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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.11.2000 A/281/2000

21 novembre 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,327 mots·~7 min·4

Résumé

ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; LIBRE PASSAGE(ASSURANCES); INVALIDITE(INFIRMITE); ASSU/LPP | En vertu de l'art.2 al. 2 LFLP, une personne bénéficiant d'une rente d'invalidité ne peut pas obtenir sa prestation de libre passage pour financer l'acquisition d'un logement. | CO.331D; LPP.30B; LFLP.2 al.2

Texte intégral

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_____________ A/281/2000-ASSU

du 21 novembre 2000

dans la cause

Monsieur V. M. représenté par Me François Ott, avocat

contre

FONDATION COLLECTIVE LPP DE COOP ASSURANCE

- 2 -

_____________ A/281/2000-ASSU EN FAIT

1. Né en 1942, Monsieur M. travaillait au Petit-Lancy pour le compte de l'U. et des branches connexes.

A ce titre, il était assuré pour les accidents professionnels et non professionnels auprès de la fondation collective de COOP Assurance (ci-après: la caisse).

2. Le 18 avril 1993, Monsieur M. a été victime d'un très grave accident de la circulation qui a entraîné une invalidité totale.

A partir du 1er avril 1994, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud lui a alloué une rente entière ordinaire simple. Il ne reçoit aucune rente de la caisse.

3. Le 28 mars 1996, Monsieur M. a acheté un appartement en propriété par étages pour le prix de CHF 350'000.-.

Cet achat a été financé par un emprunt de CHF 326'000.- souscrit auprès de la Banque Populaire Suisse en mars 1996.

4. A une date indéterminée, Monsieur M. a demandé à la caisse une mise en gage de sa prestation de libre passage à concurrence de CHF 36'000.-.

5. Le 11 novembre 1996, la caisse, s'en tenant strictement à la directive no 188/2 du bulletin de la prévoyance professionnelle no 32 de l'Office fédéral des assurances sociales du 21 avril 1995 (ci-après: la directive), a rejeté la demande de M. M. au motif qu'un assuré reconnu comme totalement invalide au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP - RS 831.40) n'a pas droit au versement anticipé pour acquérir un logement.

6. M. M. a sollicité le point de vue juridique de l'Office fédéral des assurances sociales sur son droit au libre passage.

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Dans sa réponse du 22 juillet 1997, l'Office fédéral des assurances sociales confirmait le rejet de la caisse. Lorsque l'assuré était invalide, il ne lui était plus possible de disposer de la prestation de libre passage, car la réalisation du risque empêchait la réalisation du cas de libre passage.

7. Le 8 mars 2000, M. M. a saisi le Tribunal administratif, fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances. Il conclut à ce qu'il ait le droit de mettre en gage sa prestation de libre passage à concurrence de CHF 36'000.-.

8. Dans sa réponse du 14 juin 2000, la caisse a conclu au rejet de la demande au motif que la disposition au sens des articles 30b LPP et 331d CO des avoirs de prévoyance et de libre passage n'était possible que jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance.

9. Par un courrier spontané et personnel du 16 juillet 2000, le recourant sollicitait la bienveillance du Tribunal administratif et persistait dans ses conclusions.

10. Le 13 octobre 2000, la caisse a persisté dans sa position.

EN DROIT

1. Déposée devant la juridiction compétente, la demande est recevable (art. 56C litt. d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

2. Selon l'article 30b LPP, l'assuré peut mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage, conformément à l'article 331d du code des obligations (RS 220).

3. Par renvoi de l'article 27 LPP, la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP -RS 831.42) est applicable pour la prestation de libre passage.

L'article 2 LFLP prévoit que si l'assuré quitte

- 4 l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a un droit à une prestation de sortie. A contrario, l'assuré n'a droit à aucune prestation de libre passage après la survenance d'un cas de libre passage.

4. Les situations particulières, où le cas de prévoyance - l'invalidité - est survenu, sans pour autant mettre à contribution d'aucune manière la caisse de pension pour le versement de la rente d'invalidité de la caisse de pensions a été évoqué par Madame C. Brunner devant le Conseil des Etats. "Dans ces cas particuliers, la rente est assumées à cent pour cent par une autre assurance, que ce soit l'assurance-accidents, l'assurance-invalidité ou l'assurance complémentaire de l'employeur. Donc les rentes d'invalidité de la caisse de pensions n'interviennent pas et n'interviendront jamais jusqu'à l'âge de la retraite. Il y a donc une inégalité de traitement choquante dans la mesure où une personne non invalide a le droit d'investir une partie de son libre passage dans l'acquisition d'un logement, alors que la personne invalide n'y a pas droit, même si son avoir vieillesse est intact et reste intact. Deux personnes ayant cotisé de la même manière pendant des années à la prévoyance professionnelle sont traitées de manière différente, simplement parce que l'une a eu de la chance et l'autre pas" (97.3068 - Bulletin officiel - Conseil des États - 15.03.00).

5. En 1995, l'Office fédéral des assurances sociales a pris conscience de cette inégalité de traitement en prévoyant que les bénéficiaires d'une rente partielle d'invalidité peuvent demander à leur institution le versement anticipé de leur avoir de prévoyance correspondant à leur capacité (partielle) de travail (Bulletin de la prévoyance professionnelle no 32 du 21 avril 1995).

Toutefois, vu la législation en vigueur, la situation des invalides dont les rentes laissent intact leur fonds de prévoyance n'est toujours pas prise en considération.

6. Le 5 mars 1997, le conseiller national, François Borel, a déposé une motion qui vise à permettre aux personnes invalides de disposer de leur 2e pilier pour acquérir un logement (97.3068-Bulletin officiel - Conseil national - 04.03.99).

- 5 -

7. Lors de la séance du Conseil des États du 15 mars 2000, cette motion a été transformée en postulat qui a été transmis au Conseil Fédéral (97.3068 - Bulletin officiel- Conseil des États - 15.03.00.)

A l'occasion de cette séance, Madame Ruth Dreifuss, conseillère fédérale, s'est prononcée sur ces cas particuliers. "Cette situation peut être (...) extrêmement choquante. (...) Nous n'avons pas trouvé la solution dans la LPP. (...). Nous voulons pouvoir continuer à l'étudier, non plus dans le cadre de la révision de la LPP, qui a l'objectif d'une consolidation, d'une prise en considération de l'évolution démographique,etc., mais dans le cadre des possibilités d'application du principe de non discrimination et aussi du principe d'intégration des invalides (97.3068 - Bulletin officiel - Conseil des États - 15.03.00)

8. In casu, M. M. a demandé une mise en gage de sa prestation de libre passage à concurrence de CHF 36'000.alors qu'il est au bénéfice d'une rente entière ordinaire de l'assurance invalidité. En l'état actuel de la législation, plus précisément en vertu de l'article 2 alinéa 2 LFLP, M. M. n'a pas droit au versement anticipé, fût-il partiel, de sa prestation de libre passage.

9. En conséquence, le demande doit être rejetée. 10. Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 89 G LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable la demande interjetée le 8 mars 2000 par Monsieur M. contre la décision de la fondation collective LPP de COOP assurance du 11 novembre 1996;

au fond : la rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

- 6 dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédérale des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne.

communique le présent arrêt à Me Ott, avocat du recourant, ainsi qu'à la fondation collective LPP de COOP assurance et à l'office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges, M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

C. Goette Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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