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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.09.2013 A/2856/2012

9 septembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·534 mots·~3 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2856/2012-FPUBL ATA/592/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 septembre 2013

dans la cause

Monsieur L______

contre COMMUNE DE CAROUGE

- 2/3 - A/2856/2012 Considérant : que, le 21 août 2012, Monsieur L______ a déposé une « requête en paiement de salaire » auprès de la chambre administrative, à l'encontre de la commune de Carouge ; que, par lettre datée du 20 septembre 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité M. L______ à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.dans un délai échéant le 20 octobre 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, cette demande a été suspendue, l'intéressé ayant sollicité l'assistance juridique; que, par décision du 25 avril 2013, la vice-présidente de la Cour de justice a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de la vice-présidente du Tribunal civil du 1er mars 2013 refusant de lui accorder l'assistance juridique ; que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 10 décembre 2012, avec un ultime délai au 9 janvier 2013, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que, par lettre datée du 24 juillet 2013, envoyée par plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité M. L______ à s'acquitter de l'avance de frais avant le 23 août 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, M. L______ n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable « la requête en paiement de salaire » déposée le 21 août 2012 par Monsieur L______ à l'encontre de la commune de Carouge ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au

- 3/3 - A/2856/2012 Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur L______ ainsi qu'à la commune de Carouge.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Claudia Marinheiro le juge délégué :

Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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