RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2818/2015-LCI ATA/685/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 juin 2017 3ème section dans la cause
Messieurs Georges et Laurent PANCHAUD représentés par Me Bénédict Boissonnas, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC et COMMUNE DE CHOULEX représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2016 (JTAPI/253/2016)
- 2/4 - A/2818/2015 EN FAIT 1. Par cette décision du 16 juin 2015 publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 23 juin 2015, le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après : DALE ou le département) a délivré à la commune de Choulex (ci-après : la commune) une autorisation définitive de construire APA 41'106, laquelle portait sur l’installation d’un point de récupération à un container enterré, sur la parcelle n° 12'406 de la commune, située sur le domaine public communal et sise au niveau de la route de Choulex 158. Il s’agit de l’adresse de la villa, parcelle n° 2'362, propriété de Monsieur Laurent PANCHAUD avec droit d’usufruit de son père Monsieur Georges PANCHAUD. 2. Par jugement du 7 mars 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté le 21 août 2015 par MM. PANCHAUD contre la décision précitée, mis à la charge des intéressés, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- et alloué une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la commune. 3. Par acte déposé le 25 avril 2016 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), MM. PANCHAUD ont formé recours contre ce jugement, concluant, « avec suite de frais et dépens », préalablement à la mise en œuvre d’une expertise, subsidiairement à un transport sur place, au fond, à l’annulation dudit jugement et de l’autorisation de construire APA 41'106. 4. À la suite des observations de la commune du 25 mai 2016 et du DALE du 27 mai 2016 concluant tous deux au rejet du recours, et en l’absence de réplique des recourants dans le délai imparti, la chambre administrative a, par lettre du 22 juillet 2016, informé les parties que la cause était gardée à juger. 5. Par écritures du 29 août 2016, puis du 9 mars 2017, MM. PANCHAUD ont déposé des articles de presse relatifs à la problématique des déchetteries, la cause restant néanmoins gardée à juger. 6. Le 28 mars 2017 a été produite une convention d’accord signée le même jour par MM. PANCHAUD et la commune, aux termes de laquelle celle-ci renonçait à la décision d’autorisation définitive de construire APA 41'106 et s’engageait ainsi vis-à-vis des recourants à ne pas construire le point de récupération à un container enterré à l’endroit prévu dans ladite autorisation (art. 1), en contrepartie de quoi MM. PANCHAUD retiraient leur recours dans la
- 3/4 - A/2818/2015 présente procédure (art. 2), les frais de justice de première et deuxième instances étant à la charge de ceux-ci (art. 3) et les dépens de deuxième instance étant compensés, la commune conservant le droit aux dépens de première instance (art. 4) ; cette convention était soumise à la chambre administrative pour homologation et, en tant que de besoin, également au département pour approbation (art. 5). Elle était soumise au droit suisse (art. 6). 7. Par courrier du 19 avril 2017 se référant à la convention précitée, le DALE a fait part de ce que la cause ne pouvait pas être simplement rayée du rôle, car cela aurait pour conséquence une validation de l’autorisation de construire APA 41'106, et de ce que la chambre administrative devrait rendre un jugement prenant acte de la renonciation de la commune à l’autorisation de construire susmentionnée. 8. Par lettre du 15 mai 2017 du juge délégué, la chambre administrative a informé les parties qu'un arrêt mettant fin au litige, sur la base de la convention d'accord signée le 28 mars 2017 entre les recourants et la commune, serait rendu prochainement. EN DROIT 1. La chambre administrative, qui est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA- E 5 10), ne peut qu’entériner dans le dispositif du présent arrêt l’accord conclu le 28 mars 2017 entre les recourants et la commune, qui après un examen d’office de sa conformité au droit (art. 69 al. 1 LPA ; ATA/541/2016 du 28 juin 2016) ne contient rien de contraire au droit. Cela fait, il y a lieu de rayer la cause du rôle, le retrait du recours mettant fin à la procédure (art. 89 al. 1 LPA). 2. Vu cette issue et compte tenu des circonstances, aucun émolument ne sera prélevé, ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 89 al. 3 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE donne acte à Messieurs Georges et Laurent PANCHAUD et à la commune de Choulex des conclusions d’accord qu’ils ont trouvées, du 28 mars 2017, qui font intégralement partie du dispositif du présent arrêt et dont l’original restera annexé à ses minutes ;
- 4/4 - A/2818/2015 condamne, en tant que de besoin, Messieurs Georges et Laurent PANCHAUD et la commune de Choulex à exécuter les engagements précités ; cela fait, raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Bénédict Boissonnas, avocat des recourants, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie – OAC, à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la commune de Choulex, au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. Mazza
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :