RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2935/2012-AIDSO ATA/410/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 juillet 2013 2ème section dans la cause
Monsieur C______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/10 - A/2935/2012 EN FAIT 1. Monsieur C______, né le ______ 1960 à Mateur, originaire de Tunisie, est de nationalité suisse. Le 13 février 2009, il a sollicité de l'Hospice général (ciaprès : l'hospice) des prestations d'aide financière. A cette occasion, il a signé un document intitulé « Mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) » aux termes duquel il devait notamment, immédiatement et spontanément, communiquer à l'hospice tout renseignement et tout document nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et financière. 2. Du 1er mars 2009 au 31 janvier 2010, il a reçu des prestations en application de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS - J 2 25). 3. Le 15 mars 2010, il a signé à nouveau un document intitulé « Mon engagement » libellé comme ci-dessus, et il en a été de même le 10 février 2011 et le 5 mars 2012. 4. A l'occasion d'un entretien téléphonique avec son assistante sociale le 20 mars 2012, M. C______ a annoncé à celle-ci qu'il s'était remarié en avril 2010. Il ignorait qu'il devait en informer l'hospice. 5. L'assistante sociale a convoqué M. C______ et son épouse pour un entretien le 23 mars 2012. Le jour en question, M. C______ et son épouse, Madame C______, ont déclaré s'être mariés à Genève le 30 avril 2010 et avoir une petite fille prénommée I______, née le ______ 2010. M. C______ n'avait pas annoncé son changement de situation familiale car celui-ci n'avait pas d'incidence sur sa situation financière étant donné que chacun des époux vivait séparément. Mme C______ habitait avec leur fille au _______, quai B______, tandis que M. C______ logeait seul au ______, rue H______. Elle savait que son mari bénéficiait de prestations d'aide financière de l'hospice mais ignorait qu'il n'avait pas déclaré à celui-ci son mariage et sa paternité. Mme C______ a remis à l'assistante sociale un extrait de son propre compte postal. 6. Par courrier du même jour, l'assistante sociale a prié les intéressés de produire tout document nécessaire au calcul du droit aux prestations pour le mois de mars et de remplir un nouveau document, intitulé « mon engagement », ce que tous deux ont fait, et cet engagement est parvenu à l’hospice le 28 mars 2012. 7. Par pli recommandé du 29 mars 2012 adressé à M. C______, l'hospice a imparti à celui-ci un délai au 13 avril 2012 pour fournir tout document nécessaire
- 3/10 - A/2935/2012 pour recalculer ses droits à compter du 30 avril 2010 faute de quoi le remboursement de toutes les prestations versées d’avril 2010 à février 2012 pourrait être exigé. Aucune voie de droit n’était indiquée. Dans une requête que les deux époux ont signée le 15 mars 2012 mais qui est parvenue à l’hospice le 13 avril 2012, ils ont mentionné être mariés mais vivre chacun aux adresses précitées. Enfin, sous la rubrique « Données personnelles des enfants mineurs ou à charge vivant avec le demandeur » était indiquée I______ C______ mais la demande était signée par les deux conjoints. M. C______ avait en dernier lieu exercé la profession de chauffeur de taxi et son épouse d'assistante diplômée, respectivement à 100 % et 60 %. Tous deux avaient une capacité complète de travail. Aucun membre du groupe familial ne réalisait un revenu, sous réserve du fait que Mme C______ percevait des prestations de chômage. Par ailleurs, elle disposait du compte précité à Postfinance et d'un autre à la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGe). Le couple n'avait aucune fortune. Sous la rubrique « Autres charges », il était mentionné « pensions alimentaires à verser CHF 850.- et poursuites CHF 137'000.- ». Enfin, sous la rubrique « Etes-vous titulaire d'autres baux à loyer? », il était répondu négativement. Sous la rubrique « Charges du groupe familial », il était mentionné que le loyer de l'appartement de 3 pièces de M. C______ s'élevait à CHF 1'046.- et celui de 2 pièces de Mme C______ à CHF 1'055.-. 8. Au vu de ces documents, l'assistante sociale de M. C______ a téléphoné à celui-ci pour lui annoncer que le couple allait percevoir un montant de CHF 155,50 à titre de prestations pour le mois de mars 2012. A la requête de l'hospice, M. C______ a remis à son assistante sociale au courant du mois de mai 2012 : - un courrier de l'office du logement (ci-après : OLO) du 24 août 2010 confirmant aux époux C______ à l'adresse ______, rue H______, que leur demande d'un logement d'au moins 5 pièces avait été enregistrée. Selon cette requête, M. C______ était au chômage et recevait alors le RMCAS. Quant à Mme C______, elle avait indiqué être doctorante assistante diplômée à l'Université de Lausanne à 60 %. 9. Le 29 mai 2012, M. C______ a écrit à l'hospice en joignant la décision d'octroi d'une allocation de logement du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 d'un montant de CHF 250.- qui avait été prise le 9 mai 2012 par l'OLO relativement à son appartement de la rue H______. Selon ce document, le revenu annuel brut de l’intéressé s’élevait à CHF 31'632.-. Il était sans ressources financières et sa situation était catastrophique. Il risquait d'être expulsé de son appartement, le loyer n'étant pas payé. Il était en pleine dépression nerveuse, son âge ne facilitait pas la recherche d'un emploi et il ne pouvait pas subvenir aux besoins de ses 5 enfants. Etaient également produits :
- 4/10 - A/2935/2012 - le bail de l'appartement de Mme C______ ; - une attestation de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 13 avril 2012 attestant que celle-ci résidait, selon ses propres déclarations, sur le territoire du canton de Genève depuis le 2 février 2009, qu'elle était actuellement au bénéfice d'une autorisation de séjour B et domiciliée ______, quai B______; - un courrier de Mme C______ du 12 avril 2012 selon lequel elle n'avait jamais habité à la rue H______ mais bien au quai B______, que ce soit avant ou après la naissance de leur fille le 12 novembre 2010. Chacun des époux payait ses charges séparément et chacun gérait son salaire. Depuis qu'ils s'étaient mariés, son adresse avait été changée automatiquement auprès de l'OCP mais depuis le 30 mars 2012, elle avait fait une demande de changement d'adresse pour sa fille et pour elle. 10. Par décision du 8 juin 2012, l'hospice a signifié par pli recommandé à M. C______ que, malgré les documents produits, il considérait que son groupe familial se composait de trois personnes, les décisions différentes de l'OLO n'étant pas de nature à le faire revenir sur sa position du 29 mars 2012. Quand bien même les époux vivaient séparément, l'hospice considérait qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer puisqu'ils attendaient un deuxième enfant et qu'ils recherchaient un appartement de cinq pièces pour y vivre en famille. De plus, les prestations du mois de mai 2012 ne lui avaient pas été versées du fait qu'il n'avait toujours pas produit les relevés des comptes à la BCGe et à l'UBS pour le mois de mai 2012, le décompte pour le compte postal de son épouse du mois de mai 2012 et une copie du dernier décompte d'indemnités de chômage de celle-ci pour mai 2012. 11. Le 14 juin 2012, M. C______ a adressé à son assistante sociale les décomptes de mai 2012 pour ses propres comptes à la BCGe et à l’UBS. Sa femme ne voulait pas produire les documents la concernant, considérant qu'elle ne faisait pas partie du groupe familial puisqu'elle ne faisait pas ménage commun avec lui. 12. Par décision du 19 juin 2012, expédiée sous pli recommandé à M. C______ à la rue H______, l'hospice a réitéré le fait qu'il faisait partie d’un groupe familial composé de trois personnes avec son épouse et leur fille. S'ils vivaient séparément, c'était de manière provisoire, dans l'attente de trouver un logement plus grand, ce d'autant qu'ils attendaient un second enfant. Les prestations du mois de mai étaient suspendues, les documents requis n'ayant pas été produits. Cette décision était susceptible d'opposition dans les trente jours. 13. Par pli daté du 18 juin 2012 et reçu par l’hospice le 21 juin 2012, M. C______, agissant seul, a fait opposition auprès de l'hospice à la décision prise par
