RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2928/2015-MC ATA/1020/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er octobre 2015 en section dans la cause
OFFICIER DE POLICE
contre Monsieur A______ représenté par Me Jacques Emery, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 septembre 2015 (JTAPI/1063/2015)
- 2/10 - A/2928/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1995, ressortissant du Mali, est titulaire d’un titre de voyage pour étrangers valable jusqu’au 16 décembre 2015 et d’une carte d’identification délivrée par la commune de Roccagorga en Italie dans laquelle il est domicilié. M. A______ n’est au bénéfice ni n’a requis aucune autorisation pour séjourner en Suisse. 2) M. A______ a fait l’objet, depuis son arrivée en Suisse à une date non déterminée, des condamnations suivantes : - 29 avril 2015, condamnation par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire avec sursis pour infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), en rapport avec la vente, le 28 avril 2015, de 2,5 grammes de marijuana à Genève, aux alentours du barrage du Seujet ; - 5 juin 2015, condamnation par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire avec sursis pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 19 al. 1 LStup. Cette dernière infraction portait sur une quantité de 2,6 grammes de marijuana, vente effectuée au même endroit que le précédent ; - 28 août 2015 condamnation par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de soixante jours, avec révocation des sursis antérieurs par ordonnance pénale du 28 août 2015 pour infraction à l’art. 115 al. 1 LEtr et à l’art 19 al. 1 LStup. Cette dernière infraction portait sur la vente de deux sachets de marijuana pour un montant de CHF 80.-. Les faits s’étaient déroulés à la rue des Rois à Genève. Lors de l’interpellation de l’intéressé, celui-ci avait tenté de prendre la fuite, avait bousculé une passante, s’était débattu et avait tenté à plusieurs reprises de frapper le gendarme qui cherchait à l’interpeler. Frappée d’opposition, cette dernière condamnation n’est pas définitive. 3) Le 28 août 2015, l’officier de police a prononcé à l’encontre de M. A______ une mesure d’interdiction de pénétrer sur le territoire de la République et canton de Genève pour une durée de six mois en application de l’art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).
- 3/10 - A/2928/2015 L’intéressé n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour et troublait ou menaçait la sécurité et l’ordre publics par la succession d’infractions à la législation sur les stupéfiants commises dans le canton de Genève, notamment dans le centre-ville. 4) Le 31 août 2015, M. A______ a fait opposition à cette mesure auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI). 5) Avant l’audience de contrôle de la décision de l’officier de police par le TAPI, l’OCPM a informé ce dernier qu’une carte de sortie du territoire suisse avait été remise à M. A______ le 29 avril 2015 suite à sa première arrestation, en présence d’un interprète italien, lui impartissant un délai de vingt-quatre heures pour quitter le pays, injonction à laquelle celui-ci ne semblait pas s’être soumis. Une procédure de réadmission à destination de l’Italie était en cours. 6) Le 9 septembre 2015, lors de son audition par le TAPI, M. A______ a maintenu son opposition. Son document de voyage lui permettait de venir en Suisse et il était valable jusqu’au 16 décembre 2015. Il n’avait pas obtempéré à l’ordre de quitter la Suisse que lui avait transmis l’OCPM, car il n’avait pas les moyens de quitter ce pays. Contrairement à ce qu’il avait répondu aux policiers qui l’avaient arrêté et dont il n’avait pas compris la question, après sa première arrestation, il était retourné en Italie en juin 2015, mais était revenu en Suisse le 2 juillet 2015. Il avait à nouveau quitté l’Italie, car il était entré en conflit avec les autres résidents du foyer dans lequel il vivait. Il contestait être revenu délibérément à Genève, mais avait pris un train sans en connaître la destination. Il contestait la vente de marijuana du 27 août 2015 et s’était opposé à l’ordonnance pénale du 28 août 2015. L’officier de police n’avait pas le droit de lui notifier une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, car il avait le droit d’être en Suisse durant trois mois et disposait d’un document de voyage valable. Il ne séjournait pas illégalement en Suisse et les conditions de l’art. 74 LEtr n’étaient pas réalisées. Il s’opposait à l’interdiction de périmètre, parce qu’il n’avait pas envie de retourner en Italie en raison des problèmes de cohabitation qu’il venait d’exposer. Il avait le droit de séjourner en Suisse puisqu’il n’y résidait pas depuis plus de trois mois, étant retourné en Italie. De son côté, l’officier de police a demandé la confirmation de sa décision. M. A______ ne disposait pas d’un titre l’autorisant à résider en Suisse. Le document de voyage qu’il détenait constituait en effet un titre dérivé. En outre, son séjour, à la date où il avait été interpelé en août 2015, dépassait la durée de trois mois. En effet, il n’était pas établi qu’il soit reparti en Italie de mi-juin au 2 juillet 2015, ainsi qu’il l’affirmait. Toutes les conditions de l’art. 74 LEtr étaient réalisées. L’intéressé avait été condamné trois fois pour infractions à la LStup. La durée de six mois était proportionnée et la mesure étendue à tout le canton se justifiait pour que M. A______ ne puisse commettre des infractions dans d’autres communes du canton de Genève. L’étendue d’une telle mesure était autorisée, dès
- 4/10 - A/2928/2015 lors que l’intéressé ne disposait d’aucune résidence attribuée au canton de Genève. La jurisprudence admettait notamment une telle mesure lorsque l’étranger était attribué à un autre canton. 7) Par jugement du 9 septembre 2015, le TAPI a admis partiellement l’opposition de M. A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer précitée. La cause était renvoyée à l’officier de police pour modification de l’interdiction de pénétrer dans le sens des considérants. En effet, pour des raisons de respect du principe de la proportionnalité, l’interdiction devait être circonscrite au centreville de Genève, aucun élément concret ne permettant de retenir qu’il y avait lieu de craindre de la part du recourant des récidives sur tout le territoire genevois. Sous l’angle de l’efficacité, l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre n’avait aucune portée En outre, le périmètre d’interdiction ne devait concerner que strictement les zones notoirement connues pour le trafic de stupéfiants, à savoir le centre-ville. 8) Par acte posté le 21 septembre 2015, l’officier de police a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité, concluant à son annulation et à la confirmation de la décision de l’officier de police du 28 août 2015. Une mesure d’interdiction de périmètre constituait une atteinte légère à la liberté personnelle, si bien que le seuil pour l’ordonner n’avait pas été placé très haut. Elle avait pour but de combattre le trafic de stupéfiants. En l’espèce, le recourant, qui avait été condamné à plusieurs reprises pour des infractions sur les stupéfiants, ne disposait d’aucune autorisation de séjour en Suisse, mais pouvait se mouvoir en Europe aux termes de certaines conditions, compte tenu du titre de séjour et de voyage italien qu’il détenait. Depuis qu’il était arrivé à Genève, il avait été condamné à plusieurs reprises dont deux fois de manière définitive par le Ministère public pour des actes de trafic de stupéfiants. M. A______ n’avait aucun besoin impérieux d’être présent à Genève. Il pouvait retourner un Italie. L’officier de police ne voyait pas pour quel motif il devait restreindre l’éloignement de l’intéressé en le circonscrivant au centre-ville de Genève. M. A______ était resté en Suisse malgré l’invite d’avoir à quitter ce pays que l’OCPM lui avait notifiée en avril 2015. Dès lors qu’il continuait à y résider, il devait être pour le moins interdit de pénétrer sur le territoire du canton. Dès lors, le TAPI avait admis partiellement l’opposition de l’intéressé de façon contraire au droit. 9) Dans ses observations du 28 septembre 2015, M. A______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement du TAPI. EN DROIT
- 5/10 - A/2928/2015 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 74 al. 3 LEtr ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 septembre 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3) a. Au terme de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. La faculté de prendre une telle mesure est accordée à l’autorité indépendamment de l’existence d’une décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion non respectée qui constitue l’autre motif spécifique prévu à l’art. 74 al. 1 let. b LEtr pour lequel autorité peut l’ordonner. b. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 4) L’interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n’a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1). 5) La jurisprudence du Tribunal fédéral admet que la mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEtr peut s’appliquer à l’entier du territoire d’un canton (arrêt du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d’une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à une telle mesure (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725, n.7). La portée de l’art. 6 al. 3 LaLEtr qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C’est en réalité lors de l’examen du respect
- 6/10 - A/2928/2015 par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l’étendue de la zone géographique à laquelle elle s’applique doit être examinée et réglée. 6) Selon l’art. 74 al. 2 LEtr, la compétence d’ordonner les mesures visées à l’art. 74 al. 1 LEtr incombe à l’autorité du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion, mais aussi à l’autorité compétente de celui dans lequel est située la région à interdire. Dans le canton de Genève, cette compétence échoit à l’officier de police (art. 7 al. 2 let. a LaLEtr), dont la décision est soumise au contrôle du TAPI sur opposition de l’intéressé (art. 7 al. 4 let. a LaLEtr). 7) Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (ATA/142/2012 du 14 mars 2012 ; ATA/118/2011 du 16 février 2011 ; ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/185/2008 du 15 avril 2008). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 ; ATA/408/2008 du 12 août 2008 et les références citées). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui
- 7/10 - A/2928/2015 avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité). 8) Dans le cas d’espèce, le recourant, ressortissant malien, au bénéfice d’une autorisation de séjour en Italie et d’un titre de voyage, a certes pu entrer légalement en Suisse avant sa première arrestation en avril 2015. Toutefois, il séjournait sans droit en Suisse à la date où la mesure contestée a été prise, ayant dépassé le délai de trois mois de l’art. 10 al. 1 LEtr qui l’autorisait à séjourner en Suisse sans autre démarche et dans la mesure où il aurait rempli les conditions de l’art. 5 LEtr, ce qui n’est pas établi. Il ne peut en outre être suivi lorsqu’il prétend devant le TAPI - sans toutefois l’étayer et en contradiction avec ce qu’il avait expliqué au policier qui l’avait arrêté le 27 août 2015 - avoir quitté le territoire Suisse en juin 2015 et y être revenu par la suite. Ainsi, dans la mesure où il a été interpellé par la police à trois reprises à Genève en l’espace de cinq mois alors qu’il revendait des produits stupéfiants, qu’il a été condamné à trois reprises pour ces faits, même si la dernière de ces condamnations n’est pas encore définitive, l’officier de police était en droit de retenir que l’intéressé trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics du canton. Sous l’angle du respect du principe de la légalité, cette autorité était dès lors en droit de lui notifier avec effet immédiat et indépendamment d’autres mesures administratives pouvant être prises par les autorités de police des étrangers compétentes, une mesure d’interdiction de pénétrer couvrant l’entier du territoire genevois. 9) Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 p. 205). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Ainsi, une mesure interdisant pour six mois à un consommateur de stupéfiants, non titulaire d’un titre de séjour et ayant été condamné pour infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup après avoir tenté de se débarrasser de 43 grammes de haschisch, de pénétrer sur une partie du territoire genevois a été rétablie par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013). Une
- 8/10 - A/2928/2015 interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois d’une durée de douze mois prononcée à l’encontre d’une personne condamnée à cinq reprises pour vol, la dernière infraction ayant été faite au préjudice d’une personne âgée de 85 ans a été rétablie par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1142/2014 du 29 juin 2015). Dans les deux cas, la durée de la mesure n’avait pas été critiquée. Récemment, la chambre administrative a confirmé la validité d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise par l’officier de police pour une durée de douze mois à l’encontre d’un étranger condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants. Il s’agissait d’une personne frappée d’une mesure d’interdiction d’entrer en Suisse et déjà expulsée, mais qui était revenue sur territoire genevois pour y commettre de nouvelles infractions (ATA/802/2015 du 7 août 2015). 10) Il s’agit de déterminer si l’interdiction générale de pénétrer sur le canton de Genève respecte le principe précité comme le recourant le soutient et s’il y a lieu de restreindre l’étendue géographique de la mesure comme le considère le TAPI. Dans le cas d’espèce, la mesure incriminée est adéquate puisqu’en empêchant l’intimé de se rendre sur le territoire du canton, elle a pour objectif de mettre fin à ses activités de trafic de stupéfiants. L’intimé n’appartient pas au cercle des étrangers délinquants qui séjournent sans droit sur le territoire du canton à la suite de l’échec d’une demande asile ou d’une requête en autorisation de séjour et dont le renvoi n’a pu être exécuté, soit en raison de leur opposition, soit de la difficulté pratique à organiser celui-ci. Séjournant actuellement depuis plusieurs mois dans l’illégalité à Genève comme étranger de passage, il ne peut se prévaloir d’aucun droit au séjour et n’a effectué aucune démarche pour être autorisé à séjourner dans le canton. À la différence des étrangers précités, il détient un titre de voyage lui permettant de retourner en Italie, ou de se déplacer ailleurs en Europe. Il n’a aucune raison de continuer à séjourner dans le canton de Genève et n’est pas empêché de quitter ce lieu, notamment pour retourner en Italie. Il n’a dans le canton aucun domicile fixe, n’y exerce aucune activité et ne se prévaut d’aucune relation avec des personnes qui y résident. Il n’explique aucunement de manière probante quelles sont ses moyens d’existence et la seule raison avérée de sa présence à Genève est la commission régulière d’infractions à la LStup. Dans ces circonstances, non seulement l’officier de police était fondé à prendre une décision d’interdiction de pénétrer dans une région, mais il était en droit de l’étendre à l’entier du canton, aucun motif particulier lié à la prise en compte d’intérêts privés de l’intimé ne devant conduire à restreindre l’étendue géographique de la mesure à certaines zones du canton. Prise pour une durée de six mois alors que l’art. 74 LEtr ne prévoit aucune durée maximale, la décision querellée respecte donc pleinement le principe de la proportionnalité. C’est donc à tort que le TAPI a admis partiellement l’opposition de l’intimé.
- 9/10 - A/2928/2015 11) Pour les raisons qui précèdent, le jugement du TAPI du 9 septembre 2015 sera annulé. L’opposition de l’intimé sera rejetée et la décision d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois prise par l’officier de police le 28 août 2015 à l’encontre de l’intéressé sera rétablie. 12) Aucun émolument de procédure ne sera prélevé (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera alloué (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2015 par l’officier de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 septembre 2015 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 septembre 2015 ; confirme la décision d’interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève du 28 août 2015 pour une durée de six mois, notifiée par l’officier de police à Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’officier de police, à Me Jacques Emery, avocat de Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations.
- 10/10 - A/2928/2015 Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :