RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2830/2019-FORMA ATA/1266/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 août 2019 2ème section dans la cause
A______ B______, enfant mineur, agissant par ses parents Mme C_____ B______ et M. B______ contre DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
- 2/8 - A/2830/2019 EN FAIT 1) L’enfant A______ B______, né le ______ 2011, est le fils de Mme C_____ B______ et de M. B______. Il a commencé sa scolarité à l’école primaire D______ en 2015. À la rentrée de l’année scolaire 2018-2019, il a été scolarisé à l’école E______, à F______, en 4ème primaire (4P). 2) a. Selon son bulletin scolaire du 1er trimestre, daté du 27 novembre 2018, A______ avait eu une progression satisfaisante dans la prise en charge de son travail personnel, dans ses relations avec les autres élèves et les adultes, dans sa collaboration avec ses camarades, ainsi que dans le respect des règles de vie commune. Au regard des objectifs de progression du plan d’études romand, sa progression en français était peu satisfaisante alors que celle en mathématiques était satisfaisante. Son enseignante indiquait notamment qu’il devait poursuivre ses efforts en lecture pour améliorer sa compréhension du texte. Il rencontrait de grandes difficultés en écriture. Il était encouragé à ne pas parler et à être plus attentif aux consignes données afin d’être plus autonome et de finir son travail plus rapidement, et incité à plus participer aux activités collectives et à améliorer ses relations avec ses camarades, en dehors de la classe. b. Au terme du 2ème trimestre, la progression d’A______ avait été peu satisfaisante dans la prise en charge de son travail personnel, en français et en mathématiques. Elle avait été satisfaisante dans les relations qu’il entretenait avec les autres élèves et les adultes, dans la collaboration avec ses camarades et dans le respect des règles de vie commune. Son enseignante précisait qu’il peinait, malgré le soutien et l’aide apportée, à comprendre les contenus enseignés, aussi bien en mathématiques qu’en français. De manière presque permanente, les consignes devaient lui être expliquées individuellement, ainsi que le sens des démarches enseignées. La présence de l’adulte était requise afin qu’il reste concentré, car il avait de la difficulté à fixer son attention et se montrait agité. Pendant les activités collectives, il préférait bavarder ou jouer avec ses voisins et peinait à regarder et écouter la personne qui parlait, ne participant que très peu. 3) a. Au cours de ladite année scolaire, l’enfant a bénéficié d’un appui donné par l’enseignante chargée du soutien pédagogique dans l’établissement, soit des séances de français en petits groupes de quatre à six élèves, entre le 7 mars et le
- 3/8 - A/2830/2019 13 juin 2019. La progression d’A______ n’avait été que peu satisfaisante, tant par rapport aux objectifs du degré que par rapport à ses compétences en début de trimestre. Il avait eu beaucoup de peine à entrer dans les activités proposées et à écouter des consignes, et tentait de contourner la difficulté en s’appuyant sur ses camarades. Il parvenait, par moment, à participer activement lorsque les activités étaient ludiques et ne demandaient pas de passage à l’écrit. b. Aux épreuves cantonales de 4ème année, A______ a obtenu, en français, un total de 18 points sur 36, alors que le seuil de réussite était de 26 points ; en écriture, un total de 4 points sur 10 alors que le seuil de réussite était de 8 points et en mathématiques un total de 7 points sur 15 alors que le seuil de réussite était de 10 points. 4) Le 18 juin 2019, la directrice de l’établissement a décidé que l’enfant ne serait pas promu dans le degré suivant, malgré l’opposition formulée par les parents lors d’un entretien de la veille, mais serait accueilli en 4P à la rentrée scolaire 2019. L’enfant manquait d’autonomie. Il avait régulièrement des stratégies d’évitement. Il n’intégrait pas les consignes collectives. Chaque tâche devait être décomposée et il avait besoin d’aide pour réaliser tous ses travaux. Cette décision précisait que les parents s’opposaient au redoublement, estimant avoir pris les dispositions nécessaires pour soutenir leur enfant, lequel méritait de passer en 5P, afin qu’il puisse rester avec ses camarades. Les parents avaient pris un répétiteur et avaient suspendu le soutien pédagogique hors temps d’enseignement dispensé par une enseignante titulaire. 5) Consultée par la directrice avec l’accord des parents, la psychologue de l’office médico-pédagogique qui avait été amenée à suivre A______, a transmis certains éléments de son bilan, par courrier électronique du 21 juin 2019. A______ présentait un trouble anxieux avec des angoisses importantes et un début de tics moteurs. Son estime de lui était faible. Il se sentait en difficulté dans les apprentissages et n’était pas sûr de répondre aux exigences des adultes. Il avait de bonnes compétences dans le raisonnement visio-spatial, dans le domaine du verbal et la mémoire du travail à court terme, mais des difficultés dans le raisonnement logico-mathématiques et la concentration. Elle avait proposé un espace thérapeutique pour A______, ainsi que des consultations parentales. Les parents étaient d’accord d’aider leur enfant, mais n’avaient pas fait de demande de soutien pour eux-mêmes. La psychologue estimait que la situation d’A______ était préoccupante et elle espérait que ses parents sauraient l’aider.
