RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2791/2010-FORMA ATA/778/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 novembre 2010 1ère section dans la cause
Madame C_________
contre
DIVISON ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/9 - A/2791/2010 EN FAIT 1. Madame C______, née en 1984, ressortissante de Bolivie, a demandé le 6 avril 2010 son immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université). Elle briguait un baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise (HEC) dispensé par la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté). Mme C______ était porteure d’un « Titulo de Bachiller en Humanidades » obtenu en Bolivie en 2006, délivré par le collège pour adultes C.E.M.A. « 24 de Septiembre ». 2. Par courrier électronique du 3 mai 2010, l’espace administratif des étudiants de l’université (ci-après : l’espace administratif) a prié Mme C______ de lui transmettre une attestation officielle de l’établissement scolaire qu’elle avait fréquenté listant toutes les branches suivies avec les notes obtenues qu’elle avait étudiées durant les trois dernières années d’études du diplôme de « Bachiller en Humanidades ». 3. Mme C______ a transmis les documents demandés les 12 et 17 mai 2010. Parmi les pièces produites figure un « certificacion » délivré par le « centro educacion alternativa 24 de Septiembre » à Santa Cruz en Bolivie attestant que pendant ses 2 et 3ème années d’études Mme C______ a suivi les enseignements dans les branches de mathématiques, physique, chimie, biologie, histoire, géographie et espagnol et qu’elle a obtenu respectivement les résultats suivants : mathématiques 53,3 points, physique 53,0 points, chimie 55,3 points, biologie 55,6 points, histoire 56,6 points, géographie 56,6 points, espagnol 57 points. 4. Par décision du 18 mai 2010, l’espace administratif a informé Mme C______ qu’il ne pouvait être donné suite à sa demande d’immatriculation. Le diplôme de fin d’études secondaires qui lui avait été délivré par la Bolivie n’était pas reconnu par l’université. En effet, Mme C______ n’avait pas étudié une deuxième langue durant les deux dernières années d’études de son titre secondaire alors que les conditions d’immatriculation de l’université exigeaient que les six branches obligatoires devaient avoir été suivies durant chacune des trois années d’études secondaires supérieures. Par conséquent, le diplôme obtenu ne correspondait pas aux exigences rappelées ci-avant. Pour être dispensés du diplôme de fin d’études secondaires, les candidats devaient déjà être titulaires d’un grade universitaire (minimum trois années d’études sanctionnées par un grade universitaire, dans une université, une formation et une orientation reconnues).
- 3/9 - A/2791/2010 Dite décision indiquait la voie de l’opposition auprès du directeur de la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) dans un délai de trente jours. 5. Le 17 juin 2010, Mme C______ a formé opposition à la décision précitée. Son diplôme était conforme et elle avait obtenu des notes avec la moyenne requise ce qui était certifié par l’université de son pays. Elle parlait quatre langues, l’espagnol, le français, l’anglais et le quechua. Le représentant de l’espace administratif lui avait dit que si elle avait la moyenne, l’examen de Fribourg n’était [pas] nécessaire. Elle essayait de s’inscrire à l’université depuis deux ans et avait même suivi des cours préparatoires dans une école privée durant une année afin d’être prête pour l’examen d’admission. Elle concluait à ce que son dossier soit revu attentivement et à ce qu’on lui dise, en cas de refus pour l’année 2010-2011, si pour l’année 2011-2012 la deuxième langue était éliminatoire. 6. Le 20 juillet 2010, le directeur de la DASE a rejeté l’opposition de Mme C______, relevant qu’elle ne contenait aucun élément nouveau par rapport à l’acte d’opposition du 7 juin 2010. Selon les conditions d’immatriculation de l’université les six branches mentionnées dans la brochure « S’immatriculer à l’Université de Genève » en page 12 devaient avoir été suivies tout au long des trois années d’études qui précédaient l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires. Or, selon les pièces figurant au dossier, le diplôme secondaire bolivien obtenu par Mme C______ en 2006 ne comportait pas une langue étrangère durant les deux dernières années d’études. Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif. 7. Mme C______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte daté du 19 août 2010 et déposé au greffe du Tribunal administratif le lendemain. Elle était une victime d’un requis énoncé en page 12 de la brochure « S’immatriculer à l’Université de Genève » qui exigeait avoir étudié une deuxième langue durant les trois dernières années d’études. Il était vrai qu’elle n’avait pas étudié la deuxième langue durant les deux dernières années car elle fréquentait un collège d’adultes de formation générale (C.E.M.A.) avec un système dispensé d’autres langues et qui comprenait seulement les branches essentielles. Elle parlait déjà quatre langues et avait comme objectif d’étudier les
- 4/9 - A/2791/2010 sciences économiques et sociales à Genève. A cette fin, elle avait suivi avec succès des cours préparatoires à l’école Ber puis à l’Université populaire. Elle priait le Tribunal administratif « de considérer cette clause en page 12 qui [me] prive d’études ». 8. Dans sa réponse du 8 octobre 2010, l’université s’est opposée au recours pour le motif précédemment exposé, rajoutant que les exigences prévues par la brochure relative aux conditions d’immatriculation devaient avoir été réalisées dans le cadre de la formation secondaire supérieure et dûment certifiées. Le fait que des candidats maîtrisent d’autres langues sans en avoir suivi la formation ou qu’ils aient suivi des formations linguistiques complémentaires en dehors de la formation secondaire n’était pas reconnu comme pouvant compenser l’absence du caractère général de la formation secondaire supérieure. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours contre une décision sur opposition rendue par la DASE est recevable (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE). 2. L’université est un service public dédié à l'enseignement supérieur de base et approfondi, à la recherche scientifique fondamentale et appliquée ainsi qu'à la formation continue (art. 2 al. 1 LU). Elle est un établissement de droit public doté de la personnalité morale et elle est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat (art. 1 al. 1 LU). 3. Le recours devant le Tribunal administratif peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 4. La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). b. La LU prévoit que l'accès à l'université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription (art. 16 al. 1 LU). Le statut fixe les titres donnant droit à l'immatriculation ainsi que les conditions
- 5/9 - A/2791/2010 permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d'être admises à l'immatriculation. Il fixe également les autres conditions d'immatriculation et la possibilité d'octroyer des dérogations à celle-ci, ainsi que les conditions d'exmatriculation (art. 16 al. 3 LU). c. Aucun statut n'ayant encore été adopté suite à l'entrée en vigueur de la LU, la loi prévoit que toutes les dispositions d'exécution nécessaires sont édictées par le rectorat dans un règlement transitoire (art. 46 LU). Le Conseil d'Etat a approuvé un règlement transitoire de l'université (ci-après : RTU) en vigueur depuis le 17 mars 2009. d. Sont admis à l'immatriculation les candidats qui possèdent un certificat de maturité gymnasiale, un certificat de maturité suisse, un baccalauréat (bachelor) délivré par une haute école spécialisée, une haute école pédagogique, une haute école de musique ou une haute école d'arts appliqués, une maturité professionnelle suisse, accompagnée du certificat d'examen complémentaire dit « examen passerelle », ou un titre équivalent. Le rectorat détermine l'équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l'obtention du titre (art. 26 al. 1 let. b et 26 al. 2 RTU). Cette délégation, qui existait déjà sous l'empire de l'ancienne loi sur l'Université du 26 mai 1973, n'a pas été jugée contestable ni par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) (ACOM/64/2005 du 27 septembre 2005 ; ACOM/20/2003 du 25 février 2003) ni par le Tribunal administratif (ATA/601/2010 du 1er septembre 2010 et les réf. citées). e. Le tableau des équivalences est publié annuellement par le rectorat dans une brochure distribuée à tous les candidats à l'immatriculation. Il suit les critères préconisés par la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (ci-après : CRUS) dans ses recommandations du 7 septembre 2007 relatives à l’évaluation des diplômes d’études secondaires supérieures étrangers et appliqués dans toutes les universités de Suisse. 5. Lesdites recommandations sont consacrées aux critères d’évaluation du certificat de fin d’études. Ceux-ci se basent sur plusieurs principes, notamment sur celui qu’il doit s’agir d’une formation générale couvrant de nombreuses disciplines. Un certificat de fin d’études secondaires étranger peut porter sur des disciplines supplémentaires à celles définies comme étant de culture générale. Ces dernières doivent toutefois représenter au minimum 80 à 85 % du contenu global. Le point 5.3 défini les branches comme étant de culture générale. Ainsi, les contenus de la formation sont considérés suffisamment généraux et le canon des branches rempli si, tout au long des trois dernières d’années d’enseignement, les titulaires du certificat ont suivi au moins six disciplines dans les catégories suivantes :
- 6/9 - A/2791/2010 Catégories Disciplines 1 Première langue : Première langue (langue maternelle) 2 Langue étrangère : Langue étrangère 3 Mathématiques : Mathématiques 4 Sciences expérimentales : Biologie, chimie, physique 5 Sciences humaines : Histoire, géographie, économie/droit 6 Discipline libre : Une autre discipline de la catégorie 2, 4 ou 5
La réglementation des détails édictés par le rectorat en application de la disposition précitée est insérée dans une brochure de l’université publiée sous le titre « S’immatriculer à l’Université de Genève ». Pour l’année universitaire 2010-2011, les conditions d’équivalences des titres de fin d’études secondaires étrangers sont réglées dans le chapitre intitulé « Conditions d’immatriculation par pays ». Pour la Bolivie, les diplômes de fin d’études secondaires « Titulo de Bachiller Humanistico » et « Titulo de Bachiller en Humanidades » peuvent donner accès à l’université pour autant qu’ils présentent un caractère de formation générale conformément à l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale du 15 février 1995 (ORM - RS 413.11). La moyenne minimum exigée est de 5 sur 7. Pour le surplus, il est renvoyé aux conditions générales pour les candidats titulaires de diplômes étrangers. Ainsi, un diplôme de fin d’études secondaires est considéré comme présentant un caractère de formation générale s’il porte au moins sur six branches d’enseignement selon le tableau suivant : Branches exigées : 1. Première langue (langue maternelle). 2. Deuxième langue. 3. Mathématiques. 4. Sciences naturelles (biologie, chimie, physique). 5. Sciences sociales et humaines (géographie, histoire, économie/droit) 6. Choix libre (une branche parmi les branches 2, 4 ou 5). Ces six branches doivent avoir été suivies durant chacune des trois dernières années d’études secondaires supérieures (S’immatriculer à l’Université de Genève 2010-2011, p. 12). En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que durant ses trois dernières années d’études, la recourante a suivi les disciplines :
- 7/9 - A/2791/2010 Mathématiques (catégorie 3), physique (catégorie 4), chimie (catégorie 4), biologie (catégorie 4), histoire (catégorie 5), géographie (catégorie 5), espagnol (catégorie 1). Il est ainsi établit qu’elle n’a pas suivi de disciplines de la catégorie 2 (deuxième langue). Or, il s’agit-là d’une exigence minimale fixée dans les conditions d’immatriculation de l’université, ce que la recourante ne conteste pas. Selon la jurisprudence la CRUNI et celle du Tribunal administratif, il n’est pas possible aux autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, le contraire étant une source d’inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d’admission aurait été refusée (ATA/601/2010 du 1er septembre 2010 et les réf. citées). Certes, le Tribunal administratif a jugé qu’en adoptant l’art. 16 al. 3 let. b LU, le législateur avait voulu permettre à l’autorité de tenir compte des cas de rigueur dans certaines situations lors des procédures d’immatriculation (ATA/85/2010 du 9 février 2010). L’exposé des motifs à l’appui du PL 10103 précise que l’université doit pouvoir tenir compte dans la procédure d’immatriculation de circonstances exceptionnelles (exemple : titulaire d’un baccalauréat étranger n’ayant pas obtenu la moyenne requise par l’université, en cas de problèmes médicaux importants). Or, rien dans la situation de la recourante ne relève de circonstances exceptionnelles. Le fait qu’elle ait poursuivi des études secondaires supérieures dans un collège pour adultes ne saurait relever de circonstances exceptionnelles. 6. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2010 par Madame C______ contre la décision du 20 juillet 2010 de la divsion administrative et sociale des étudiants ;
- 8/9 - A/2791/2010 au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame C______, à la division administrative et sociale des étudiants ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
F. Glauser le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 9/9 - A/2791/2010