux », il appartient au doctorant de remettre à son directeur de thèse dans le courant du douxième mois suivant son admission, puis annuellement, un rapport sur l’état d’avancement de ses travaux, ce que la recourante n’a pas fait. La lecture du dossier permet de constater que de nombreux courriels ont été échangés entre la recourante et son directeur de thèse entre octobre et novembre 2012, qu’ils se sont rencontrés à plusieurs reprises et que le Prof. B______ a pris connaissance d’au moins deux versions du projet de thèse durant cette même période, avant de recevoir celle du 28 novembre 2012. Par la suite, soit entre décembre 2012 et janvier 2013, il a encore pris connaissance d’une quatrième version du projet avant que la recourante ne lui transmette le 30 janvier 2013 sa nouvelle version finale, étant précisé que ce projet a également été précédé de rencontres et de courriels. Par conséquent, il ne saurait être reproché au Prof. B______ de ne pas avoir suivi l’élaboration du sujet de thèse. Par ailleurs, la recourante allègue que la décision querellée a été motivée par un conflit personnel nourri par son directeur de thèse, et non pas pour des raisons liées à son travail. Elle n’apporte toutefois aucune preuve permettant d’étayer cette allégation. Il ressort des pièces du dossier que les discussions sur le sujet de thèse entre la recourante et le Prof. B______ ont été difficiles. Alors qu’elle pensait qu’il se désintéressait de son travail, ce dernier constatait que ses suggestions d’améliorations n’étaient souvent pas prises en compte. Leurs différents points de vue ont donné lieu à des discussions conflictuelles. Au mois de janvier 2013, la recourante a dû ainsi présenter ses excuses au Prof. B______, en raison de sa réaction inappropriée à la suite des commentaires de ce dernier et s’est justifiée en expliquant avoir réagi sous le coup de l’émotion. Ces problèmes ont été mentionnés dans le formulaire d’évaluation du 22 février 2013. Ainsi, s’il n’est pas contesté que les relations avec son directeur de thèse ont été compliquées, il n’est nullement démontré que ce dernier aurait délibérément influencé ses collègues afin que le travail de la recourante soit refusé. Pour ces motifs, ce grief sera également écarté, étant encore précisé que si la recourante se sentait lésée dans ses droits, il lui appartenait de déposer plainte auprès de l’université, conformément au règlement sur le personnel de l'université entré en vigueur le 17 mars 2009. 14) Contrairement au reproche formulé par la recourante devant la chambre de céans, le délai de cinq mois, dans lequel l’intimée a rendu sa décision sur

- 17/19 - A/2957/2016 opposition, n’apparaît pas exceptionnellement long, si bien que ce grief sera écarté. 15) Dans un dernier grief, la recourante fait valoir que le règlement d’organisation était inexistant pour les années 2015 ou 2016, dès lors que celui en vigueur depuis le 1er avril 2014 était valable jusqu’au 31 décembre 2014 seulement. Il est vrai qu’aux termes de l’art. 40 dudit règlement, un nouveau règlement devait entrer en vigueur le 31 décembre 2014, actualisant la liste et les noms des subdivisions. Cette clause prévoit ainsi précisément les modifications qui devaient intervenir au 31 décembre 2014, soit la mise à jour de la liste et des noms des subdivisions. Par conséquent, et dès lors que sa teneur ne devait pas être autrement modifiée, l’absence d’actualisation au 31 décembre 2014 ne saurait rendre caduc le règlement d’organisation. Ainsi et conformément aux explications données par l’intimée, c’est toujours le règlement d’organisation, dans sa teneur au 1er avril 2014, qui est appliqué aux étudiants et qui figure sur le site internet de la faculté. Pour ces motifs, ce grief sera écarté. 16) Dans ses dernières observations, la recourante fait valoir que les lettres des 9 février 2016 et 26 août 2016 donnaient des détails divergents du déroulement de la séance, que le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2015 avait été produit dans un délai excessivement long et que la procédure était entachée de graves erreurs. Outre le fait que ces griefs apparaissent tardifs pour n’avoir été soulevés que dans la réplique de la recourante, ils sont également mal fondés. En effet, l’intimée a indiqué de manière constante que la décision a été prise par vingt-neuf voix négatives moins une abstention et le Collège des professeurs a respecté la procédure. En effet, il ne ressort pas des règlements de la faculté que les membres du comité scientifique ne sont pas autorisés à siéger au sein du Collège des professeurs. Deux conseillers aux études étaient présents, soit MM. AJ______ et AL______. Dès lors que l’ordre du jour de l’assemblée du 18 décembre 2015 n’avait pas pour seul objet le travail de la recourante, il n’apparaît pas surprenant que tous les destinataires du courriel n’ont pas participé à la discussion. Enfin, il n’est pas démontré que la production du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2015 aurait été sollicitée antérieurement. 17) Compte tenu de qui précède, le recours sera rejeté.

- 18/19 - A/2957/2016 18) Un émolument de CHF 400.- sera mis à charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), celle-ci n’ayant pas allégué qu’elle serait exemptée du paiement des taxes universitaires (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'à l'université, qui dispose d'un service juridique compétent pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2016 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’université de Genève du 26 août 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03

- 19/19 - A/2957/2016 Siégeant : Mme Junod, présidente, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :