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A/285/2003-LCR
1ère section
du 1er avril 2003
dans la cause
Monsieur O__________ représenté par Me Catherine Rondoni, avocate
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
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A/285/2003-LCR EN FAIT
1. Monsieur O__________, domicilié à Meyrin, est né le __________ 1935. Il est retraité.
2. Le 16 décembre 2002 à 16h00, il circulait au volant d'une voiture sur le boulevard Helvétique en direction de la rue Ferdinand-Hodler lorsqu'arrivé à l'intersection avec la rue de l'Athénée, il dit avoir été surpris par le feu rouge. Il a aussitôt freiné mais il n'a pu éviter de heurter une voiture qui venait sur sa gauche et qui circulait normalement sur la rue de l'Athénée en direction du boulevard des Tranchées. L'automobiliste de cet autre véhicule n'a pas été blessé. Il a confirmé par écrit, à la demande de M. O__________, que ce dernier était en train d'arrêter son véhicule lorsque la collision est survenue. M. O__________ n'avait donc pas freiné à cause de l'accident, mais avant sa survenance.
3. M. O__________ a reçu, datée du 25 janvier 2003, une contravention fondée sur les articles 26, 27 et 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.0 1 - LCR) sans plus de précisions. Il n'a pas contesté cette contravention.
4. A la requête du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) M. O__________ a adressé à celui-ci des observations le 28 décembre 2002, puis encore par l'intermédiaire d'Assista le 14 janvier 2003.
Il a fait valoir qu'il n'avait aucun antécédent alors qu'il conduisait depuis 1966.
Il avait un besoin indispensable de son permis de conduire pour transporter sa fille âgée de 16 ans 1/2, autiste et handicapée moteur. Celle-ci ne pouvait se déplacer à pied et ne pouvait emprunter les transports publics. De plus, M. O__________, en compagnie de son épouse, laquelle ne peut plus conduire en raison de problèmes de vue, assurait lui-même les nombreux déplacements nécessités par l'état de leur fille car celle-ci n'acceptait pas d'être véhiculée par des tiers. La jeune fille se trouvait à Clair-Bois le week-end et quatre jours par semaine chez ses parents.
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M. O__________ expliquait son inattention au moment de l'accident par une très grande fatigue en raison de deux nuits blanches passées à son domicile, suite à l'agitation de sa fille pendant cette période.
5. Malgré ces explications, le SAN a prononcé par arrêté du 21 janvier 2003, le retrait du permis de conduire de M. O__________ pendant 1 mois, estimant que le non respect d'une signalisation lumineuse et la collision avec un véhicule prioritaire constituaient une grave faute de circulation au sens de l'article 16 alinéa 3 LCR.
6. Par acte posté le 21 février 2003, M. O__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à sa mise à néant et, subsidiairement au prononcé d'un avertissement. Il joignait les certificats médicaux des Drs Velebit et Hovagemyan-Done ainsi que du Prof. Kaelin relatifs à l'état de sa fille. Enfin, dans divers arrêts, le Tribunal fédéral avait fait application de l'article 16, alinéa 2 LCR estimant que le conducteur n'avait pas commis une négligence grave. L'autorité administrative aurait dû en faire de même, en l'espèce.
7. Lors de l'audience de comparution personnelle le 14 mars 2003, le recourant a confirmé ses explications. La représentante du SAN a estimé que les éléments indiqués par le recourant ne permettaient pas une autre appréciation de celle qu'il avait faite.
8. Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier la signalisation lumineuse (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 68 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - RS 741.21 - OSR; JdT 1981 I 424; ATF 107 IV 51);
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Le fait de ne pas respecter la signalisation lumineuse constitue, en règle générale, une violation objectivement grave des règles de la circulation routière. L'élément objectif de l'infraction décrite à l'article 16 alinéa 3 LCR est le sérieux danger ainsi créé.
Subjectivement, la faute doit être considérée comme grave; commise par négligence, elle doit être considérée comme grossière, qu'elle soit consciente ou inconsciente (ATF P. du 26 mai 1998; S. du 2 mars 1998, n.p.; ATF 123 IV 88, consid. 4, ainsi que les jurisprudences citées).
3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas le non respect de la signalisation lumineuse et la collision qui s'en est suivie de sorte qu'objectivement il en est résulté une violation grave des règles de la circulation routière.
Subjectivement toutefois, il apparaît que le recourant a fait preuve d'inattention et qu'on ne saurait - au vu des circonstances décrites - lui reprocher une négligence grossière.
4. En l'espèce, il faut admettre que la contravention infligée au recourant l'a été en application de l'article 90 chiffre 1 LCR.
5. L'application par l'autorité pénale de l'article 90 chiffre 1 LCR exclut en principe l'application ultérieure de l'article 16 alinéa 3 LCR à moins que la décision pénale ne soit manifestement erronée (ATA P. du 27 novembre 2001). De plus, le tribunal de céans relèvera que les automobilistes ne respectant pas une signalisation lumineuse ne font jamais l'objet d'une mesure administrative.
Le fait de sanctionner ceux qui ne respectent pas une telle signalisation et occasionnent un accident revient à tenir compte des conséquences d'une infraction alors que tel de devrait pas être le cas.
6. L'on se trouve de plus en présence d'un cas de peu de gravité.
Il est établi et non contesté par ailleurs que le recourant n'a pas d'antécédent.
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Son inattention sera ainsi sanctionnée par le prononcé d'un avertissement en lieu et place d'un retrait de permis d'un mois.
7. Le recours sera donc partiellement admis.
Vu l'issue du litige, un émolument réduit de CHF 150.-- sera mis à la charge du recourant. Il ne lui sera pas alloué d'indemnité, celle-ci n'ayant pas été demandée (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2003 par Monsieur O__________ contre la décision du 21 janvier 2003 du service des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pendant un mois;
au fond :
l'admet partiellement;
inflige au recourant, en lieu et place du retrait de son permis de conduire, un avertissement;
réforme en ce sens la décision attaquée et la confirme pour le surplus;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.--;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du
- 6 recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Catherine Rondoni, avocate du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :
M. Tonossi Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci