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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.03.2019 A/2840/2017

19 mars 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,536 mots·~13 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2840/2017-LCI ATA/256/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 mars 2019 3ème section dans la cause DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC contre Madame Liliane et Monsieur Jean-Marie FAIVRE Madame Tanya et Monsieur Matthew LE FLOCQ Madame Alina SKIBINSKI représentée par Me Karin Grobet Thorens, avocate Monsieur Jean-Marc STRUBIN représenté par Me Jean-Marc Siegrist, avocat Madame Alessandra et Monsieur Alberto DE MIN GALLI Monsieur Jérôme GAREL _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2018 (JTAPI/82/2018)

- 2/7 - A/2840/2017 Attendu, en fait, que : 1. Madame Elisabeth LUTZ était propriétaire de la parcelle n° 6'725, feuille 44 de la commune de Collonge-Bellerive, d’une surface de 1'303 m2, sise en 5ème zone à bâtir, au 6, chemin du Clos-Alpestre à Vésenaz. 2. Par requête des 19 février et 19 mai 2016, Monsieur Jérôme GAREL, architecte, et une autre personne en tant que mandataires, M. GAREL comme requérant et Mme LUTZ en qualité de propriétaire, ont demandé au département devenu le département du territoire (ci-après : département) la délivrance d’une autorisation de construire quatre villas contiguës sur ladite parcelle, avec abattage d’arbres. Une division parcellaire était envisagée. Le 19 mai 2016, ils ont requis l’autorisation de démolir la villa et le garage existants. 3. Après avoir recueilli les préavis des services concernés ainsi que de la commune, le département a, le 29 mai 2017, délivré l’autorisation de construire (DD 108'750) ainsi que l’autorisation d’abattage d’arbres et l’autorisation de démolir (M 7'650). Dites décisions ont été publiées dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) dans son édition du 29 mai 2017. 4. Par quatre actes séparés des 27 et 28 juin 2017, Madame Liliane et Monsieur Jean-Marie FAIVRE, Madame Tanya et Monsieur Matthew LE FLOCQ, Madame Alina SKIBINSKI et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, propriétaires de parcelles voisines, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre l’autorisation de construire en concluant à son annulation. 5. Le 5 septembre 2017, le département a déposé des observations dans les quatre procédures, s’en rapportant à justice s’agissant de la recevabilité des recours et concluant à leur rejet. Immargo SA était devenue propriétaire de la parcelle en cause. 6. Par décision du 11 septembre 2017, le TAPI a joint toutes les causes sous le numéro de cause A/2840/2017. 7. Par jugement du 19 janvier 2018, le TAPI a annulé l’autorisation de construire au motif que le projet ne respectait pas les exigences posées par l’art. 3 al. 3 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01) en matière de surfaces de constructions de peu d’importance (ci-après : CDPI). L’autorisation de démolir était confirmée et les recours rejetés sur ce point.

- 3/7 - A/2840/2017 8. Par envoi mis à la poste le 1er mars 2018, le département a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement du TAPI en concluant à son annulation en tant qu’il annulait l’autorisation de construire et sa confirmation pour le surplus. Le calcul du TAPI concernant les CDPI, dans lequel les surfaces des balcons du 1er étage étaient ajoutées à celle du rez-de-chaussée, n’était pas correct, car c’était la surface occupée au sol par une construction qui était seule déterminante. 9. Le 12 mars 2018, le TAPI a transmis son dossier, renonçant à formuler des observations. 10. Le 23 avril 2018, Mme SKIBINSKI, sous la plume de son conseil, a déposé des observations, concluant au rejet du recours ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure. Le 23 avril 2018, M. STRUBIN, sous la plume de son conseil, a pris les mêmes conclusions au fond. 11. Dans le cadre des observations finales, le 21 juin 2018, les époux FAIVRE ont déposé des observations, abondant dans le sens des observations de M. STRUBIN et de Mme SKIBINSKI, et concluant au rejet du recours ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure. Le 27 juin 2018, les époux LE FLOCQ ont conclu au rejet du recours, pour les motifs développés par M. STRUBIN. Le 29 juin 2018, le département a persisté dans les conclusions de son recours. Par écritures séparées du 29 juin 2018, Mme SKIBINSKI et M. STRUBIN ont chacun persisté dans leurs conclusions. 12. Le 13 août 2018, les époux FAIVRE ont informé spontanément la chambre administrative de la vente de la parcelle n° 6'725 à Madame Alessandra et Monsieur Alberto DE MIN GALLI, époux domiciliés au Grand-Saconnex, qui n’ambitionnaient pas nécessairement de reprendre le projet contesté. 13. Le 30 août 2018, M. GAREL, interpellé par pli de la chambre administrative du 16 août 2018 qui lui demandait de se déterminer sur le contenu du courrier du 13 août 2018 et indiquer si le projet litigieux était toujours d’actualité, a sollicité une prolongation du délai pour ce faire, des pourparlers étant actuellement en cours. Le 2 octobre 2018, M. GAREL a confirmé qu’il conservait un intérêt à ce que le recours soit tranché. 14. Par lettre du 10 octobre 2018, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger.

- 4/7 - A/2840/2017 15. Toutefois, le 27 novembre 2018, interpellés par pli du 23 novembre 2018 de la chambre administrative, les époux DE MIN GALLI ont indiqué à celle-ci qu’en leur qualité de nouveaux propriétaires de la parcelle en cause, ils n’avaient donné aucun quelconque mandat à M. GAREL, qu’ils l’avaient acquise aux fins d’y habiter et y établir leur résidence principale, ayant dans ce sens déposé récemment une demande d’autorisation de construire portant sur la rénovation de la villa existante. Ils confirmaient ainsi, en tant que de besoin, n’avoir aucune observation à présenter, ne disposant d’aucun intérêt dans le projet DD 108'750, ni a fortiori dans le projet de démolition M 7'650, mais entendant maintenir et rénover la villa actuelle. 16. Par écrit du 29 novembre 2018, la chambre administrative a fait part aux parties de ce que, sans nouvelles de leur part, le recours serait déclaré sans objet et rayé du rôle et de ce que la question se posait de savoir si M. GAREL avait fait un emploi abusif des procédures au sens de l’art. 88 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 17. Le 30 novembre 2018, Mme SKIBINSKI a confirmé que le litige était devenu sans objet. Le 6 décembre 2018, M. STRUBIN en a fait de même et a sollicité des dépens de seconde instance, à assumer par le requérant des autorisations de construire litigieuses, partie succombante, à concurrence de CHF 2'584.80, correspondant aux frais et honoraires supportés pour ladite instance. 18. Le même jour, M. GAREL a exposé que sa société AGG Architecture SA avait été mandatée par les sociétés GVA Immo SA et Immargo SA en vue du dépôt d’une demande d’autorisation de construire. Un contrat avait été signé en mai 2016. Le travail convenu avait été exécuté par le dépôt des requêtes des 19 février et 16 mai 2016 ainsi que par la délivrance de l’autorisation de construire le 29 mai 2017, mais n’avait toutefois pas été rémunéré. C’était par le courrier des époux DE MIN GALLI du 27 novembre 2018 qu’il avait pris connaissance du fait que les nouveaux propriétaires de la parcelle n’entendaient pas poursuivre le projet immobilier. Le recours était ainsi devenu sans objet, et il consentait à ce que la cause soit rayée du rôle. Il n’avait en aucune façon souhaité faire un usage abusif de procédures. Ignorant les intentions des nouveaux propriétaires et ayant un intérêt à ce que le recours soit tranché, c’était de bonne foi qu’il avait soutenu le recours déposé par le département. Le 18 décembre 2018, M. GAREL a précisé qu’il n’avait été que le mandataire et que c’était l’ancienne propriétaire de la parcelle, Immargo SA, en lien avec l’autre promoteur de l’opération querellée, GVA Immo SA, qui avait revendu la parcelle. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

- 5/7 - A/2840/2017 Considérant, en droit, que : 1. Les nouveaux propriétaires de la parcelle en cause ne souhaitant aucunement mettre en œuvre les autorisations de construire et de démolir litigieuses, le recours du département est devenu sans objet. La cause devra donc être rayée du rôle. 2. Aux termes de l’art. 87 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (al. 1). La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2). La juridiction administrative statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’État et cela conformément au principe de proportionnalité (al. 3). Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision. Les dispositions des art. 50 à 52 LPA sont pour le surplus applicables (al. 4). En vertu de l’art. 88 LPA, la juridiction administrative peut prononcer une amende à l’égard de celui dont le recours, l’action, la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d’un emploi abusif des procédures prévues par la loi (al. 1). L’amende n’excède pas CHF 5'000.- (al. 2). Le droit des parties d’obtenir la réparation du dommage causé par l’emploi abusif des procédures aux fins d’obtenir l’effet suspensif est réservé (al. 3). 3. Le recours étant devenu sans objet pour des causes extérieures au comportement des parties, aucun émolument ne sera perçu. 4. S’agissant des conclusions de M. STRUBIN et de Mme SKIBINSKI en versement d’une indemnité de procédure, il est rappelé que le recours est devenu sans objet indépendamment des actes du département et de M. GAREL, par l’achat de la parcelle en cause par les époux DE MIN GALLI le 26 juin 2018, publié dans la FAO du 6 juillet 2018 (fait notoire). Il ne peut en outre pas, sur la base d’un examen prima facie et au regard de la complexité des questions posées, notamment en matière de CDPI, être exclu que le recours aurait été rejeté. Une indemnité de procédure, tenant compte de l’ampleur du travail fourni dans les écritures des avocats, sera dès lors allouée à M. STRUBIN à concurrence de CHF 1'000.- et à Mme SKIBINSKI à concurrence de CHF 800.-, à la charge du département. 5. Pour ce qui est de la question d’un éventuel emploi abusif de la présente procédure par M. GAREL, celui-ci, en confirmant le 2 octobre 2018 qu’il conservait

- 6/7 - A/2840/2017 un intérêt à ce que le recours soit tranché, n’a pas répondu de manière correcte à la question de la chambre administrative de savoir si le projet litigieux était toujours d’actualité au regard de l’achat récent de la parcelle par les époux DE MIN GALLI. Par cette réponse, il a laissé entendre que le projet litigieux était toujours d’actualité. Il ne saurait justifier ladite réponse par le fait qu’il ignorait que les nouveaux propriétaires de la parcelle n’entendaient pas poursuivre le projet immobilier. En effet, si tel avait été le cas, il lui incombait d’indiquer ne pas pouvoir répondre à la question de savoir si le projet litigieux était toujours d’actualité. Au demeurant, l’existence de pourparlers en cours à teneur de la lettre de M. GAREL du 30 août 2018 rend peu crédible cette prétendue ignorance. Des réponses de M. GAREL dans ses écrits des 6 et 18 décembre 2018, il ressort que son intérêt au maintien du recours interjeté par le département résidait seulement dans son souhait d’être rémunéré par Immargo SA et GVA Immo SA pour les tâches exécutées dans le cadre de son mandat, ce dont il n’a pas fait part à la chambre de céans dans son courrier du 2 octobre 2018. Or il ne pouvait pas lui échapper que, si le projet litigieux n’était pas repris par les nouveaux propriétaires, le litige perdrait son objet car celui-ci était devenu irréalisable. En définitive, par son pli du 2 octobre 2018, M. GAREL a intentionnellement donné une réponse de nature à induire en erreur la chambre administrative et à la conduire à examiner le cas de manière approfondie puis rendre un arrêt, alors qu’il savait pertinemment que le recours avait perdu son objet ou pouvait l’avoir perdu. Ce comportement est constitutif d’un emploi abusif de la procédure et l’amende qui lui sera infligée à ce titre se montera à CHF 1'000.-. 6. D’une manière générale, si le système légal n’exclut pas que le requérant selon la décision d’autorisation de construire délivrée par le département soit seul partie, en faveur de l’autorisation litigieuse, à une procédure de recours devant le TAPI, puis devant la chambre administrative, il n’en demeure pas moins que ledit requérant doit, conformément à son devoir de collaboration, informer la juridiction en charge de la procédure de toutes circonstances nouvelles pouvant le cas échéant rendre le recours sans objet, en particulier un changement de propriétaire de la parcelle en cause. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours interjeté le 1er mars 2018 par le département du territoire - OAC contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2018 est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ;

- 7/7 - A/2840/2017 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur Jean-Marc STRUBIN et une indemnité de procédure de CHF 800.- à Madame Alina SKIBINSKI, à la charge de l’État de Genève ; inflige à Monsieur Jérôme GAREL une amende de CHF 1'000.- pour emploi abusif de la procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision au département du territoire - OAC, à Madame Liliane et Monsieur Jean-Marie FAIVRE, à Madame Tanya et Monsieur Matthew LE FLOCQ, à Me Karin Grobet Thorens, avocate de Madame Alina SKIBINSKI, à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de Monsieur Jean-Marc STRUBIN, à Monsieur Jérôme GAREL, à Madame Alessandra et Monsieur Alberto DE MIN GALLI, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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