- 5/10 - A/2935/2012 celui-ci le 29 mars 2012. Il a réitéré le fait que, selon l'art. 13 al. 2 LIASI, le groupe familial était composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui et de leurs enfants à charge. Fort de cette disposition, il répétait que son épouse n'avait jamais habité avec lui et que cette dernière vivait avec leur fille car cela avait été « notre volonté et choix avant notre mariage ». Dès lors, ils ne formaient pas une seule entité économique. Sa femme gagnait environ CHF 2'500.- par mois. Avant leur mariage, ils avaient eu pour objectif que lui-même trouve un emploi et un appartement plus grand afin qu’ils puissent y vivre ensemble mais les choses ne s'étaient pas passées comme convenu, suite à ses maladies successives (hyperthyroïdie et arthrose du genou). De plus, la crise économique et immobilière ne leur facilitait pas les choses. Son épouse n'ayant pas signé un contrat d'aide sociale individuelle (ci-après : CASI), il ne comprenait pas pourquoi celle-ci devrait constituer un groupe familial avec lui. Le fait d'être marié ne l'autorisait pas à obliger sa femme à habiter avec lui ni à partager ses revenus. D'ailleurs, l'OLO avait bien examiné sa demande en ce sens, puisqu'il lui avait accordé une allocation mensuelle de logement de CHF 250.-, considérant que le groupe familial habitant à la rue H______ était constitué de lui seul. Sa femme et lui s'aimaient et attendaient un deuxième enfant. Ils n'avaient pas l'intention de se séparer juridiquement pour bénéficier de prestations sociales. Son appartement de trois pièces était désormais petit pour eux « en plus des phénomènes paranormaux qui s'y passent dedans » ce que son assistante sociale savait. Le studio de sa femme était trop petit pour y vivre à trois, voire à quatre. 14. Le 3 juillet 2012, les époux C______ ont été reçus par deux assistantes sociales de l'hospice. Aucun procès-verbal n'a été tenu de cette rencontre au cours de laquelle il aurait été fait état des phénomènes paranormaux se déroulant dans l'appartement de la rue H______ et du fait qu'en tout état, cet appartement était trop petit pour les accueillir tous les trois en plus des enfants issus du premier mariage de M. C______, qui venaient régulièrement en visite. 15. Considérant qu'il était saisi d'une demande en reconsidération, l’hospice a le 13 juillet 2012 partiellement accepté celle-ci au vu de la situation particulière du couple. Il a annulé sa décision du 8 juin 2012 et décidé à titre tout à fait exceptionnel de prendre en charge pendant trois mois le loyer des deux appartements, espérant qu'au terme de ce délai ils auraient trouvé un logement plus grand. L'hospice ne renonçait pas à considérer qu'ils formaient un seul groupe familial et que les prestations seraient recalculées dès que les documents requis seraient fournis pour les mois de mai et juin 2012, lesdites prestations étant suspendues pour ces deux mois dans cette attente. 16. Par pli daté du 11 août 2012, M. C______ a maintenu son opposition contre les décisions des 18 juin et 13 juillet 2012 (sic) pour les raisons déjà exposées en
- 6/10 - A/2935/2012 se référant à l'art. 13 al. 2 LIASI. Le 28 août 2012, il a apporté un complément à son opposition. Il avait prié l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) de taxer séparément sa femme et lui-même, mais celle-ci leur avait indiqué quelle était la part respective dont ils devaient s'acquitter de l'impôt global ; toutefois, ils continuaient à répondre solidairement de celui-ci. 17. Par décision du 18 septembre 2012, le directeur de l'hospice a rejeté l'opposition et confirmé sa propre décision du 13 juillet 2012. 