RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2806/2018-TAXIS ATA/924/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 mai 2019 1 ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Daniela Linhares, avocate contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/5 - A/2806/2018 EN FAIT 1. Monsieur A______ est chauffeur de taxi depuis 1999. 2. Le 27 octobre 2015, le service du commerce, devenu depuis lors le service du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) lui a infligé une amende de CHF 1'200.- et un avertissement pour avoir manqué à son devoir de courtoisie les 23 janvier, 6 mars et 10 octobre 2013, puis les 10 janvier et 26 mars 2014, et avoir, le 10 janvier 2014, encaissé un montant EUR 50.- pour une course non effectuée. 3. Par arrêt du 22 mars 2016 (ATA/263/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a partiellement admis le recours interjeté par M. A______ contre la décision précitée. Le dossier était retourné à l’autorité intimée pour instruction et nouvelle décision. La prescription était acquise pour les infractions des 23 janvier et 6 mars 2013. 4. Au terme d’une instruction complémentaire, le 18 juillet 2018, le PCTN a infligé à M. A______ une amende administrative de CHF 800.- en lien avec des faits qui s’étaient déroulés les 10 janvier et 26 mars 2014. 5. Par acte mis à la poste le 20 août 2018, M. A______ a contesté la décision litigieuse, n’admettant pas les faits qui lui étaient reprochés. 6. Le 27 octobre 2018, le PCTN a conclu au rejet du recours. L’action pénale et la peine, qui se prescrivaient par trois ans, avaient cessé de courir dès le prononcé de l’arrêt de la chambre administrative du 22 mars 2016. Au surplus, la décision était bien fondée. 7. Le 6 décembre 2018, M. A______, par la plume de son conseil, a préalablement conclu à la comparution personnelle des parties et, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse. Il n’avait pas commis d’infraction les 10 janvier et 26 mars 2014. 8. Le 4 février 2019, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle, chacune d’entre elles campant sur ses positions. 9. Le même jour, avec l’accord des parties, la cause a été gardée à juger sans autre acte d’instruction.
- 3/5 - A/2806/2018 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut, au demeurant, aussi exister (ATA/313/2017 du 21 mars 2017). b. En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP). La LTaxis ne contenant pas de disposition réglant la question de la prescription, il y a lieu de faire application, par analogie, de l’art. 109 CP, à teneur duquel la prescription de l'action pénale est de trois ans (ATA/313/2017 précité et les références citées). c. Selon l’art. 98 CP, la prescription court, alternativement, dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. En vertu de l’art. 97 al. 3 CP, elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. La doctrine a précisé que, dans le droit pénal, on entend habituellement par le mot « jugement » une décision qui met fin au procès pénal en tranchant le bien-fondé de l'action publique par une décision de condamnation ou d'acquittement (ATF 139 IV 62 consid. 1.5 = JdT 2014 IV 44; Robert ROTH/Laurent MOREILLON, Commentaire romand du code pénal I, 2009, art. 97 ad. No 58 ss p. 932). Ainsi, selon l'art. 80 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), seuls les prononcés qui tranchent les questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugement ; les autres prononcés sont rendus sous forme de décision, lorsqu'elles émanent d'une autorité collégiale, d'ordonnance lorsqu'elles sont rendues par une seule personne. d. La prescription est une question de droit matériel qu’il y a lieu d’examiner d'office lorsqu'elle joue en faveur de l’administré (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/1368/2017 du 10 octobre 2017 ; ATA/647/2016 du 26 juillet 2016).
- 4/5 - A/2806/2018 e. En l'espèce, et contrairement à ce que soutient l'autorité, l'arrêt prononcé par la chambre administrative le 22 mars 2016 ne condamnait ni n'acquittait le recourant. Il renvoyait la cause pour instruction complémentaire, et, selon la terminologie pénale, doit être qualifié de décision et non de jugement interrompant la prescription pénale au sens de l'art. 97 al. 3 CP. 3. Il ressort de ce qui précède que les faits reprochés au recourant, dont le plus récent remonte au 26 mars 2014, sont prescrits. En conséquence, le recours sera admis, et la décision litigieuse annulée. 4. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce et de lutte contre le travail au noir du 19 juillet 2018 ; au fond : l’admet ; annule la décision du 19 juillet 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 5/5 - A/2806/2018 communique le présent arrêt à Me Daniela Linhares, avocate du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :