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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.07.2009 A/2831/2008

29 juillet 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,054 mots·~10 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2831/2008-LCR ATA/374/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juillet 2009 1ère section dans la cause

Monsieur M______

contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/7 - A/2831/2008 EN FAIT 1. Monsieur M______, né en X______, domicilié dans le canton de Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 2 juillet 1975. Selon le dossier remis par le service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), ce conducteur n'a pas d'antécédents connus en matière de circulation routière. 2. Le 6 mai 2008 à 17h30, M. M______ qui se trouvait stationné sur le côté impair de la rue des Charmilles a voulu s'engager dans la circulation. Inattentif, il a entravé la voie à un cycliste qui circulait sur la rue des Charmilles en direction de Saint-Jean. Ce dernier a heurté le rétroviseur et l'aile gauche de l'automobile de l’intéressé, avant de chuter sur le bitume. Après un échange verbal avec ce dernier, M. M______ est remonté dans son véhicule sans lui laisser ses coordonnées et il est parti en direction de la rue de Lyon. Lors de sa déclaration à la police le 7 mai 2008, M. M______ a déclaré qu'il n'avait pas vu le cycliste au moment de s'engager dans la circulation et il pensait que ce dernier roulait à vive allure. Celui-ci avait chuté et s'était vite relevé. Il ne semblait pas blessé. Il lui avait demandé si tout allait bien avant de reprendre le volant de sa voiture et il était parti rapidement car il avait un rendez-vous aux urgences psychiatriques des HUG. Il avait été surpris en arrivant chez lui de trouver une carte de visite de la police. 3. Par décision du 23 juin 2008, l'OCAN a retiré le permis de conduire de M. M______ pour une durée de trois mois, en application de l'art. 16c al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L'OCAN a retenu l'inattention, l'entrave aux autres usagers de la route, la violation des devoirs en cas d'accident et la dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment l'absence d'antécédents, il a prononcé une mesure qui ne s'écartait pas du minimum légal. 4. M. M______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte daté du 1er août 2008 et remis à un office de l'entreprise de la poste le lendemain. Sans contester les faits qui lui étaient reprochés, il a relevé que ce jour-là il était dans un état psychique défaillant, suite à une tentative de suicide de son épouse cinq jours auparavant. Il n'avait nullement eu l'intention de fuir puisqu'il était descendu de son véhicule pour s'enquérir de l'état de santé du cycliste. Celui-ci ne semblant pas blessé, il était reparti après avoir parlé avec lui.

- 3/7 - A/2831/2008 La mesure prise à son encontre lui semblait disproportionnée par rapport aux circonstances du cas d'espèce. Implicitement, il conclut à la réduction de la mesure. 5. Entendu en audience de comparution personnelle le 29 octobre 2008, M. M______ a déclaré qu'il ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés. Il admettait ne pas avoir vu le cycliste au moment où il s'engageait dans la circulation et il a confirmé la déclaration faite à la police le 7 mai 2008. A la suite des faits, il avait fait l'objet d'une ordonnance de condamnation du 20 octobre 2008 du Procureur général et il envisageait d'y faire opposition. La représentante de l'OCAN a persisté dans la décision entreprise, quitte à revoir sa position à l'issue du jugement pénal. 6. Par décision du 29 octobre 2008, l'instruction de la cause a été suspendue en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 7. Par jugement du 5 janvier 2009, le Tribunal de police a reconnu M. M______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) et de violation grave de devoir en cas d'accident (art. 92 ch. 2 LCR). Ce jugement définitif et exécutoire, a été transmis au tribunal de céans le 15 avril 2009. 8. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai venant à échéance le 15 mai 2009. Le 28 avril 2009, l'OCAN a déclaré persister dans la décision entreprise. Ce courrier a été transmis à M. M______ pour information. Sans nouvelle de ce dernier dans le délai imparti, un rappel lui a été adressé avec un délai au 15 juin 2009. A ce jour, M. M______ ne s'est manifesté en aucune manière. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 4/7 - A/2831/2008 EN DROIT 1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la LCR, des art. 56Y LOJ et 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. 2. La décision entreprise a été retirée le 2 juillet 2008. Le délai de trente jours venait donc à échéance le 1er août 2008. Ce jour-ci étant un jour férié légal à Genève, le délai a été reporté au 2 août 2008 en application de l'art. 17 LPA. Dès lors, interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 LPA). 3. Lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire seulement après que la procédure pénale se soit achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, il appartient au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction. Le juge administratif ne peut alors s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou que celui-ci n'a pas pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation. En effet, il convient d'éviter le plus possible que la sécurité du droit ne soit mise en péril par des jugements opposés fondés sur les mêmes faits (ATF 109 Ib 203 et jurisprudence citée ; ATA/34/2009 du 20 janvier 2009 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 ss, consid. 3 ; ATA/135/2009 du 17 mars 2009 et les références citées).

- 5/7 - A/2831/2008 En l'espèce, le Tribunal administratif n'a aucune raison de s'écarter des constatations faites par le juge pénal, ce d'autant moins que le recourant n'a pas estimé nécessaire de présenter des observations au sujet du jugement du Tribunal de police alors qu'il y était expressément invité. 4. Le conducteur qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, à savoir déterminer la capacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR, commet une infraction grave, sanctionnée par le retrait obligatoire du permis de conduire (art. 16c al. 1 let. d LCR ; ATA/547/2008 du 28 octobre 2008 et les réf. citées). En l'espèce, cette infraction est avérée par le jugement pénal et il n'existe pas d'élément de fait qui n'aurait pas été pris en compte ni de nouveaux éléments pouvant conduire le Tribunal administratif à apprécier différemment la situation. La dérobade entraîne le retrait obligatoire du permis de conduire (ATA/547/2008 précité). 5. En cas d’accident ayant causé des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. Si cela n’est pas possible, il avisera la police (art. 51 al. 3 LCR). Si un lésé veut appeler la police sans qu’il y ait obligation de l’aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu’à ce qu’elles soient libérées par la police (art. 56 al. 2 OCR). Les conducteurs de véhicules impliqués dans un accident peuvent être soumis à un alcootest (art. 55 al. 1 LCR). 6. En se comportant le 16 mai 2008 de la manière décrite dans la partie "en fait" du présent arrêt, le recourant a violé les dispositions légales susmentionnées. Il s'agit de violations graves, tant en raison de la mise en danger de la sécurité des autres usagers de la route que de la dérobade à l'alcootest. 7. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). Cette durée ne peut être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Compte tenu du fait que la décision querellée sanctionne plusieurs infractions, il y a donc concours susceptible d'entraîner une aggravation de la sanction (art. 49 al.1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). Il apparaît que l'OCAN a usé avec modération de son pouvoir d'appréciation en prononçant une mesure correspondant au minimum prévu, alors qu'il aurait pu s'en écarter en raison dudit concours. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

- 6/7 - A/2831/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF Préalablement : prononce la reprise de la cause A/2831/2008, suspendue le 29 octobre 2008 ; à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 août 2008 par Monsieur M______ contre la décision du 23 juin 2008 de l’office cantonal des automobiles et de la navigation ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

- 7/7 - A/2831/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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