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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.09.2018 A/2808/2018

14 septembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,808 mots·~14 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2808/2018-MC ATA/936/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 septembre 2018 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Mathieu Simona, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 août 2018 (JTAPI/804/2018)

- 2/9 - A/2808/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1984, originaire d’Algérie (alias B______, né le ______ 1987 et originaire de Syrie) a été condamné par les instances judiciaires genevoises, pour entrée illégale, séjour illégal, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), lésions corporelles simples et vol d’importance mineure. Par ailleurs, deux procédures pénales sont actuellement en cours auprès du Ministère public pour lésions corporelles simples, infraction à la LStup, séjour illégal et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 2. Le 27 février 2015, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l’encontre de M. A______ une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, notifiée le 19 mars 2015 et valable jusqu’au 26 février 2020. 3. En date du 13 mai 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rendu à l’encontre de l’intéressé une décision immédiatement exécutoire de renvoi de Suisse. Un délai au 22 mai 2015 lui était imparti pour quitter le territoire helvétique. 4. Le 21 septembre 2015, une demande de soutien à l’exécution du renvoi de l’intéressé a été adressée au SEM. 5. Le 27 avril 2017, M. A______ a été reconnu par les autorités algériennes. 6. Entendu le 12 novembre 2017 sur la question de sa situation administrative en Suisse, M. A______ a indiqué qu’il n’allait pas retourner dans le pays dont il prétendait être originaire, soit la Syrie, étant donné que son pays était en guerre. 7. Lors de son arrestation du 17 mars 2018, M. A______ a notamment déclaré aux enquêteurs qu’il n’avait pas de lieu de résidence fixe en Suisse ni aucun lien particulier avec le territoire helvétique et qu’il était dépourvu de moyens de subsistance. 8. Le 18 mars 2018, M. A______ a été incarcéré en vue de l’exécution de différentes peines. 9. Le 10 août 2018, à sa sortie de détention, M. A______ a été remis entre les mains des services de police. 10. Le même jour, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. A______ une assignation, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 10 février

- 3/9 - A/2808/2018 2019, au territoire de la commune de Vernier. Un plan était annexé à la décision. L’intéressé conservait le droit de se rendre tous les mercredis à l’OCPM, à 9h30 précises, en empruntant exclusivement la ligne de tram n° 14 des TPG, pour attester de sa présence sur le territoire cantonal. 11. Le 20 août 2018, M. A______ a fait opposition à cette décision. 12. Lors de l’audience devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a indiqué qu’il avait besoin de se rendre dans la commune de Genève pour pouvoir notamment manger. Il ne pouvait pas non plus travailler. Si on devait agrandir la zone d’assignation à résidence, il était prêt à se rendre plus souvent à l’OCPM. Il pourrait également se rendre dans un poste de police le cas échéant de manière quotidienne en tant que de besoin. Il a produit une liste des consultations juridiques et de diverses associations situées dans la commune de Genève. La représentante du commissaire de police a indiqué s’être entretenue avec le représentant du Foyer C______qui lui avait confirmé que M. A______ pouvait bénéficier des cuisines à disposition et se faire à manger dans ledit foyer. Elle a produit une copie du jugement du Tribunal d’application des peines et des mesures du 20 juillet 2018 ainsi que le formulaire Swissrepat daté du 14 août 2018. 13. Par jugement du 24 août 2018, le TAPI a rejeté l’opposition. Outre les trajets du mercredi à l’OCPM, le recourant pouvait également, au moyen d’un sauf conduit daté du 21 août 2018, pénétrer – en empruntant le chemin le plus direct - dans les zones qui lui étaient interdites le dernier mercredi de chaque mois jusqu’à 15h00 afin de se rendre dans les locaux de l’Hospice général sis route de Meyrin 49, 1203 Genève ainsi qu’à la poste des Pâquis, sise rue des Pâquis 36, 1201 Genève. Les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes restaient en conséquence possibles. 14. Par acte du 3 septembre 2018, M. A______ a interjeté recours contre ledit jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation du jugement précité et à ce que l’interdiction de quitter le territoire assigné soit réformée en y incluant le territoire de la commune de Genève. Subsidiairement, l’interdiction de quitter les communes de Vernier et Genève pouvait être assortie d’une obligation de se présenter à l’autorité désignée par la Cour de céans tous les deux jours ou de toutes autres mesures que la Cour de céans jugerait utiles. Le fait qu’il ait accès aux cuisines du Foyer C______ne lui était d’aucune aide pour acquérir de la nourriture. Il dépendait de l’Hospice général et de diverses associations caritatives. Avant la décision d’assignation, il comptait,

- 4/9 - A/2808/2018 entre autre, sur le soutien de l’association Caritas qui lui avait permis d’obtenir de la nourriture et des vêtements à faible prix. Or, aucun des divers points de vente de Caritas n’était situé sur la commune de Vernier. De même, il fréquentait le centre le C.A.R.E. qui proposait des activités manuelles, des animations et des repas chauds. Le centre était situé sur le territoire de la Ville de Genève, à l’instar de la quasi-totalité des structures offrant gratuitement de la nourriture, des boissons et d’autres services (Espace solidarité Pâquis, le Café Cornavin, le Vestiaire social, Fondation Colis du cœur, la Friperie généreuse, etc.). L’assignation au territoire de la commune de Vernier ne reposait sur aucun intérêt public. Il était notoire que l’Algérie n’acceptait pas ses ressortissants faisant l’objet de mesures d’expulsion, situation qui n’allait pas se modifier dans les six mois à venir. Le principe de la proportionnalité était violé. L’assignation au territoire de la commune de Vernier n’était pas apte à assurer son renvoi compte tenu notamment de l’absence d’un accord de réadmission avec l’Algérie. L’extension du territoire assigné n’entraverait pas sa surveillance. Il était disposé à se soumettre à d’autres mesures visant à assurer sa présence. 15. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. L’intéressé bénéficiait de l’aide d’urgence octroyée par l’Hospice général laquelle comprenait CHF 10.- par jour destinés à couvrir ses frais d’alimentation. 16. Le recourant a persisté dans ses conclusions dans le cadre de sa réplique. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 5 septembre 2018 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

- 5/9 - A/2808/2018 4. Au terme de l’art. 74 al. 1 LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné dans les cas suivants : l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter un territoire assigné, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment à la suite d’une condamnation pour vol, brigandage ou pour une infraction à la LStup. 5. a. En principe, l’interdiction de quitter un territoire dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Cependant, lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement strictes qu'elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 § 1 CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, § 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.2.2 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, vol. 2, 2017, p. 731). b. Une mesure d’assignation territoriale doit être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elle doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. Le périmètre de l’assignation territoriale doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Le fait que l’art. 74 al.1 LEtr ne prévoie pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude à l’autorité compétente dans la détermination de la durée de la mesure, qui doit être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés (ATA/802/2015 du 7 août 2015 consid. 7). 6. À juste titre, le recourant ne conteste pas le principe de la mesure prononcée à son encontre. En effet, ayant fait l’objet d’une décision de renvoi, entrée en https://intrapj/perl/JmpLex/RS%200.101 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/137%20I%20167 https://intrapj/perl/decis/136%20I%20197 https://intrapj/perl/decis/136%20I%20197 https://intrapj/perl/decis/2C_1044/2012 https://intrapj/perl/decis/2C_1044/2012 https://intrapj/perl/decis/ATA/802/2015

- 6/9 - A/2808/2018 force, et s’opposant à son renvoi, le recourant remplit les conditions permettant la prise d’une mesure d’assignation territoriale au sens de l’art. 74 al.- 1 let. b LEtr. 7. Le recourant conteste que la mesure réponde à un intérêt public, notamment au motif que l’Algérie n’accepterait pas ses ressortissants faisant l’objet de mesures d’expulsion, situation qui n’allait pas se modifier dans les six mois à venir. a. Dans un récent arrêt, destiné à publication, le Tribunal fédéral a précisé qu’il ressortait tant de la lettre, de la systématique et de la genèse de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr que l’assignation n’était exclue que lorsque tant le renvoi qu’un départ volontaire étaient objectivement impossibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C/287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 4, destiné à publication). Si l'Algérie n'accepte pas le rapatriement de ses ressortissants par des vols spéciaux, les renvois sous la contrainte à destination de ce pays peuvent être effectués sur des vols de ligne (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.4 et les références citées) b. En l’espèce, le renvoi reste possible au vu de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, le recourant peut, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine. L’assignation est en conséquence possible au vu du récent arrêt du Tribunal fédéral. L’argument est infondé. 8. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il critique l'étendue de l’assignation territoriale. a. En l’espèce, ladite mesure permet de limiter le risque que le recourant commette de nouvelles infractions sur l’ensemble du territoire genevois. En outre, la mesure litigieuse est également apte à pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. b. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il apparaît que l'intéressé est depuis 2015 sous le coup d'une décision de renvoi entrée en force, qu'il séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale et qu’il s’est soustrait à l'exécution de son renvoi. L’intéressé faisant l’objet d’une décision de renvoi depuis plus de trois ans, une assignation territoriale sur une seule commune est plus à même de contrôler la présence de l’intéressé. Des démarches en vue de son renvoi ont d’ailleurs été entreprises récemment par les autorités, le dernier vol sur lequel le recourant a refusé d’embarquer datant du 29 août 2018.

- 7/9 - A/2808/2018 Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas qu’une autre mesure, moins incisive, telle qu’incluant la commune de la Ville de Genève, même assortie de contrôles plus réguliers, permettrait d'atteindre les buts visés par la mesure. Par ailleurs, la commune de Vernier, sur le territoire de laquelle le recourant a été assigné à résidence, dispose de parcs communaux, d'installations sportives, diverses infrastructures sociales, de centres commerciaux et s’étend sur 768 ha. L'intéressé, qui jouit d'une liberté de mouvement totale sur le territoire en question, peut ainsi profiter de ces infrastructures et entretenir des relations sociales à l'intérieur dudit territoire. Par ailleurs, la mesure litigieuse a été assortie d’exceptions, pour lui permettre de se rendre à l’OCPM, une fois par semaine et lui laisse, une fois par mois, la possibilité de se rendre, avant 15h à l’Hospice général ainsi qu’à la poste des Pâquis. En outre, la mesure ne fixe aucune limite aux visites que le recourant peut recevoir et aux relations qu'il peut nouer à l'intérieur du périmètre qui lui a été assigné ou par d’autres moyens de communication. Le recourant allègue qu’il ne peut se nourrir sans bénéficier des infrastructures de la ville de Genève. Quand bien même le montant qu’il perçoit est limité à CHF 10.- par jour, il lui permet d’acheter de quoi s’alimenter. Il a par ailleurs accès aux cuisines au centre des Tattes, ce qu’il ne conteste pas. La durée de la mesure est, certes, importante. Elle demeure cependant proportionnée. Compte tenu du comportement du recourant, qui a commis de nombreuses infractions, de sa situation personnelle et des conditions d'exécution de la mesure en question, qui viennent d'être rappelées, la durée de l’assignation à résidence n’apparaît pas disproportionnée. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 9. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 8/9 - A/2808/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 août 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 août 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure. dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Mathieu Simona, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

S. Cardinaux

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 9/9 - A/2808/2018 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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