RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2858/2010-ICC ATA/56/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 janvier 2012 2 ème section dans la cause
Monsieur S______
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2011 (JTAPI/1053/2011)
- 2/7 - A/2858/2010 EN FAIT 1. Monsieur S______ est domicilié dans le canton du Tessin. Du fait qu’il est propriétaire, avec ses deux frères, d’un bien immobilier sis ______, A______ à Genève, il est assujetti de manière limitée aux impôts cantonal et communal (ciaprès : ICC) dans ce dernier canton. 2. Le 28 janvier 2009, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a expédié sous pli simple à M. S______, à son adresse au Tessin, un bordereau de taxation ICC 2007, calculé sur un revenu brut immobilier imposable de CHF 59'500.- et une fortune imposable de CHF 1'190'000.-. Aucun montant n’avait été déduit au titre des charges et frais d’entretien de l’immeuble. L’impôt, s’élevant à CHF 28'892,40, était exigible au 2 mars 2009. 3. Par pli daté du 25 février 2009, M. S______ a élevé réclamation auprès de l’AFC au sujet de l’ICC 2007. Comme il l’avait écrit précédemment, il n’était pas possible que l’impôt dû s’élève à près de CHF 29'000.- sur un revenu de CHF 59'000.-. Il demandait des explications et rappelait à l’AFC qu’ils étaient trois frères à être concernés. 4. Le 29 mars 2009, M. S______ a renvoyé à l’AFC sa déclaration fiscale 2007, accompagnée d’une copie de sa déclaration fiscale tessinoise relative à la même période fiscale. 5. Le 14 octobre 2009, l’AFC a émis un bordereau rectificatif tenant compte des remarques de l’intéressé en réponse à la réclamation que celui-ci avait déposée le 5 février 2009 (sic) concernant son imposition pour l’ICC 2007 selon le bordereau notifié le 28 janvier 2009. Le bordereau rectificatif calculé sur un revenu imposable de CHF 57'894.et une fortune imposable de CHF 1'089'881.- se montait à CHF 25'793,05 et incluait, à hauteur de CHF 45.-, des « frais amende et intérêts de retard », sans plus d’explications. Ce bordereau rectificatif comportait la mention qu’il pouvait, à son tour, faire l’objet d’une réclamation. 6. Le 5 février 2010, M. S______ a écrit à l’AFC en se référant au premier bordereau ICC 2007 totalisant CHF 28'862,40. Il considérait ce montant comme trop élevé par rapport au revenu pris en considération de CHF 59'500.- et rappelait une nouvelle fois qu’il avait deux frères. 7. Le 19 juillet 2010, l’AFC a déclaré irrecevable la réclamation formulée le 5 février 2010 contre le bordereau rectificatif remis le 14 octobre 2009, ladite réclamation n’ayant pas été formée dans le délai de trente jours dès réception de la taxation.
- 3/7 - A/2858/2010 8. Par pli daté du 6 août 2010 envoyé à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. S______ a recouru contre la décision sur réclamation relative à l’ICC 2007 en répétant ses explications et en faisant part de son désarroi face à son imposition pour l’année fiscale en question et pour l’année 2008 également. Il poursuivait en ces termes : « malgré mon retard, mes lettres permettent de faire comprendre ma bonne volonté vis-à-vis de l’administration fiscale cantonale de Genève ». 9. Le 19 août 2009, l’AFC a signifié à M. S______ un bordereau de taxation d’office relatif à l’ICC 2008, calculé sur un revenu imposable de CHF 65'000.- et une fortune imposable de CHF 1'150'000.-. L’impôt dû s’élevait à CHF 28'965,10, y compris CHF 30.- de frais, et une amende de CHF 500.- prononcée en application de l’art. 68 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17). 10. Aux termes d’un courrier daté du 25 août 2009, intitulé « lettre de réclamation ICC 2008 », M. S______ a répété que le revenu produit par ce bien immobilier devait être divisé entre ses deux frères et lui-même. Les quelque CHF 15'000.- d’impôt qu’il avait déjà versés étaient certainement excessifs, ce d’autant qu’il avait dû assumer des frais de rénovation. 11. Agissant par l’intermédiaire d’une fiduciaire, le contribuable a renvoyé, sans la dater, sa déclaration fiscale 2008 à l’AFC, qui l’a réceptionnée le 15 avril 2010. 12. Statuant le 26 juillet 2010 sur la réclamation de M. S______ formulée le 25 août 2009 contre le bordereau remis le 19 août 2009, l’AFC a émis un bordereau rectificatif tout en maintenant le principe de l’amende. Cette décision était susceptible de recours auprès de la commission. Le bordereau rectificatif s’élevait à CHF 10'071,50, y compris une amende de CHF 206,45. 13. Le 4 août 2010, le contribuable a écrit à l’AFC au sujet de l’ICC 2008 en remerciant le fonctionnaire qui avait répondu la veille à son appel téléphonique. Il avait finalement compris sa situation fiscale, mais se disait stupéfait du montant des impôts et taxes prélevés. 14. Le 18 avril 2011, l’AFC a adressé au TAPI sa réponse pour l’ICC 2007 et 2008. Au vu de l’état de fait rappelé ci-dessus, l’AFC concluait au rejet du recours, la réclamation du 5 février 2010 ayant été déposée au-delà du délai de trente jours dès réception du bordereau du 14 octobre 2009. Quant à l’ICC 2008, il résultait du recours du contribuable du 6 août 2010 (recte : 4 août) que l’intéressé ne contestait plus la taxation relative à cette annéeci, puisqu’il avait compris sa situation grâce aux explications verbales qui lui avaient été fournies. Le recours relatif à l’ICC 2008 était ainsi devenu sans objet.
- 4/7 - A/2858/2010 15. Par jugement du 3 octobre 2011, le TAPI a retenu les arguments de l’AFC : pour l’ICC 2007, la réclamation du 5 février 2010 était tardive et le contribuable n’avait invoqué aucun motif sérieux au sens de l’art. 41 al. 3 LPFisc qui aurait permis une restitution du délai de réclamation. En conséquence, le recours relatif à cette année-ci devait être rejeté. Quant à celui concernant l’ICC 2008, il avait perdu tout objet pour les raisons sus indiquées. 16. Par pli posté le 31 octobre 2011, M. S______ a recouru contre le jugement du TAPI auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans la mesure où ce jugement concernait l’ICC 2007. Il n’acceptait pas le fait que sa réclamation, envoyée en février 2009, aurait été tardive. Il avait écrit le 20 mai et le 25 août de la même année pour rappeler à l’AFC qu’ils étaient trois frères et que le revenu devait être divisé par trois. Il joignait toutes ses réclamations, à savoir un courrier du 25 février 2009 relatif à l’ICC 2007, un autre du 20 mai 2009 concernant l’ICC 2004, 2005 et 2006, un autre du 25 août 2009 relatif à l’ICC 2008, ainsi qu’une lettre de réclamation pour l’ICC 2007 datée du 5 février 2010. 17. Le TAPI a produit son dossier, qui a été réceptionné le 9 novembre 2011, et qui comporte les deux déclarations fiscales 2007 et 2008 renvoyées par le contribuable, sur lesquelles l’AFC a apposé un tampon comportant les lettres « T.O. », soit « taxation d’office ». 18. Le 9 décembre 2011, l’AFC a maintenu sa position. Les courriers du 20 mai et du 25 août 2009 produits par le recourant avaient trait à l’ICC 2004, 2005, 2006 et 2008. Pour cette dernière année, le recours était devenu sans objet. Quant à celui du 25 février 2009 relatif à l’ICC 2007, il avait bien été considéré comme une réclamation et avait conduit l’AFC à émettre un bordereau rectificatif ICC 2007 en date du 14 octobre 2009. C’était la réclamation formulée le 5 février 2010 à l’encontre de ce bordereau rectificatif qui était tardive. En conséquence, l’AFC concluait au rejet du recours et à la confirmation du jugement du TAPI. 19. Invité à formuler d’éventuelles observations quant à la réponse de l’AFC, M. S______ a répondu le 22 décembre 2011 que le bordereau rectificatif était, malgré ses multiples réclamations, toujours fondé sur un revenu de CHF 59'500.-. 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 5/7 - A/2858/2010 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours de M. S______, posté le 31 octobre 2011, dirigé contre le jugement du TAPI du 3 octobre 2011 et concernant l’ICC 2007 est recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il est en effet établi que l’ICC 2008 n’est plus litigieux. 2. Il convient de déterminer si la réclamation faite par M. S______ auprès de l’AFC concernant sa taxation relative à l’ICC 2007 était tardive. Dans le recours auprès de la chambre de céans, l’intéressé indique ne pas accepter « le fait de la tardiveté pour cause d’avoir en février 2009 écrit une lettre pour les impôts cantonaux et communaux 2007 ». Or, le 25 février 2009, M. S______ a élevé réclamation à l’encontre du bordereau ICC 2007 daté du 28 janvier 2009 et cette réclamation-ci a été faite en temps utile. D’ailleurs, l’AFC est entrée en matière sans statuer formellement sur ladite réclamation mais en émettant un bordereau rectificatif le 14 octobre 2009, que M. S______ n’a jamais contesté avoir reçu courant octobre 2009. C’est la réclamation dirigée contre ce bordereau rectificatif, adressée par M. S______ à l’AFC le 5 février 2010 seulement, qui a été considérée par l’AFC et par le TAPI comme étant tardive. Tel est en effet le cas, puisqu’elle a été déposée largement au-delà du délai de trente jours figurant par ailleurs dans la décision attaquée. 3. Selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/681/2011 du 1er novembre 2011 ; SJ 1989 418). En droit fiscal genevois, cette règle a été reprise à l’art. 21 al. 1 LPFisc. Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 et les références citées). Malgré cela, et passé ce délai, une réclamation tardive n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 41 al. 3 LPFisc, soit si le contribuable établit que des motifs sérieux l’ont empêché de respecter ce délai. 4. En l’espèce, M. S______ ne se prévaut d’aucun motif sérieux qui l’aurait empêché d’agir en temps utile et il n’invoque aucun cas de force majeure. Par ailleurs, dans sa réclamation du 5 février 2010, il mentionne un bordereau ICC 2007 totalisant CHF 28'862,40, ce dernier montant correspondant à celui figurant
- 6/7 - A/2858/2010 dans le bordereau initial du 28 janvier 2009 et non dans le bordereau rectificatif émis le 14 octobre 2009. En tout état, ladite réclamation ne pouvait qu’être déclarée irrecevable, raison pour laquelle le recours sera rejeté. Les réclamations dont se prévaut le recourant et qui ont trait à des années fiscales précédentes sont dénuées de toute pertinence par rapport au présent litige. Vu l’issue de ce dernier, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 octobre 2011 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2011 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
- 7/7 - A/2858/2010 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :