RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2807/2016-DIV ATA/1203/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 août 2017 2 ème section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Thomas Barth, avocat contre OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL DE JOUR
- 2/21 - A/2807/2016 EN FAIT 1) Le 3 septembre 2003, Madame A______, née le ______ 1963, et son époux, Monsieur B______, ont été mis au bénéfice d’une autorisation de pratiquer l’accueil familial de jour par agrément du service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (ci-après : SASAJ), rattaché à l’office de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP). L’autorisation du 3 septembre 2003 était valable cinq ans et portait sur deux enfants, dont un seul de moins de dix-huit mois, que le couple pouvait accueillir simultanément, à temps partiel. 2) Par fax du 12 novembre 2004, la fondation C______a informé le SASAJ que Mme A______ accueillait trois enfants. 3) Par autorisation du 7 décembre 2004 valable immédiatement et jusqu’au 3 septembre 2008, la permission a été élargie à l’accueil de trois enfants à plein temps, dont un seul de moins de dix-huit mois. 4) Le 13 janvier 2009, le couple A______ a été à nouveau autorisé à accueillir trois enfants avec un préavis favorable pour la prise en charge de deux enfants de moins de dix-huit mois. Cette autorisation était valable jusqu’au 13 janvier 2014. 5) Le 18 février 2014, Madame D______, chargée d’évaluation au SASAJ, a effectué une visite périodique annoncée, dans le cadre du renouvellement de l’autorisation. La capacité d’accueil autorisée était conforme. L’ensemble des prestations était jugée adéquate. Seule la sécurité devait être améliorée par la sécurisation des fenêtres, accessibles aux enfants, au moyen de dispositifs spécifiques dans les chambres où les enfants faisaient la sieste et étaient laissés sans surveillance. Mme A______ disait sortir avec les enfants lorsque leur santé et la météo le permettait, elle avait de l’expérience et du plaisir à s’occuper des enfants qui semblaient avoir un bon lien avec elle. Le retour des parents placeurs était bon, leurs échanges avec l’intéressée étaient de qualité. La collaboration de cette dernière avec le SASAJ était satisfaisante. La sécurisation des fenêtres devait être réalisée immédiatement, et Mme A______ devait suivre une formation en premiers secours en 2014. 6) Le 3 avril 2014, une nouvelle autorisation pour l’accueil de familles de jour a été accordée au seul nom de Mme A______, pour trois enfants, dont un seul de moins de dix-huit mois, y compris le sien, sauf accord préalable du SASAJ.
- 3/21 - A/2807/2016 L’autorisation s’appliquait rétroactivement au 13 janvier 2014 et était valable jusqu’au 13 janvier 2016. Aucune modification du cadre d’accueil ne pouvait être effectuée sans autorisation préalable. 7) Par courrier du 17 avril 2014, le père d’une fillette accueillie chez Mme A______ du 21 septembre 2013 au 18 mars 2014 a fait part au SASAJ du comportement bizarre, voire inadéquat de celle-ci. En substance, il dénonçait qu’alors qu’elle lui avait initialement assuré qu’elle s’occupait de trois enfants dont ladite fillette et qu’elle sortait avec eux régulièrement, elle avait au contraire rapidement invoqué que ce n’était pas possible avec les cinq enfants qu’elle gardait, dont deux de moins d’un an. Lorsque les parents de la fillette avaient avisé l’intéressée, un mois avant la fin du placement, qu’ils souhaitaient changer de maman de jour, celle-ci avait adressé à la mère de la fillette des insultes et des menaces, notamment le fait que s’ils partaient, ils devraient la payer jusqu’au mois de juillet et qu’ils allaient le regretter. Plus tard, Mme A______ avait été complétement hystérique, s’exprimant à moitié en français et à moitié en arabe. Les jours suivants, elle s’était montrée hostile avec la mère de la fillette, refusant de la laisser entrer dans l’appartement quand elle venait chercher sa fille. Le 18 mars 2014, en changeant les couches de leur fille, les parents de la fillette avaient découvert sur son ventre, à même la peau, un autocollant représentant un serpent. Invitée à s’expliquer par le père de la fillette, elle avait alors fait état d’un jeu d’enfants, qui avait conduit l’une des étiquettes à se coller toute seule sur le body de leur fille, puis à glisser sur son ventre. Les parents de la fillette étaient inquiets de l’instabilité apparente de la maman de jour et ne voulaient plus faire appel à ses services. 8) Le 24 avril 2014, Mme D______ et sa collègue Madame E______ont effectué une visite non annoncée chez Mme A______, et en ont établi un avis de situation. Le courrier susmentionné venait étayer les interrogations de la mère d’une autre enfant placée chez Mme A______, qui estimait à cinq le nombre d’enfants accueillis chez celle-ci. À l’occasion de la visite, les chargées d’évaluation avaient constaté que la maman de jour avait pris beaucoup de temps pour ouvrir la porte, et entendu une porte claquer à l’intérieur de l’appartement. Deux enfants de moins de dix-huit mois et un enfant de deux ans se trouvaient dans le salon, dont un n’était pas annoncé sur le pensum de garde datant de la visite du 18 février 2014. Mme A______ avait affirmé que cet enfant n’était gardé que depuis la veille et qu’elle n’avait pas signé de contrat avec les parents. L’une des enfants était assise seule à table, sur une grande chaise, en train de manger des pâtes et une omelette, sans eau à boire. La fenêtre à côté d’elle était ouverte, coincée par une chaise, si bien qu’un enfant pouvait y grimper et avoir accès à l’extérieur, étant rappelé que
