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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.02.2019 A/290/2019

26 février 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·495 mots·~2 min·2

Résumé

MARCHÉS PUBLICS ; APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS) ; INTERRUPTION | L'adjudicateur ayant décidé d'interrompre la procédure d'appel d'offres, le recours est devenu sans objet.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/290/2019-MARPU ATA/170/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 février 2019

dans la cause

A______ représentée par Me Guillaume Etier, avocat contre AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE

- 2/3 - A/290/2019 Vu le recours interjeté le 25 janvier 2019 par A______ contre l’appel d’offres du 15 janvier 2019 relatif au marché de services « Prévention du péril animalier » PPA ; vu la décision du 5 février 2019 de l’Aéroport international de Genève (ci-après : AIG) d’interrompre la procédure d’appel d’offres relatif au marché de services « Prévention du péril animalier » PPA ; vu le courrier de l’AIG du 20 février 2019, concluant à ce qu’il ne soit pas alloué d’indemnité de procédure ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; que le recours apparaît, nonobstant les dénégations de l’intimé à cet égard, avoir été utile à l’obtention de la nouvelle décision de l’intimé, si bien qu’une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’AIG ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à A______ à la charge de l’Aéroport de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

- 3/3 - A/290/2019 le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Guillaume Etier, avocat de la recourante, à l’Aéroport international de Genève, ainsi qu’à la commission de la concurrence (COMCO). Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, MM. Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

M. Mazza la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme cet arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le

la greffière :

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