RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2948/2014-EXPLOI ATA/114/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 janvier 2015 1ère section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Dimitri Tzortzis, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
- 2/10 - A/2948/2014 EN FAIT 1) La société B______ est inscrite au registre du commerce depuis le 17 avril 2012. Elle a pour but la prestation de services et de conseils dans le domaine des services personnels, notamment dans les services de bien-être, accomplissement de soi, détente, libération de l’esprit, confort et délassement, ainsi que mise à disposition d’espaces permettant d’atteindre ce but. Elle exploite le salon de massages à l’enseigne C______, sis 1______, rue D______ à Genève (ci-après : le salon). 2) Madame A______ s’est annoncée auprès de la brigade des mineurs (ciaprès : BMOE) comme la responsable du salon. 3) Le 17 juin 2014 à 1h00, la BMOE a adressé un rapport au secrétaire général adjoint du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département). Le 15 juin 2014, une patrouille de la BMOE s’était rendue au salon où elle avait contrôlé plusieurs prostituées, toutes dûment annoncées auprès des services compétents. Tel n’était toutefois pas le cas de Madame E______, ressortissante française, laquelle n’avait pas été en mesure de présenter un permis de travail valable. Absente au moment du contrôle de police, Mme A______ avait été contactée par téléphone. Elle avait expliqué que Mme E______ n’était pas censée se trouver sur place, raison pour laquelle son autorisation de travail n’était pas à jour. 4) Le 9 juillet 2014, le département a informé Mme A______ que, suite au contrôle du 15 juin 2014, il envisageait de lui infliger un avertissement ainsi qu’une amende administrative. Elle ne s’était pas assurée que les personnes exerçant la prostitution dans le salon ne contrevenaient pas à la législation et avait de ce fait violé la loi. Avant de prendre une décision définitive, elle pouvait exercer son droit d’être entendue. 5) Mme A______ a répondu le 22 août 2014. Mme E______ avait déjà travaillé au salon en étant au bénéfice de toutes les autorisations nécessaires. Au cours du printemps 2014, elle avait repris contact avec elle, car elle souhaitait y travailler à nouveau. Un rendez-vous avait été fixé pour le 11 juin 2014, mais Mme E______ ne s’était pas présentée. Elle n’avait pas eu d’autres contacts avec elle depuis lors.
- 3/10 - A/2948/2014 Elle avait pensé de bonne foi que Mme E______ ne souhaitait plus venir travailler au salon. Cette dernière était toutefois venue spontanément dans la soirée du 14 juin 2014 pour y reprendre son activité, sans l’en avertir. Dans la mesure où Mme E______ avait déjà travaillé au salon, sa présence n’avait pas surpris les hôtesses présentes, lesquelles n’ont pas songé à la prévenir. À l’appui de sa réponse, Mme A______ a déposé une attestation du 22 juillet 2014, signée par Mme E______. Cette dernière y confirmait s’être présentée spontanément au salon le 14 juin 2014, en fin de soirée, sans prévenir Mme A______ qui ne se trouvait pas sur place. 6) Le 27 août 2014, le département a infligé un avertissement et une amende de CHF 1'000.- à Mme A______. La personne responsable d’un salon de massages avait entre autres pour obligation de s’assurer que les personnes y exerçant la prostitution ne contrevenaient pas à la législation, notamment celle relative au séjour et au travail des étrangers. Il lui appartenait de prendre les mesures d’organisation nécessaires pour faire en sorte, qu’en son absence, aucune nouvelle prostituée ne commence son activité sans qu’elle en ait été dûment informée et sans qu’une autorisation de travail n’ait été délivrée. Mme A______ avait failli à ses obligations et, malgré ses explications du 22 août 2014, l’avertissement et l’amende se justifiaient. 7) Le 29 septembre 2014, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu, « sous suite de dépens », préalablement à l’audition de Mme E______ à titre de témoin et, principalement, à l’annulation de la décision du département. Le département avait violé la loi, abusé de son pouvoir d’appréciation et décidé de manière arbitraire de lui infliger un avertissement et une amende. Au vu de son comportement irréprochable dans cette affaire, cette décision choquait « le sentiment d’équité » puisqu’elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour respecter les obligations prévues par la loi Elle avait par ailleurs, par le passé, toujours fait en sorte de respecter la législation. Mme E______ avait repris contact avec elle dans le but de reprendre une activité au sein du salon. Afin d’entreprendre toutes les démarches utiles dans le but de régulariser la situation de Mme E______, elles avaient convenu de se rencontrer le 11 juin 2014. Elle avait indiqué à Mme E______ que cette dernière devait obligatoirement être en conformité avec la loi avant de commencer son activité. Mme E______ n’était pas venue au rendez-vous. Dès lors qu’il arrivait souvent, dans le milieu de la prostitution, que des personnes renoncent à