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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.11.2014 A/2802/2014

18 novembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,370 mots·~7 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2802/2014-TAXIS ATA/902/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 novembre 2014 2 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/5 - A/2802/2014 EN FAIT 1) Par décision du 28 juillet 2014, le service du commerce (ci-après : Scom) a infligé une amende de CHF 2'100.- à Monsieur A______ suite au constat de plusieurs infractions à la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30). 2) La décision du 28 juillet 2014, envoyée par courrier recommandé, étant revenue au Scom avec la mention « non réclamé », celui-ci a fait suivre la correspondance à l’intéressé par pli du 18 août 2014. 3) Par courrier non daté, mais posté le 16 septembre 2014, M. A______ a déclaré faire recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Il n’avait pas reçu le recommandé, étant en vacances le 28 juillet 2014. Il joignait copie des explications qu’il avait fournies au Scom pour la première infraction et donnait de brèves observations pour les trois autres, toutes commises à la rue B______. 4) À la demande du juge rapporteur, le Scom a transmis, le 24 septembre 2014, le numéro d’envoi de l’enveloppe recommandée de leur décision du 28 juillet 2014. 5) Par courrier du 26 septembre 2014, le juge délégué a transmis copie de l’enveloppe ainsi que du « Track & Trace » de la Poste au recourant. Celui-ci était invité à fournir, d’ici au 10 octobre 2014, tout justificatif d’un éventuel motif majeur l’ayant empêché de poster son recours avant le 16 septembre 2014, le délai de recours apparaissant échu le 14 septembre 2014. 6) L’intéressé ne s’étant pas manifesté, copie du courrier a été adressé par envoi recommandé le 14 octobre 2014 au recourant avec ultime délai au 30 octobre 2014 pour justifier du dépôt tardif du recours. 7) En l’absence de toute réponse, les parties ont été informées, le 7 novembre 2014, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

- 3/5 - A/2802/2014 2) Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA). L’art. 63 al. 1 let. b LPA dispose que les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés. Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 LPA). 3) S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). 4) En l’espèce, la décision du 28 juillet 2014 a été expédiée par pli recommandé du même jour. M. A______ a été avisé pour retrait le 29 juillet 2014. Le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 5 août 2014. La décision a donc été valablement notifiée à cette date, et non le 18 août 2014, date du second envoi, par pli simple. 5) Eu égard à la suspension des délais, le délai de recours a été suspendu jusqu’au 15 août 2014 inclusivement et a commencé à courir le 16 août 2014,

- 4/5 - A/2802/2014 pour arriver à échéance le 14 septembre 2014. Le dernier jour du délai tombant un dimanche, celui-ci est reporté au lundi 15 septembre 2014, en application de l’art. 17 al. 3 LPA. Expédié à la chambre administrative par pli simple le 16 septembre 2014, le recours interjeté par M. A______ est tardif. 6) Le recourant n’a par ailleurs fait état d’aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en temps utile au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Il est précisé que les vacances alléguées par M. A______ pour n’avoir pas pu prendre connaissance de son courrier le 28 juillet 2014 sont sans pertinence, vu la suspension des délais pendant la période estivale. Par ailleurs, il appartenait au recourant de prendre les dispositions nécessaires pendant son absence, au demeurant non prouvée, pour réceptionner d’éventuels courriers recommandés. En effet, le recourant devait s’attendre à recevoir une décision du Scom, celui-ci l’ayant informé, par courriers des 12 février, 14 novembre 2013 et 24 mars 2014, qu’il envisageait de prononcer à son encontre une sanction administrative et lui ayant donné l’occasion de se déterminer au préalable, ce que l’intéressé avait fait par observations des 19 février, 27 novembre 2013 et 5 avril 2014. 7) Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré manifestement irrecevable. 8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à M. A______ (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 16 septembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce du 28 juillet 2014 ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 5/5 - A/2802/2014 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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