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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.02.2012 A/2851/2010

21 février 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,906 mots·~10 min·5

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2851/2010-PE ATA/100/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 février 2012 2 ème section dans la cause

Monsieur S______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2011 (JTAPI/1376/2011)

- 2/6 - A/2851/2010 EN FAIT 1. Monsieur S______ est arrivé en Suisse pour la dernière fois le 5 mai 2010 muni d’un visa touristique d’une durée de vingt jours. 2. Le 14 juillet 2010, il a déposé une demande d’autorisation de séjour pour études en vue de suivre des cours de français dès le 5 juillet 2010 et d’obtenir un diplôme. 3. Le 23 juillet 2010, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé de faire droit à cette demande et a imparti un délai à M. S______ au 23 août 2010 pour quitter la Suisse. 4. Le 23 novembre 2011, le Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) a rejeté le recours interjeté contre cette décision par l’intéressé. 5. Le jugement précité a été remis au mandataire de M. S______ le 1er décembre 2011. 6. Le 26 décembre 2011, M. S______ a adressé au TAPI un courrier par lequel il accusait réception de « son courrier du 1er décembre 2011 ». Il envisageait, après l’obtention de son diplôme de français, d’entrer à l’Ecole d’ingénieurs de Genève, dans le domaine du génie mécanique. Il allait présenter son dossier complet pour voir s’il serait admis à la rentrée de septembre 2012, avec ou sans examen d’admission. 7. Par pli posté le 20 janvier 2012, M. S______ a écrit la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il se référait au « courrier du 1er décembre 2011 » auquel il avait répondu le 26 décembre 2011. Il avait adressé cette réponse à une mauvaise adresse. Il était à la disposition de la chambre administrative pour des renseignements supplémentaires et pour une rencontre. Il a joint à son envoi un exemplaire de la dite réponse ainsi qu’une copie du jugement du TAPI du 23 novembre 2011. 8. A réception de ce document, la chancellerie de la chambre de céans a écrit à M. S______. Son « recours » du 20 janvier 2012 avait été enregistré. Il n’était cependant pas conforme aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) faute de conclusion, de motif et d’indication de moyens de preuve. Ces indications devaient être fournies dans le délai légal de recours sous peine d’irrecevabilité. En outre, il devait s’acquitter d’une avance de frais avant le 23 février 2012.

- 3/6 - A/2851/2010 9. Le juge délégué a communiqué le recours à l’OCP le 25 janvier 2012 à titre d’information et a demandé au TAPI de lui transmettre son dossier le même jour, ce que ce dernier a fait le 2 février 2012. Il ressortait du dossier transmis par le TAPI que le 13 janvier 2012 cette juridiction avait écrit à M. S______ à la suite de son courrier du 26 décembre 2011 en indiquant que le courrier du 1er décembre 2011 auquel il faisait référence lui avait vraisemblablement été envoyé par une autre autorité que le TAPI. A toutes fins utiles, le jugement du TAPI du 23 novembre 2011 avait été reçu par son conseil le 1er décembre 2011. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre administrative est l’autorité compétente pour connaître des jugements du TAPI (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). 2. Le recours doit être interjeté dans un délai de trente jours lorsque le jugement constitue une décision finale (art. 62 al. 1 let. a LPA). 3. Un recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA) 4. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). En outre, il doit contenir l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). 5. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le Tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/534/2009 du 27 octobre 2009). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif,

- 4/6 - A/2851/2010 Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA/534/2009 précité). En l’espèce, le délai de recours contre le jugement du TAPI du 23 novembre 2011 reçu par le recourant le 1er décembre 2011 échéait le lundi 16 janvier 2012, compte tenu de la suspension découlant des féries de fin d’année (art. 17 al. 1 let. c LPA). Or, ce n’est que le 20 janvier 2012 que celui-ci s’est adressé à la chambre administrative par une communication ne contenant aucune conclusion ni grief dirigé contre le jugement précité, auquel il ne se référait pas, même s’il l’avait annexé. Interjeté au-delà du délai légal de l’art. 62 al. 1 let. a LPA, sans respecter les exigences de contenu de l’art. 65 LPA, le courrier du 20 janvier 2012 ne peut être considéré comme un acte de recours recevable. Il est vrai que le recourant s’était adressé au TAPI le 26 décembre 2011 par un courrier de teneur similaire. Celui-ci souffrait cependant des mêmes carences de contenu. Eu égard à sa teneur, cette juridiction pouvait ne pas comprendre, comme elle l’avait d’ailleurs écrit à l’intéressé, qu’il entendait par ce courrier recourir contre son jugement. Elle n’avait donc pas à transmettre ce courrier à la chambre de céans en application de l’art. 64 al. 2 LPA. Aucun des courriers des 26 décembre 2011 et 20 janvier 2012 ne remplissant les conditions de forme d’un recours à la chambre administrative, le recours doit être déclaré irrecevable sans qu’il y ait besoin d’ouvrir une instruction préalable (art. 72 LPA). 6. Malgré l’issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 20 janvier 2012 par Monsieur S______ contre le jugement du 23 novembre 2011 du Tribunal administratif de première instance ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 5/6 - A/2851/2010 communique le présent arrêt à Monsieur S______, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste:

C. Derpich la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 6/6 - A/2851/2010 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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