- 4/8 - A/2830/2019 6) Le 21 juin 2019, les parents ont recouru à la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : la direction générale), demandant une dérogation afin que l’enfant puisse passer en 5P et qu’il n’ait pas à redoubler la 4P. A______ avait fourni un travail satisfaisant lors des devoirs à domicile. L’enseignante avait eu des propos désagréables à entendre et pas très positifs durant toute l’année à son égard. Elle avait mis une grande pression, se montrant sévère, ce qui avait amené A______ à montrer un stress et une angoisse significative à l’égard de cette dernière. Il avait de plus été déstabilisé suite au décès de son grand-père au mois de février 2019. Les parents avait pris un répétiteur afin de l’aider. Une évaluation psychologique avait été réalisée dont il ressortait la crainte d’A______ ainsi que la peur d’échouer et de se trouver en échec scolaire, cela depuis le début de l’année. L’enfant avait la capacité d’être promu en 5P. 7) Par décision du 5 juillet 2019, la direction générale a rejeté le recours. La décision de redoublement se fondait sur une analyse rigoureuse de la scolarité d’A______, lequel avait bénéficié de mesures pédagogiques différenciées durant l’année scolaire. Malgré les aides et les appuis mis en en place, le niveau de compétence à la fin de la 4P n’était pas atteint en mathématiques et en français. Une reprise du programme de l’année scolaire en question permettrait à l’enfant de consolider les bases du cycle élémentaire, qu’il n’avait pas acquises. 8) Le 2 août 2019, les parents ont saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. Si, au début de l’année scolaire, la relation entre l’enfant et son enseignante s’était bien passée, les rapports s’étaient dégradés après deux ou trois mois. A______ s’était plaint de discrimination par rapport à ses camarades, et d’être dévalorisé. Il avait commencé à avoir des angoisses. L’enfant avait été l’objet de maltraitances psychologiques, l’enseignante le mettant sous pression et le traitant comme un enfant ayant des difficultés de mémoire et de mobilité. Leur fils n’avait pas de problème, si ce n’était un peu de nervosité intérieure, récente, devant être attribuée au mauvais rapport avec l’enseignante.
- 5/8 - A/2830/2019 9) Le 15 août 2019, la direction générale a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les éléments figurant dans la décision initiale et dans la décision du 5 juillet 2019. 10) Les recourants n’ont pas répliqué dans le délai accordé. 11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a, voire même - comme le font valoir les recourants - let. b en lien avec l’art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Un recours à la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b LPA), mais la chambre administrative n’a pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, une telle compétence ne ressortant pas des dispositions légales applicables au cas d’espèce (art. 61 al. 2 LPA). En outre, en matière d’évaluation scolaire, qu’il s’agisse de l’évaluation des connaissances ou de l’évaluation des capacités cognitives ou psychologiques d’un administré déterminant l’accès à un statut scolaire, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès (ATA/845/2015 du 20 août 2015 consid. 6 ; ATA/47/2012 du 24 janvier 2012 consid. 5c ; ATA/634/2001 du 9 octobre 2001 consid. 10). b. Il y a excès du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité dépasse le cadre de ses pouvoirs. En outre, celle-ci doit exercer son libre pouvoir d’appréciation conformément au droit, ce qui signifie qu’elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité. Si elle ne respecte pas ces principes, elle abuse de son pouvoir (ATA/845/2015 précité ; ATA/628/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3c ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 743 ss et les références citées). 3) Le degré primaire de la scolarité obligatoire dure huit ans et il est composé de deux cycles de quatre ans (art. 60 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10 ; art. 3 al. 1 du règlement de l’enseignement
- 6/8 - A/2830/2019 primaire du 7 juillet 1993 - REP - C 1 10.21 ; art. 6 al. 2 de l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 - HarmoS - C 1 06). 4) a. L’art. 50 al. 2 REP prévoit que, à la fin du cycle élémentaire, les élèves ayant atteint le niveau des connaissances et des compétences requis en français et en mathématiques sont promus en 5P. Ceux qui ont presque atteint ce niveau dans l’une de ces disciplines sont promus par tolérance en 5P (art. 50 al. 3 REP). Si un élève n’a pas atteint le niveau des connaissances et des compétences requis dans l’une de ces disciplines, le directeur d’établissement scolaire décide, après consultation des enseignants intervenant auprès de l’élève et des parents, de son redoublement en 4ème année primaire ou de son admission par dérogation en 5ème année primaire (art. 50 al. 4 REP). b. À titre exceptionnel, le redoublement d’une année durant l’école primaire peut être décidé par la directrice de l’établissement scolaire et cela, en règle générale, à une seule reprise pendant la scolarité primaire (art. 52 al. 1 REP). Cette décision doit, selon l’art. 52 al. 2 REP, s’appuyer sur : - le bilan certificatif de fin d’année, pour les élèves de la 4P à la 8P ; - le résultat aux épreuves cantonales pour les élèves de 4P, 6P et 8P ; - le bilan pédagogique de l’enseignant titulaire de classe, incluant le dossier d’évaluation, et assorti de son préavis ainsi que celui de l’équipe enseignante ; - l’issue de la consultation des parents ; - si nécessaire, une évaluation pédagogique complémentaire de l’élève concerné. 5) En l’espèce, la directrice de l’établissement, pour prononcer la décision initiale, s’est fondée sur le fait que l’enfant n’avait pas acquis les compétences et les connaissances prévues par le plan d’étude romand à la fin de la 4P et que ses résultats aux épreuves cantonales avaient été insuffisants aussi bien en français qu’en mathématiques. Elle a tenu compte des appréciations de la maîtresse de classe figurant dans les bulletins trimestriels ainsi que du rapport de l’enseignante en charge du soutien pédagogique, lesquelles mettaient en évidence les difficultés rencontrées par A______. Elle a de plus rencontré les parents et rendu sa décision en sachant que ces derniers étaient opposés au redoublement de leur enfant. De plus, le rapport de la psychologue, bien que postérieur à la décision initiale, confirme l’analyse de la directrice. Dans ces circonstances, la décision initiale, confirmée sur recours par la direction générale, a été rendue en prenant en compte l’ensemble des éléments
- 7/8 - A/2830/2019 mentionnés à l’art. 52 al. 2 REP, et sans que l’on puisse percevoir un excès ou un abus de pouvoir d’appréciation. 6) Les parents fondent principalement leur recours sur les difficultés relationnelles que leur fils aurait eues avec son enseignante, et sur l’attitude de cette dernière. Toutefois, ces éléments reposent uniquement sur leurs sentiments, et ne sont pas étayés par un quelconque document. En revanche, de nombreux indices permettent d’admettre qu’A______, en répétant son année, pourra non seulement solidifier ses acquis avant de commencer le deuxième cycle primaire, mais aussi gagner de la confiance en lui-même en maîtrisant mieux les notions que l’école lui demande d’apprendre. 7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, et tant la décision prononcée par la directrice de l’établissement le 18 juin 2019 que la décision du 5 juillet 2019 de la direction générale seront confirmées. Dans ces circonstance, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 août 2019 par A______ B______, enfant mineur, agissant par ses parents Mme C_____ B______ et M. B______, contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 5 juillet 2019 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Mme C_____ B______ et M. B______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- 8/8 - A/2830/2019 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ B______, enfant mineur, agissant par ses parents Mme C_____ B______ et M. B______, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :