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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.11.2018 A/2925/2018

2 novembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·443 mots·~2 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2925/2018-TAXE ATA/1172/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 novembre 2018

dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

- 2/3 - A/2925/2018 Considérant : que, le 30 août 2018, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 20 juillet 2018 par le Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ; que par lettre du 30 août 2018, envoyée par recommandé et pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 29 septembre 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le pli recommandé précité a été reçu le 4 septembre 2018 par M. A______ ; qu'à ce jour, l’avance de frais n’a pas été effectuée, si bien que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 30 août 2018 par Monsieur A______ contre la décision du 20 juillet 2018 prise par le Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/2925/2018 communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente ; MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

N. Deschamps la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :