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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.04.2010 A/2849/2009

27 avril 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,066 mots·~5 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2849/2009-ICCIFD ATA/285/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 avril 2010

dans la cause

Madame et Monsieur S______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 10 février 2010 (DCCR/159/2010)

- 2/5 - A/2849/2009 EN FAIT 1. Par acte du 29 juin 2009, Madame et Monsieur S______ (ci-après : les époux S______) ont saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) d’un recours contre leurs bordereaux d’impôt ICC et IFD 2007. 2. La commission a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception aux époux S______ le 11 août 2009. Ils étaient invités à verser une avance de frais dans un délai venant à échéance le 10 septembre 2009, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. 3. Le pli recommandé susmentionné a bien été réceptionné par les époux S______ mais l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti. 4. Par décision du 10 février 2010, la commission a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais en application de l’art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Les recourants n’avaient pas prouvé ni allégué qu’ils avaient été victimes d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. Un émolument de CHF 250.- a été mis à la charge conjointe et solidaire des recourants. 5. Les époux S______ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 5 mars 2010. Ils avaient fait recours contre les bordereaux d’impôt 2007 car l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) avait commis plusieurs erreurs. Ils demandaient un bordereau juste. La commission exigeait des frais et l’AFC-GE des intérêts. Ils n’avaient les moyens de payer ni les uns ni les autres. De plus, ils étaient choqués que la commission ait mis à leur charge des frais pour irrecevabilité du recours. Ils n’ont pas pris de conclusions. 6. Le 9 mars 2010, le Tribunal administratif a fixé aux recourants un délai venant à échéance le 8 avril 2010 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 500.-, en spécifiant que « en cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de vos intérêts, il vous est possible de solliciter l’assistance juridique (…) » 7. Le 26 mars 2010, la commission a déposé son dossier.

- 3/5 - A/2849/2009 8. Le 1er avril 2010, l’AFC-GE s’en est rapporté à justice quant à l’irrecevabilité du recours interjeté auprès de la commission. 9. Par courrier du 6 avril 2010, les recourants ont sollicité un délai au 8 mai 2010 pour effectuer l’avance de frais qui leur avait été demandée par le Tribunal administratif. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, nonobstant le fait que l’avance de frais susmentionnée n’ait pas été payée. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA - E 5 10). 2. Le 1er janvier 2009 est entré en vigueur l’art. 86 LPA dont la teneur est la suivante : « La juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ». 3. En application de cette disposition, la commission a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais. 4. Dans leur recours du 5 mars 2010 adressé au Tribunal administratif, les recourants s’élèvent contre le fait que la commission leur ait demandé le paiement d’une avance de frais puis mis des frais à leur charge en raison de l’irrecevabilité de leur recours. Ils n’allèguent toutefois aucun motif qui les auraient empêchés de procéder à l’avance de frais requise et n’indiquent pas avoir sollicité l’assistance juridique. Aucun cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA n’étant réalisé, la décision de la commission échappe à toute critique et doit être confirmée. 5. Les recourants se disent choqués de s’être vu infliger un émolument par la commission. Ils ne prennent toutefois aucune conclusion qui autoriserait le renvoi de la cause à l’instance inférieure, en tant que le recours devrait être assimilé à une réclamation sur émolument. 6. Le recours sera rejeté sans qu’il soit nécessaire d’attendre que les recourants se soient acquittés de l’avance de frais qui leur a été réclamée par le Tribunal administratif (ATA/228/2010 du 30 mars 2010).

- 4/5 - A/2849/2009 7. Compte tenu de la pratique du Tribunal administratif, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2010 par Madame et Monsieur S______ contre la décision du 10 février 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur S______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

- 5/5 - A/2849/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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