- 4/21 - A/2807/2016 l’appartement était situé au premier étage. Durant la visite, Mme A______ avait laissé les enfants seuls au salon à trois reprises, alors que la fenêtre était ouverte. Au sujet d’une enfant qui pleurait, elle avait indiqué qu’elle allait lui donner à manger, ce qui impliquait que l’enfant n’avait pas encore mangé à 13h. Un quatrième enfant était caché dans la chambre du fils de l’intéressée, sur les genoux de ce dernier, âgé de douze ans. Les deux enfants étaient restés immobiles sur le lit durant toute la visite. Selon la maman de jour, l’enfant caché était celui de sa voisine. Par ailleurs, elle avait déclaré qu’elle allait arrêter d’accueillir l’une des autres enfants, trop difficile car elle pleurait. Au sujet de toutes les fenêtres qui étaient ouvertes et non sécurisées, Mme A______ avait indiqué que leur sécurisation était en réflexion. Elle avait expliqué ne pouvoir sortir avec quatre enfants en bas âge qu’avec l’aide de sa fille. Constat était fait qu’il n’y avait pas quatre lits pour accueillir la sieste des enfants. L’intéressée n’avait pu donner les numéros de téléphone que de deux parents d’enfants, et après avoir longuement cherché. 9) Par décision du 24 avril 2014, le SASAJ a révoqué avec effet immédiat l’autorisation de Mme A______ de pratiquer l’accueil familial de jour, en se fondant sur les constats relevés lors de la visite impromptue du même jour. 10) Par acte posté le 5 mai 2014, Mme A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée en concluant à son annulation. Elle contestait les reproches qui lui étaient faits, à l’exception du défaut des mesures de sécurité demandées le 18 février 2014. 11) Au cours d’un entretien le 5 juin 2014, les parties sont parvenues à un accord que le SASAJ a formalisé par courrier du 11 juin 2014. Le SASAJ acceptait de reconsidérer sa décision et d’octroyer à Mme A______ une autorisation pour une durée initiale de six mois, valable du 8 juillet 2014 au 31 décembre 2014, soumise à plusieurs conditions. Elle devait, au préalable, sécuriser les fenêtres de l’appartement, remettre une attestation certifiant le suivi d’un cours de premiers secours et une liste de cinq endroits au maximum où elle souhaitait pouvoir sortir avec les enfants accueillis, en s’engageant à ne se rendre que dans les endroits énumérés. La capacité d’accueil maximale était fixée à trois enfants simultanément, dont un seul de moins de dixhuit mois, faute de quoi l’autorisation serait révoquée avec effet immédiat. Par ailleurs, un contrat écrit devait être conclu avec les parents de chaque enfant accueilli, et elle devait être en mesure d’en fournir les coordonnées exactes en tout temps au SASAJ. Des visites non annoncées seraient effectuées dans les mois qui suivaient.
- 5/21 - A/2807/2016 12) Par courrier du 17 juin 2014, Mme A______ a fourni au SASAJ une liste de trois endroits où elle entendait effectuer les sorties avec les enfants accueillis. 13) Par décision du 8 juillet 2014, le SASAJ lui a délivré une nouvelle autorisation, valable du 8 juillet 2014 au 31 décembre 2014, listant les conditions décrites dans le courrier du 11 juin 2014. 14) Le 8 août 2014, une visite non annoncée a été effectuée chez Mme A______. Aucun enfant n’était accueilli ce jour-là, et l’intéressée était décrite comme peu cohérente dans ses propos. 15) Par décision du 17 décembre 2014, le SASAJ a renouvelé l’autorisation aux mêmes conditions, avec effet du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Mme A______ était en outre invitée à suivre une formation obligatoire annuelle sur le rôle du jeu dans le développement de l’enfant, et rappel lui était fait qu’il relevait de son activité de participer au jeu avec l’enfant ou de s’accorder aux souhaits et besoins de ce dernier en la matière. 16) Le 21 octobre 2015, Mme D______ et Madame F______ont effectué une visite non annoncée. L’intéressée décrivait peu de sorties et avait peu d’interactions avec le seul enfant alors présent, qui était sur une chaise haute devant la télévision en train de manger un biscuit. Pour le surplus, le contrat était respecté et il n’y avait pas de danger apparent. 17) Le 7 décembre 2015, une visite annoncée de renouvellement d’autorisation a été effectuée par Mmes D______ et E______. Un rapport a été établi. Mme A______ était souffrante ce jour-là mais elle accueillait un enfant, présenté comme son neveu et âgé de dix-sept mois environ, qu’elle disait accueillir quatre fois par semaine. Tous deux étaient sur le lit de l’intéressée, l’enfant regardant un dessin animé sur une tablette. La fenêtre du salon était entrouverte sans que le dispositif de sécurité ne soit enclenché. Questionnée sur les activités qu’elle effectuait avec l’enfant gardé, elle n’en avait décrites aucune et avait haussé le ton aux questions sur la filiation de cet enfant. À l’issue de la visite, lorsque les évaluatrices lui avaient annoncé lui accorder une autorisation pour trois enfants, mais pour une année seulement en raison du dispositif de sécurité non enclenché, l’intéressée avait immédiatement haussé la voix. Malgré les appels au calme des évaluatrices et devant l’enfant décrit comme apeuré, elle avait crié pendant environ dix minutes, disant que les évaluatrices avaient profité de ce qu’elle était seule pour lui nuire, qu’elles n’aimaient ni les Arabes ni les Musulmans, que Dieu la vengerait du comportement de Mme D______, que cette dernière devait faire attention à ses enfants et à sa famille, qui seraient maudits. Elle avait aussi menacé d’écrire une lettre contre les évaluatrices. La visite s’était terminée sur cet épisode.
- 6/21 - A/2807/2016 Selon le rapport, les prestations relatives à l’espace d’accueil, à l’alimentation et à l’hygiène étaient adéquates. Les prestations liées à la sécurité, au matériel de jeux, aux activités et aux sorties étaient à améliorer, comme celles qui touchaient la dynamique relationnelle avec les parents placeurs et le SASAJ. Trois demandes de mises en conformité immédiates étaient faites : la transmission aux chargées d’évaluation d’informations claires et non contradictoires, en s’exprimant avec calme et sans menaces ; l’adoption d’une collaboration de qualité avec les parents placeurs ; l’adoption d’attitudes éducatives et relationnelles actives avec les enfants. L’autorisation d’accueil pourrait être révoquée si les déficits constatés en 2014 et 2015 devaient se répéter. 18) Par décision du 15 janvier 2016, le SASAJ a renouvelé l’autorisation de Mme A______ rétroactivement au 31 décembre 2015 et jusqu’au 31 décembre 2016, pour trois enfants maximum, dont un seul de moins de dix-huit mois. La décision était annexée à un courrier du même jour, par lequel le SASAJ lui transmettait également le rapport de la visite du 7 décembre 2015 et soulignait que l’attitude menaçante et agressive de Mme A______ n’était pas admissible et qu’elle serait propre à entraîner la révocation de l’autorisation si elle devait se reproduire. 19) Par courrier du 2 février 2016, Mme A______ a sollicité du SASAJ qu’il reconsidère son autorisation. Lors de la visite du 7 décembre 2015, les évaluatrices s’étaient comportées d’une façon qui l’avait humiliée, raison pour laquelle elle avait perdu son calme. Elle contestait les termes du rapport du 7 décembre 2015, le trait y ayant été forcé. Elle souhaitait une nouvelle évaluation du SASAJ en vue d’une nouvelle décision, voire une simple lettre de recommandation pour que son dossier de candidature réponde aux exigences des structures d’accueil. 20) Le 1er mars 2016, le SASAJ a confirmé à Mme A______ les termes de la décision du 15 janvier 2016, invoquant les six prestations à améliorer et les trois demandes de conformités qui y étaient décrites. 21) Le 19 mai 2016, une visite de surveillance annoncée à Mme A______ le 10 mai 2016 a été effectuée par Mme F______. La capacité d’accueil était respectée, l’intéressée accueillant une enfant de six mois et deux garçons de vingt-et-un mois. Les trois demandes de mise en conformité décrites dans le rapport de la visite du 7 décembre 2015 n’avaient pas été exécutées. Les manquements relevés étaient notamment les suivants : - Elle n’était pas au fait de l’âge des enfants qu’elle accueillait, car malgré le classeur contenant les contrats de placement des enfants, l’intéressée avait
- 7/21 - A/2807/2016 indiqué que deux d’entre eux avaient dix-neuf mois alors qu’ils en avaient vingt-et-un. Or si ces enfants avaient réellement été âgés de dix-neuf mois, elle aurait accueilli trois enfants de moins de dix-huit mois durant le mois de février, deux des enfants ayant commencé l’accueil vers la fin du mois de février 2016. Elle ne semblait donc pas en mesure de vérifier l’âge des enfants pour s’assurer du respect de sa capacité d’accueil et du cadre légal. - Les jeux et livres n’étaient pas visibles, ou pas mis à leur disposition, l’intéressée le justifiant par le fait que les enfants accueillis pouvaient demander et savaient où ils étaient rangés. Vu leur âge, ils n’étaient toutefois pas en mesure de formuler une telle demande. Cette restriction d’accès et l’organisation mise en place ne contribuaient pas au développement des besoins d’autonomie et de stimulation des enfants accueillis. - L’espace du bébé était organisé de manière adéquate, mais l’utilisation du transat risquait de faire basculer l’enfant en avant, ce que Mme A______ avait reconnu craindre également sans cesser pour autant d’utiliser l’objet, adoptant ainsi un discours contradictoire. En outre, alors qu’elle avait choisi de séparer l’espace du bébé des autres enfants pour en garantir sa sécurité, elle n’avait pas pu empêcher ces derniers d’y pénétrer et ne leur avait alors pas explicité le danger ni la règle à respecter. - Elle n’était pas parvenue à poser des règles claires aux enfants et à tenir un cadre éducatif pour y remédier, alors que certains de leurs comportements représentaient un risque pour leur sécurité. Au lieu d’intervenir lorsque les enfants se disputaient ou montaient debout sur le canapé, elle prenait à témoin l’évaluatrice. Bien que placés chez l’intéressée depuis plusieurs mois, les enfants ne semblaient toujours pas avoir intégré les règles basiques de sécurité qu’elle disait mettre en œuvre. - Elle n’avait pas organisé la collation à l’avance, si bien que les enfants étaient longuement restés assis sur une chaise haute et le bébé au sol. - Alors qu’ils attendaient depuis longtemps, elle avait laissé deux enfants dans leur chaise haute pour changer la couche du bébé, alléguant que si elle les en sortaient, ils se taperaient. Elle avait été incapable de mobiliser les réflexions de l’évaluatrice et d’en juger la pertinence, continuant à justifier sa vision. - Elle avait explicitement demandé si elle avait le droit de solliciter l’aide de sa fille, alors présente, dans des situations telles que les sorties notamment. - Elle semblait présenter des difficultés à gérer seule le nombre d’enfants autorisé par sa capacité à l’accueil. 22) Par décision du 21 juin 2016, le SASAJ a réduit la capacité d’accueil de Mme A______ à deux enfants, âgés de dix-huit mois à quatre ans. L’autorisation était valable du 21 juin 2016 au 31 décembre 2016.
- 8/21 - A/2807/2016 23) Par courrier du 30 juin 2016, Mme A______ a informé le SASAJ que sa décision étant problématique s’agissant d’G______, une enfant de neuf mois accueillie depuis le mois de février 2016, elle continuerait donc de la garder jusqu’à fin septembre, étant précisé que G______ serait en vacances avec ses parents du 10 juillet au 25 août 2016. 24) Le 5 juillet 2016, le SASAJ a accordé à Mme A______ une dérogation nominative s’agissant d’G______, prolongeant ainsi l’autorisation de garder un troisième enfant jusqu’au 10 juillet 2016, date à laquelle la dérogation tomberait automatiquement. 25) Par courrier du 7 juillet 2016, les parents d’G______ ont informé le SASAJ qu’ils ne seraient en vacances qu’à partir du 15 juillet 2016, et sollicité que leur contrat avec Mme A______ prenne fin à son échéance, soit en septembre 2016. Ils étaient satisfaits de son travail. 26) Par courrier du 11 juillet 2016, le SASAJ a prolongé la dérogation nominative au 15 juillet 2016. Rappel était fait que c’était sur la base de l’information donnée par Mme A______ que la date du 10 juillet avait été retenue. 27) Par acte du 26 août 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision du 21 juin 2016, concluant à son annulation, au maintien de la décision du 15 janvier 2016 l’autorisant jusqu’au 31 décembre 2016 à accueillir trois enfants, dont l’un de moins de dix-huit mois, ainsi qu’à la condamnation du SASAJ au paiement d’une équitable indemnité de procédure. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours. Son droit d’être entendu avait été violé. Le SASAJ ne lui avait pas donné l’occasion de s’exprimer sur les reproches qui lui étaient faits dans les rapports de visite à domicile, notamment dans celui du 19 mai 2016 qui avait conduit à la décision attaquée. Le SASAJ avait abusé de son pouvoir d’appréciation. Elle contestait l’ensemble des reproches contenus dans le rapport d’évaluation du 19 mai 2016. Aucun reproche spécifique ne lui avait été adressé dans les rapports précédents sur une incapacité à s’occuper de trois enfants, et les chargées d’évaluation n’avaient jamais constaté qu’elle faisait appel à sa fille pour l’aider. La restriction liée à l’âge des enfants accueillis était un non-sens, puisqu’il avait été retenu que son comportement était adéquat avec l’enfant de six mois qu’elle gardait. Le SASAJ avait rendu sa décision du 21 juin 2016 en se fondant exclusivement sur l’avis de surveillance de Mme F______ du 19 mai 2016, alors qu’il n’était pas objectif et qu’il en ressortait de manière évidente que tout y avait été interprété de manière négative, même les éléments positifs. Mme F______
- 9/21 - A/2807/2016 n’avait par ailleurs pas assez tenu compte de ses difficultés à exprimer le fond de sa pensée en français. Ses prestations avaient encore été jugées bonnes en octobre 2015, de sorte qu’une dégradation de ses prestations dans un laps de temps aussi court paraissait tout à fait impossible. Le seul signalement de parents placeurs datait d’avril 2014 et n’avait aucunement trait à sa capacité de s’occuper de trois enfants. Les parents placeurs se disaient satisfaits de ses services, comme en attestaient les courriers annexés à son recours. En tout état, la condition de péril en la demeure, nécessaire à la prise de mesure immédiate, n’était pas remplie. 28) Après que le SASAJ se fut opposé à la restitution de l’effet suspensif le 7 septembre 2016, le président de la chambre administrative a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif par ATA/795/2016 du 21 septembre 2016. 29) Par réponse du 27 septembre 2016, le SASAJ a conclu au rejet du recours et à la condamnation de l’intéressée en tous les frais et « dépens ». Il s’est déterminé sur chacun des faits allégués par la recourante. Sur le fond, la décision devait être confirmée car le premier critère à considérer lors de l’octroi ou du retrait de l’autorisation et dans l’exercice de la surveillance pratiquée par le SASAJ était le bien de l’enfant, soit sa sécurité et son bien-être. Le SASAJ avait fait usage de son pouvoir d’appréciation en prenant la décision litigieuse. Depuis 2014, l’évaluation de la situation de la recourante conduisait à considérer que le cadre socio-éducatif offert n’était pas suffisamment adéquat et exigeait un accompagnement et des mises en conformités récurrentes. C’était sur la base de l’ensemble du dossier que la décision avait été prise, ce qui était rappelé dans le préambule du rapport de visite du 19 mai 2016. Les chargées d’évaluation du SASAJ avaient un regard de professionnel sur une situation observée et évaluée objectivement, en fonction de critères bien définis qui permettaient de déterminer le degré d’aptitude d’une accueillante, indépendamment de la satisfaction des parents placeurs, étant rappelé que c’était tout de même l’un d’entre eux qui l’avait signalée en 2014. Les enfants des parents placeurs ayant écrit leur satisfaction avaient d’ailleurs été observés dans des situations carencées : l’un d’eux était posé devant la télévision en train de manger un biscuit, une autre avait été laissée seule devant une fenêtre ouverte non sécurisée, menant à la révocation immédiate de l’autorisation d’accueil, et une troisième enfant était celle que Mme A______ envisageait de ne plus accueillir parce qu’elle pleurait trop. La mère de cette dernière enfant avait au demeurant signalé au service de protection des mineur-e-s (ci-après : SPMi), qui suivait sa situation, que Mme A______ accueillait beaucoup d’enfants. Enfin, le droit d’être entendu de l’intéressée avait été respecté même si elle n’avait pas été convoquée avant la décision attaquée, elle avait parfaitement connaissance des remarques qui lui avaient été formulées oralement et avait pu s’exprimer sur celles-ci.
- 10/21 - A/2807/2016 Pour le surplus, le SASAJ reprenait les éléments exposés dans les rapports de visites et dans sa décision attaquée. 30) Le 24 octobre 2016, les parties ont été entendues par le juge délégué lors d’une audience de comparution personnelle. Le SASAJ, représenté par Mme D______, précisait que Mme F______ était diplômée en psychologie. L’avis de visite qu’elle avait établi avait été communiqué à Mme A______. Il ne mettait pas seulement en évidence des problèmes de sécurité des enfants, mais des problèmes plus généraux de méthodes de prise en charge. La décision visait à laisser une chance à l’intéressée de mettre fin aux problèmes constatés en réduisant le nombre d’enfants accueillis et leur âge minimal. Ses activités futures feraient l’objet d’une nouvelle évaluation d’ici la fin de l’année en fonction des constats faits lors de la dernière évaluation. Mme A______ contestait le contenu du rapport du 19 mai 2016 et n’acceptait pas les critiques du SASAJ. Elle était tout à fait capable de s’occuper de trois enfants simultanément. Le rapport était incomplet, car il y manquait les remarques de Mme D______ au sujet de sa religion, et les questions posées pour savoir si elle faisait la prière et parlait arabe devant les enfants. Le SASAJ certifiait avoir de nombreuses accueillantes familiales de confession musulmane avec lesquelles il n’y avait jamais eu aucun souci. Le problème n’était pas la religion de la recourante, mais sa collaboration avec le service. Le SASAJ respectait un principe de laïcité complet dans ses rapports avec les accueillantes. S’agissant de l’intéressée, la question de Dieu avait été évoquée à deux reprises lors des visites non annoncées : elle avait une première fois maudit Mme D______ en se référant à Dieu, et, au cours d’une autre visite, elle avait laissé les évaluatrices sans explications dans le salon, celles-ci ayant appris par la suite qu’elle était allée prier. Cette façon de se comporter les avait étonnées surtout parce que cela dénotait des difficultés de collaborer avec celle-ci. L’intéressée contestait totalement l’épisode qui venait d’être rapporté. 31) Par courrier du 20 décembre 2016, le SASAJ a rappelé à Mme A______ que son autorisation du 21 juin 2016 arrivait à son terme au 31 décembre 2016. Une visite de réévaluation de son cadre d’accueil en vue du renouvellement de son autorisation serait donc menée au terme de la procédure pendante devant la chambre administrative. Pour la bonne forme, son autorisation du 21 juin 2016 était prolongée jusqu’à droit connu sur la présente procédure. 32) Le 23 janvier 2017 s’est tenue une audience d’enquêtes. Préalablement, les parties sont tombées d’accord pour qu’une nouvelle évaluation se déroule chez Mme A______. Quatre témoins ont été entendus, tous des parents placeurs.
- 11/21 - A/2807/2016 Les quatre parents placeurs étaient satisfaits de la prise en charge de leurs enfants respectifs, l’intéressée avait respecté les éventuelles consignes données. Lorsque Monsieur H______ avait confié sa fille de mars à septembre 2015, un autre enfant du même âge était gardé en même temps. L’intéressée était présente lorsqu’il retrouvait sa fille à la place de jeux, certaines fois assistée de l’un de ses enfants. Madame I______était l’épouse du neveu de Mme A______, et la mère de l’enfant que l’intéressée avait présenté comme son neveu, gardé de janvier 2015 à août 2016. Celui-ci avait été confié à l’intéressée lorsqu’il avait cinq mois, et était alors gardé en même temps que deux autres enfants, des filles qui marchaient. Elle avait auparavant également confié sa fille ainée, alors âgée de cinq mois, avec deux autres enfants, l’un du même âge environ, et l’autre âgé d’un an de plus. Madame J______, qui avait confié sa fille à l’intéressée dès janvier 2013, avait dû arrêter de la lui confier en avril 2014, soit lorsqu’elle avait eu un problème avec le SASAJ. L’intéressée s’occupait alors de trois enfants. Son appartement était sécurisé et adéquat, il y avait des jouets et un espace de repos pour ceux-ci. Ils sortaient lorsqu’il faisait beau et pouvaient jouer dehors. Madame K______était une voisine de Mme A______, à qui elle avait confié son fils L______ âgé de six mois, entre 2008 et 2010, ainsi que sa fille de quatre ans et demi le mercredi matin. Tous deux avaient adoré se rendre chez l’intéressée. Lorsqu’elle rentrait du travail, elle rencontrait fréquemment l’intéressée avec les enfants en bas de l’immeuble. Elle avait conservé des liens avec elle depuis lors. 33) Par réplique du 21 février 2017, le SASAJ a persisté dans ses conclusions. Les témoignages des parents placeurs n’avaient apporté aucun élément permettant de remettre en question l’autorisation litigieuse, notamment parce que qu’ils n’avaient observé la pratique quotidienne de l’intéressée. Cela dit, le SASAJ se réjouissait que certaines bonnes pratiques soient décrites, puisque Mme A______ était toujours au bénéfice d’une autorisation pour l’accueil de deux enfants. Les observations des différentes visites avaient amené à la conclusion que l’intéressée avait régulièrement recours à l’assistance des membres de sa famille pour la garde des enfants accueillis, les témoignages ayant d’ailleurs confirmé la présence de proches. L’autorisation engageait la responsabilité personnelle de l’intéressée, de sorte qu’il était attendu d’elle qu’elle soit à même de s’occuper seule des enfants sous sa garde. Son niveau de français était par ailleurs manifestement insuffisant pour une communication dépassant les échanges basiques, et elle montrait des difficultés à échanger et à élaborer avec les chargées d’évaluation sur sa pratique d’accueil. Elle avait d’ailleurs montré de grandes difficultés durant la procédure à répondre sans l’aide de son avocat aux
- 12/21 - A/2807/2016 questions qui lui étaient posées, ses interventions étant toujours très brèves et sans explication. La collaboration avec elle était difficile. Trois chargés d’évaluation avaient été mobilisés jusqu’en 2016, et la visite de réévaluation en avait requis l’intervention d’un quatrième ainsi que de la cheffe de service. Malgré la présente procédure, l’intéressée avait indiqué ne pas avoir modifié son mode de prise en charge des enfants, démontrant une incapacité à se remettre en question et une absence de volonté à collaborer. 34) Le 23 février 2017, Mme A______ a également persisté dans ses conclusions, reprenant le contenu des enquêtes. Elle soulignait que les parents placeurs entendus mettaient en avant leur satisfaction, et avaient jugé adéquate pour le bon développement des enfants la manière dont elle s’en occupait, y compris pour des enfants âgés de cinq et six mois. Leurs propos infirmaient les constats du SASAJ, notamment concernant la disposition des lieux. Elle disposait d’une place de jeux en bas de chez elle où elle amenait les enfants. La plainte de parents en 2014 ne portait que sur son refus de sortir avec les enfants si les conditions météorologiques étaient très mauvaises, et son refus était donc dicté par le bon sens et l’intérêt des enfants. La visite du 7 décembre 2015 aurait dû être reportée car elle était malade ce jour-là. Elle contestait la moindre interférence de sa religion dans son activité d’accueil, ainsi que les propos de Mme D______ au sujet de prétendues imprécations de sa part à l’encontre des évaluatrices, se rapportant à Dieu. Une nouvelle visite du SASAJ s’était déroulée pendant près de cinq heures le 6 février 2017, menée par Madame M______, ______ du SASAJ, et Monsieur N______, chargé d’évaluation. Ils n’avaient pas relevé de difficultés. Elle était tout à fait en mesure d’assurer seule la prise en charge des enfants dans le cadre de sa capacité d’accueil et il n’y avait aucun motif pour la réduire. Le SASAJ ayant échoué à prouver la vérité de ses allégations, sa décision du 21 juin 2016 devait être annulée. 35) Par courriers des 13 et 15 mars 2017, Mme A______ a sollicité du juge délégué l’organisation d’une audience de plaidoiries. 36) Le 25 avril 2017, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT
- 13/21 - A/2807/2016 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 5 al. 1 et 2 de la loi sur l'accueil et le placement d’enfants hors du foyer familial du 27 janvier 1989 - LAPEF - J 6 25 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La décision attaquée étant une autorisation valable du 21 juin 2016 au 31 décembre 2016, il convient d’examiner si la recourante dispose de la qualité pour recourir. 3) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/1070/2016 du 20 décembre 2016; ATA/623/2016 du 19 juillet 2016). b. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). c. En l’espèce, l’autorisation litigieuse se rapporte à une période de six mois, allant du 21 juin 2016 au 31 décembre 2016, soit une période révolue, de sorte que la question de l’intérêt actuel de la recourante se pose. Toutefois, durant la présente procédure et par courrier du 20 décembre 2016, l’autorité intimée a prolongé l’autorisation de la recourante jusqu’à droit connu dans la présente procédure. La recourante est donc à ce jour toujours soumise aux conditions qui y sont listées. En outre, la question de la durée de l’autorisation a un impact direct sur un éventuel renouvellement et donc sur la possibilité pour la recourante de continuer à exercer à l’avenir l’activité d’accueillante familiale agréée, et ses modalités. Celle-ci conserve par conséquent un intérêt actuel à contester la limitation temporelle et de capacité d’accueil prononcé par l’autorité intimée, et son recours sera dès lors déclaré recevable. 4) Le litige porte sur la conformité au droit des restrictions d’une part temporelle et, d’autre part, de capacité d’accueil de l’autorisation de la recourante d’accueillir des enfants à son domicile. https://intrapj/perl/decis/ATA/623/2016 https://intrapj/perl/decis/138%20II%2042 https://intrapj/perl/decis/1C_495/2014 https://intrapj/perl/decis/137%20I%20296
- 14/21 - A/2807/2016 5) Dans un grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, car le SASAJ ne l’aurait pas invitée à se déterminer sur les rapports établis suite aux visites des chargées d’évaluation à son domicile, ni à s’exprimer sur les reproches qui lui étaient faits notamment dans l’avis de visite de surveillance du 19 mai 2016 qui a conduit à la décision attaquée. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_588/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 ; 8C_269/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2). En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 136 I 265 consid. 3.2). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_861/2012 du 20 août 2013 consid. 5.2). b. La visite faite au domicile de la personne pratiquant l'accueil familial de jour fait l'objet d'un rapport écrit, incluant d'éventuelles recommandations ou injonctions. Ce rapport est communiqué à la personne titulaire de l'autorisation avec, cas échéant, copie à la structure de coordination à laquelle la personne pratiquant l'accueil familial de jour est rattachée (art. 11 al. 3 du règlement sur les structures d'accueil de la petite enfance et sur l'accueil familial de jour du 21 décembre 2005 - RSAPE - J 6 29.01). c. En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante était parfaitement au courant des reproches formulés à son encontre par l’autorité intimée. En effet, outre les éléments exprimés oralement par les chargées d’évaluation lors des différentes visites à domicile, annoncées ou non, l’autorité intimée l’a informée par écrit des points jugés problématiques à plusieurs reprises. Tel a ainsi été le cas en particulier dans le courrier du 15 janvier 2016, auquel était annexée une copie de l’avis de visite du 7 décembre 2015. Celui-ci listait clairement les domaines considérés comme devant être améliorés, soit la sécurité, le matériel de jeux, les activités, les sorties, et la dynamique relationnelle avec les enfants accueillis et le SASAJ, en développant les raisons de l’insuffisance constatée. Lors de l’audience de comparution personnelle du 24 octobre 2016, l’autorité intimée a par ailleurs indiqué, sans être contredite, que l’avis de visite du 19 mai 2016 avait été communiqué à la recourante. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/138%20II%20252 https://intrapj/perl/decis/138%20II%20252 https://intrapj/perl/decis/1C_588/2014 https://intrapj/perl/decis/8C_269/2013 https://intrapj/perl/decis/111%20Ia%20273 https://intrapj/perl/decis/8C_861/2012
- 15/21 - A/2807/2016 Par ailleurs, celle-ci a pu faire valoir son point de vue oralement à plusieurs reprises, puisqu’elle était présente à chacune des visites à domicile, ce que confirment les différents rapports de visite. Elle a ainsi notamment eu la possibilité d’exposer – de son propre aveu avec virulence – sa position au cours de la visite du 7 décembre 2015, puis durant celle du 19 mai 2016, qui lui avait été annoncée et lors de laquelle elle avait connaissance de tous les griefs à son égard. Elle s’est également exprimée par écrit notamment par courrier du 2 février 2016 pour demander la reconsidération de l’autorisation du 15 janvier 2016 qui avait découlé de la visite du 7 décembre 2015. Finalement, l’autorité intimée n’a jamais refusé de donner à la recourante accès à son dossier, accès qu’il revenait au demeurant à cette dernière de solliciter. Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas violé le droit d’être entendue de la recourante et le grief sera écarté. 6) La recourante affirme que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en restreignant à six mois et à deux enfants son autorisation d’accueil de jour, la décision attaquée ne reposant que sur l’avis de visite du 19 mai 2016, dont les conclusions étaient tirées d’observations infondées. Elle se plaint ainsi implicitement de la violation du principe de la proportionnalité par le SASAJ. a. Les règles sur le placement d’enfants sont énoncées, au niveau fédéral, dans l’ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE - RS 211.222.338). Dans le canton de Genève, l’accueil et le placement d’enfants sont régis notamment par la LAPEF, le règlement sur l’accueil et le placement d’enfants hors du foyer familial du 5 septembre 2007 (RAPEF - J 6 25.01), la loi sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de jour du 14 novembre 2003 (LSAPE - J 6 29), ainsi que le RSAPE. b. La personne qui, publiquement, s'offre à accueillir régulièrement dans son cadre familial, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de 12 ans doit s'annoncer et solliciter une autorisation auprès de l'autorité de surveillance (art. 9 al. 1 et 2 LSAPE ; art. 10 al. 1 RSAPE). Le DIP subordonne l'octroi de l'autorisation au respect des normes de l’OPE, ainsi qu'à celles de LSAPE et du RSAPE. Elles visent en particulier à assurer la sécurité et le bien-être des enfants (art. 9 al. 3 LSAPE). Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE). L'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé de la personne pratiquant l'accueil familial de jour et des autres personnes vivant dans son ménage, ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficie de soins adéquats, d'une prise en charge respectant ses besoins fondamentaux et favorisant son https://intrapj/perl/JmpLex/J%206%2029
- 16/21 - A/2807/2016 développement et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille est sauvegardé (art. 10 al. 3 RSAPE ; art. 5 al. 1 OPE, applicable au placement d’enfants à la journée par renvoi de l’art. 12 al. 2 OPE). L'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance est établie pour une durée limitée et indique explicitement le nom de la personne qui pratique l'accueil familial de jour et le nombre maximum d'enfants pouvant être accueillis simultanément (art. 10 al. 6 RSAPE). c. La surveillance des personnes pratiquant l’accueil familial de jour est exercée par le DIP conformément aux normes fédérales et cantonales (art. 9 al. 5 LSAPE). L'autorité de surveillance fait, au domicile des personnes pratiquant l'accueil familial de jour, des visites aussi fréquentes que nécessaire, mais au moins une visite par an. Elle peut, en tout temps, effectuer des visites domiciliaires impromptues. La personne pratiquant l'accueil familial de jour doit collaborer avec l'autorité de surveillance et notamment lui donner accès à son domicile pour lui permettre d'effectuer ces visites (art. 11 al. 1 RSAPE). L'autorité de surveillance s'assure que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies (art. 11 al. 2 RSAPE). d. En cas de placement d’enfants à la journée, lorsqu'il est impossible de remédier à des manques ou de surmonter des difficultés en prenant d'autres mesures, ou que celles-ci apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité interdit aux parents nourriciers d'accueillir d'autres enfants. Elle en informe les représentants légaux des pensionnaires (art. 12 al. 3 OPE). Lorsque les conditions de placement ou d’accueil ne se révèlent pas satisfaisantes, le DIP peut intervenir, prendre des mesures et, en cas de nécessité, interdire même aux personnes et institutions dispensées d’autorisation ou de surveillance, l’accueil de mineurs pour une durée déterminée ou indéterminée (art. 4 al. 1 LAPEF). Le non-respect des lois et règlements ou des conditions des autorisations peut entraîner la suspension de ces dernières (art. 14 al. 1 LSAPE). Si ces défauts ne sont pas corrigés au terme d'un délai donné par le DIP, les autorisations sont révoquées (art. 14 al. 2 LSAPE). S'il y a péril en la demeure, le département prend immédiatement les mesures adéquates. L'exploitation est suspendue si nécessaire (art. 14 al. 3 LSAPE). e. La décision d’autoriser ou non l’accueil de jour et les conditions auxquelles celle-ci est soumise relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité, dont l'excès et l'abus sont revus par la chambre de céans avec plein pouvoir d'examen (art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LPA). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
- 17/21 - A/2807/2016 dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux de droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1). Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 134 I 221 consid. 3.3). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2). f. En l’espèce, l’autorité intimée soutient avoir constaté que, depuis 2014, le cadre socio-éducatif offert par la recourante n’était pas suffisamment adéquat et exigeait un accompagnement et des mises en conformité récurrentes, notamment s’agissant de sa capacité à assurer les sorties des enfants et d’en prendre plusieurs en charge simultanément. Il apparaît qu’à l’issue de la visite du 18 février 2014, les chargées d’évaluation dressaient un bilan positif de ce qu’elles avaient observé chez la recourante, étant précisé que ce jour-là, celle-ci gardait plusieurs enfants dont le nombre n’était pas précisé. Puis, lors de la visite impromptue du 24 avril 2014, qui faisait suite au signalement d’un parent placeur se plaignant notamment que la recourante n’arrivait pas à sortir avec les enfants au motif qu’ils étaient trop nombreux, quatre enfants avaient été trouvés chez elle. L’un des enfants mangeait seul, sans eau, assis sur une chaise haute à côté d’une fenêtre ouverte coincée par une chaise. Une deuxième enfant pleurait parce qu’elle n’avait pas encore mangé à 13h, un troisième enfant ne figurait pas à l’agenda de garde de la visite du 18 février 2014, et un quatrième enfant avait été trouvé caché dans sa chambre à coucher, en violation de sa capacité d’accueil. Les enfants avaient en outre été décrits comme laissés seuls dans une pièce au moins à une reprise alors que les fenêtres étaient ouvertes. S’il est exact qu’après cette visite et jusqu’au 19 mai 2016, aucun reproche ne lui a été fait sur sa capacité à accueillir plusieurs enfants à la fois, il apparaît néanmoins qu’à cette période, aucune visite n’a eu lieu pendant que la recourante gardait trois enfants. Elle n’en accueillait ainsi aucun lors de la visite du 7 août 2014. Le 21 octobre 2015, elle n’en gardait qu’un, dont elle n’avait pas été capable de décrire les activités et que les chargées d’évaluation avaient d’ailleurs trouvé seul en train de manger un biscuit devant la télévision. Elle en gardait un seul également le 7 décembre 2015, les chargées d’évaluation ayant en outre décrit qu’il se trouvait avec elle sur son lit avec une tablette, avant qu’il n’assiste à ses propos colériques sur les chargées d’évaluation. Lors de la visite du 17 octobre https://intrapj/perl/decis/137%20V%2071 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_223%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-I-218%3Afr&number_of_ranks=0#page218 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_223%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-221%3Afr&number_of_ranks=0#page221
- 18/21 - A/2807/2016 2014, la recourante gardait deux enfants, les deux ayant été en train de dormir au moment de la visite. La visite du 19 mai 2016, était donc la première, en deux ans, qui l’évaluait alors qu’elle avait trois enfants à sa charge simultanément. Or, à cette occasion, la chargée d’évaluation avait rapporté des éléments permettant à nouveau de mettre en cause sa capacité à gérer simultanément trois enfants. C’est ainsi qu’avait notamment été relevée l’absence d’organisation de la collation des enfants, qui avait eu pour conséquence une longue attente des deux enfants sur leur chaise haute et du bébé au sol. La chargée d’évaluation avait également observé une difficulté à leur faire respecter des règles, les enfants ayant par exemple pénétré dans l’espace réservé au bébé malgré l’interdiction de la recourante et sans qu’elle ne puisse les en empêcher. Elle n’était pas non plus intervenue lors de disputes entre les enfants ou lorsque ceux-ci se mettaient debout sur le canapé, mais avait seulement pris à témoin la chargée d’évaluation. Enfin, même si elle avait simplement voulu s’assurer avoir le droit de le faire en abordant ce point avec les chargées d’évaluation, la recourante a admis avoir besoin de l’aide de sa fille pour les sorties avec les enfants, quand bien même il ne se serait agi que de quelques minutes pour aller chercher une poussette. Or, comme le relève l’autorité intimée, c’est à la recourante seule qu’est octroyée l’autorisation d’accueil de jour, la responsabilité des enfants ne pouvant être déléguée, de sorte qu’elle se doit d’être en mesure d’assumer seule la garde des enfants qui lui sont confiés. Aussi, contrairement à ce que soutient la recourante, hormis et depuis le 18 février 2014, des reproches lui ont bien été formulés sur sa capacité à gérer plusieurs enfants simultanément, ceci chaque fois qu’elle était évaluée en en gardant trois ou plus. En outre, des remarques sur les activités qu’elle faisait avec les enfants même lorsqu’ils étaient moins nombreux lui ont été faites de manière systématique. Au vu du fait que les enfants ont des besoins différenciés selon leur âge, il ne paraît donc pas déraisonnable de réduire le nombre qu’en garde la recourante en fonction de leur âge. Par ailleurs, il sied de rappeler que le rapport de la visite du 7 décembre 2015 précisait que si les déficits constatés en 2014 et 2015 devaient se reproduire, l’autorisation de la recourante pourrait être révoquée. Malgré les déficits constatés en mai 2016, le SASAJ n’a pas révoqué son autorisation, mais l’a réduite dans le temps en maintenant la date de validité de l’autorisation du 15 janvier 2016, soit le 31 décembre 2016. La recourante, à laquelle il revient de se comporter conformément à son devoir de collaboration, n’est donc pas privée de la possibilité de voir son droit à nouveau élargi ensuite des prochaines évaluations, temporellement en termes de capacité de garde, pour autant qu’elle se conforme aux exigences plusieurs fois posées par le SASAJ, notamment en termes de sorties, d’activités des enfants, et de comportement.
- 19/21 - A/2807/2016 Au vu de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de traiter le détail des événements discutés par les parties, il appert qu’en réduisant provisoirement le nombre et l’âge des enfants gardés, le SASAJ a pris une mesure propre et nécessaire à atteindre le but visé, soit le bien-être et la sécurité de ces derniers. Enfin, c’est en vain que la recourante fait valoir une absence de péril en la demeure propre à la prise de mesure immédiate au sens de l’art. 14 LSAPE, puisque cette disposition s’applique à la révocation de l’autorisation, mesure qui n’a en l’espèce pas été prise. Pour ces motifs, l’intimé n'a pas violé la loi, ni mésusé de son pouvoir d'appréciation, en rendant la décision attaquée. 7) Dans ces circonstances, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 8) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2016 par Madame A______ contre la décision de l’office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour du 21 juin 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’500.- à la charge Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- 20/21 - A/2807/2016 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur des décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire qui ne touchent pas la question de l’égalité des sexes ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Thomas Barth, avocat de la recourante ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Michel la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110
- 21/21 - A/2807/2016