RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2869/2007-DIV ATA/71/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 février 2008
dans la cause
Monsieur Z______ représenté par Me Philippe Meier, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/8 - A/2869/2007 EN FAIT 1. Monsieur Z______ (ci-après : le postulant) est médecin spécialiste, titulaire de diplômes FMH en chirurgie plastique reconstructive, esthétique et chirurgie de la main. Depuis 1998, il occupait le poste de médecin-chef du service de chirurgie plastique et reconstructive de l'Hôpital régional de S______. 2. En octobre 2003, la faculté de médecine de l'Université de Genève (ciaprès : la faculté) a ouvert une inscription pour un poste de professeur ordinaire ou adjoint en chirurgie plastique et reconstructive au département de chirurgie. a. Le 8 décembre 2003, M. Z______ a déposé son dossier de candidature. b. Par courrier daté du 19 janvier 2004, la faculté l'a avisé que la commission de nomination n'avait pas retenu son nom pour la suite du concours. Des extraits de la loi sur l'université du 26 mai 1973 (LU - C 1 30) et de son règlement d'application du 10 mars 1986 (RaLU - C1 30.01), relatifs à la procédure de plainte pour violation de la règle de préférence (art. 26A LU; art. 62A et 62B RaLU) étaient annexés à ce courrier. Le rapport de représentation des deux sexes dans la faculté au sein du corps professoral était également mentionné. c. Le 17 février 2004, le postulant a déposé une plainte auprès du rectorat de l'Université de Genève (ci-après : le rectorat) pour violation de la règle de préférence, au motif que la présence d'une femme parmi les deux candidats retenus pour le tour final et l'annexe au courrier du 19 janvier 2004 démontrait que sa candidature avait été écartée de la phase finale par application de cette même règle. d. Le 24 février 2004, le doyen de la faculté a adressé à l'intéressé la lettre du président de la commission de nomination du 16 février 2004 qui indiquait les motifs pour lesquels il n'avait pas été retenu pour le poste mis au concours. Le postulant n'avait ni titre académique ni activité de recherche, contrairement aux trois autres candidats. De plus, il n'avait présenté aucune publication dans une revue à politique éditoriale ayant un impact majeur, ces cinq dernières années. e. Le 9 juin 2004, le rectorat a déclaré irrecevable la plainte du postulant. N'appartenant pas au sexe sous-représenté, il ne pouvait se prévaloir de la procédure prévue à l'article 62B RaLU.
- 3/8 - A/2869/2007 f. Le 26 juin 2004, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif contre le refus du rectorat d'entrer en matière sur sa plainte. g. Par arrêt du 21 septembre 2004 (ATA/737/2004), le tribunal de céans a rejeté le recours vu l'absence de qualité pour se plaindre du recourant. La voie de la plainte n'était ouverte qu'aux candidats du sexe sous-représenté. 3. Le 19 janvier 2006, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif déposé par le postulant. En déclarant irrecevable la plainte du recourant, le rectorat avait commis une discrimination prohibée par la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg - RS 151.1). Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal administratif pour déterminer les frais et dépens (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.637/2004 du 19 janvier 2006). 4. Par arrêt du 21 mars 2006 (ATA/166/2006), le Tribunal administratif a condamné l'Université de Genève à payer une indemnité de procédure de CHF 3'000.- au postulant. 5. Le 24 mars 2006, ce dernier a déposé une demande d'indemnisation auprès de la juridiction des Prud'hommes, une audience de conciliation prévue aux articles 4 et suivants de la loi d'application de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 28 mai 1998 (LaLEg - A 2 50) étant nécessaire pour la procédure. Il concluait au paiement d'une indemnité de CHF 73'796,10 ainsi que de dommages-intérêts de CHF 5'164,80 représentant des honoraires d'avocat pour la période du 26 janvier au 28 mars 2004, le tout avec intérêts à 5 %. Le refus d'entrer en matière sur la plainte devait être considéré comme une discrimination portant sur un refus d'embauche ouvrant le droit à une indemnité prévue aux articles 5 alinéas 2 et 4 et 13 alinéa 2 LEg. Les frais engagés, avant le dépôt de la présente demande, faisaient partie du dommage à indemniser selon l'article 5 alinéa 5 LEg. 6. Le 8 mai 2006, l'audience de conciliation a échoué ; le dossier a été transmis au Tribunal administratif en date du 9 juin 2006, selon la lettre du demandeur du 7 juin 2006. 7. Par arrêt du 6 février 2007 (ATA/49/2007), le Tribunal administratif a rejeté la demande du recourant concernant la prétention pécuniaire basée sur l'article 5 alinéas 2 et 4 LEg dans la mesure où celle-ci était recevable. Il a, par ailleurs, prononcé l'irrecevabilité de la requête en dommages-intérêts fondée sur l'article 5 alinéa 5 LEg.