18. Par acte déposé le 28 septembre 2012 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. C______, agissant seul, a recouru contre cette dernière décision en reprenant ses explications. La décision sur opposition du 18 septembre 2012 devait être annulée. Il ne faisait pas ménage commun avec sa femme et tous deux ne constituaient pas une seule entité économique. Enfin, la chambre devait ordonner qu'il puisse recevoir de manière rétroactive les prestations sociales qui lui étaient dues depuis le 1er mars 2012. 19. Le 30 novembre 2012, l'hospice a conclu au rejet du recours. 20. Le 18 décembre 2012, M. C______ a formulé ses observations au sujet de cette réponse. Il dénonçait les décisions arbitraires de son assistante sociale. Dans l'intervalle, son épouse avait adressé à la Ville de Genève une demande de logement en mentionnant également son mari, ce dont il ne fallait toutefois pas inférer qu'ils habitaient ensemble. Ils avaient dorénavant deux enfants. De plus, les visites régulières de ses enfants issus du premier mariage devaient être prises en considération. L'hospice violait la LIASI en considérant que la séparation d'avec sa femme était temporaire. 21. La consultation de la banque de données de l’OCP fait apparaître que le recourant a quatre enfants d’un premier mariage, nés entre 1984 et 1999. Le second enfant du couple est né le 11 novembre 2012. 22. Le juge délégué a invité les époux à se déterminer sur l’exactitude des données de l’OCP. Seule Mme C______ a répondu le 12 juin 2013 que depuis le 2 février 2009 et même après son mariage le 10 avril 2010, elle avait toujours habité au ______ Quai B_____, même si « pour des raisons administratives », elle avait dû temporairement changer son adresse du Quai B______ à la rue H______-. 23. Le 17 juin 2013, M. C______ s’est plaint des décisions arbitraires de son assistante sociale. En février 2013, il avait signé un CASI. En violation de l’art. 35 al. 2 LIASI, l’hospice lui avait signifié verbalement qu’il suspendait pour mars et avril 2013 le versement de ses prestations. 24. Ces courriers ont été transmis pour information aux parties et la cause gardée à juger.
- 7/10 - A/2935/2012 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours déposé par M. C______ seul, contre la décision qui lui a été signifiée personnellement, est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. A teneur de l'art. 11 al. l LIASI, ont droit à des prestations d'aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : a) ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève ; b) ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et c) répondent aux autres conditions de la présente loi. Ces trois conditions sont cumulatives. Selon l'art. 13 LIASI, intitulé « unité économique de référence », les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (al. 1). Le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2), soit notamment les enfants mineurs (al. 3). L'art. 20 LIASI impose au bénéficiaire de telles prestations de participer activement aux mesures le concernant. Il doit, en particulier, s'engager contractuellement au sens des dispositions relatives au CASI prévues par les art. 14 à 18 de la loi. Le demandeur – et tous les membres du groupe familial - doivent fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir leurs droits et fixer le montant des prestations, en acceptant de lever le secret bancaire et fiscal si l'hospice le leur demande (art. 32 LIASI). A défaut, l'hospice peut procéder à la réduction, au refus, à la suspension voire à la suppression desdites prestations, comme le prévoit l'art. 35 al. l let. e LIASI. 3. En l'espèce, les époux C______ vivent de manière séparée. M. C______ n'avait toutefois pas annoncé à son assistante sociale, comme il en avait l'obligation et comme il s'y était engagé, son mariage intervenu le 30 avril 2010, pas plus qu'il n'a annoncé la naissance de leur premier enfant commun, le ______ 2010. De ce fait, et sans tenir compte des éventuelles ressources de Mme C______, l'hospice a accordé au recourant des prestations jusqu'à fin avril 2012
- 8/10 - A/2935/2012 qui ont été calculées comme s'il était seul bénéficiaire, ce qui lui a permis notamment de percevoir un certain montant pour le paiement de son loyer. Or, l'instruction du dossier a révélé que le couple avait entrepris des démarches auprès de l'OLO pour trouver un appartement de 5 pièces, démontrant par là une volonté de vivre ensemble qui n'a pu se concrétiser à ce jour. Les dispositions légales relatives au logement, soit en particulier la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05), considèrent que le groupe familial – et le revenu de celui-ci - s'entend de toutes les personnes qui ont le même domicile que le titulaire du bail, le critère étant celui de l'adresse annoncée à l'OCP (art. 31C let. f LGL). Une telle précision ne figure pas dans la LIASI, qui instaure au contraire en son art. 13 al. 2 LIASI précité, la nécessité d'un ménage commun aussi bien pour les conjoints que pour les concubins ou les partenaires enregistrés. Quant aux époux, l'art. 162 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) prévoit qu'ils choisissent ensemble la demeure commune. 4. L'art. 163 CCS fait en outre obligation à chacun des conjoints de contribuer, selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Les intéressés s'étant mariés à Genève, ils sont soumis au droit suisse et se doivent donc assistance. Quand bien même ils vivent séparément, ils doivent contribuer à l'entretien l'un de l'autre de même qu'à celui de leurs enfants. Les considérations de M. C______ qui ne pourrait pas contraindre son épouse à vivre avec lui ou à lui révéler ses revenus ou ses avoirs se heurtent à l'ordre juridique suisse. Pour les mêmes raisons, les époux demeurent solidaires des impôts que l'AFC peut leur réclamer indifféremment à l'un ou à l'autre. Dès lors, les époux C______ ne constituent qu'un seul groupe familial et les prestations d'aide financière dont ils pourraient bénéficier pour mai et juin 2012 – si toutes les autres conditions légales étaient satisfaites - doivent être calculées en fonction de leur situation. L'exception accordée à bien plaire par l'hospice dans sa décision en reconsidération du 13 juillet 2012 et par laquelle il acceptait de prendre en charge pendant trois mois les loyers de chacun des époux ne saurait perdurer : ce délai devait leur permettre de bénéficier d'un logement de 5 pièces, ce qui ne s'est pas concrétisé, et ce mode de procéder se heurte au texte clair des art. 13 LIASI et 160 et 162 CCS. 5. En conséquence, l'hospice était fondé, face à une situation inhabituelle, à exiger des époux C______ qu'ils produisent toutes pièces justificatives de nature à établir leurs revenus. Quelles que soient les raisons pour lesquelles les époux C______ ne font pas ménage commun, le refus du recourant – et respectivement celui de son épouse – de fournir toutes explications et pièces probantes permettant
- 9/10 - A/2935/2012 d’établir leur situation financière pour continuer à percevoir des prestations d’assistance, incluant une participation au paiement du loyer, sont constitutifs d’un abus de droit (ATA/760/2012 du 6 novembre 2012). En conséquence, l’hospice était fondé à suspendre le droit aux prestations du demandeur pour les mois de mai et juin 2012, de sorte que la décision en reconsidération prise par l'hospice le 13 juillet 2012, maintenue par la décision sur opposition du 18 septembre 2012, ne peuvent qu'être confirmées. Quant à la nouvelle décision, verbale, qu’aurait prise l’hospice pour les mois de mars et avril 2013, dénoncée par le recourant dans son courrier du 17 juin 2013, elle ne fait pas l’objet du litige, celui-ci étant circonscrit par la décision sur opposition du 18 septembre 2012. 6. Le recours sera donc rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 septembre 2012 par Monsieur C______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 18 septembre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______, ainsi qu’à l'Hospice général et, pour information, à Madame C______.
- 10/10 - A/2935/2012 Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :