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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.10.2014 A/2786/2014

1 octobre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,443 mots·~7 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2786/2014-MC ATA/780/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 1 er octobre 2014 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Maurice Utz, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2014 (JTAPI/1005/2014)

- 2/5 - A/2786/2014 Vu la demande d’asile déposée le 11 juillet 2000 par Monsieur A______, né le ______ 1970, originaire du Kosovo ; vu la décision de l’office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) du 8 mars 2002 refusant la qualité de réfugié à M. A______, rejetant sa demande d'asile et ordonnant son renvoi de Suisse, le sommant de quitter le pays d’ici au 7 mai 2002 et chargeant le canton de Genève de l’exécution du renvoi ; vu l’arrêt du 20 mars 2003 de la commission suisse de recours en matière d’asile rejetant le recours de M. A______ à l’encontre de la décision précitée ; vu l’ordre de mise en détention administrative émis par un officier de police genevois à l’encontre de l’intéressé le 16 septembre 2014 pour une durée de quarante-cinq jours, soit jusqu’au 31 octobre 2014 ; vu le refus de l’intéressé d’embarquer dans un vol à destination de Pristina le 17 septembre 2014 ; vu les déclarations de l’officier de police selon lesquelles un vol spécial à destination du Kosovo était prévu dans la première quinzaine du mois d’octobre 2014 ; vu la demande de reconsidération, avec mesures provisionnelles, déposée par M. A______ le 17 septembre 2014 par-devant l’ODM ; vu le jugement du 18 septembre 2014 du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), confirmant l’ordre de mise en détention administrative de l’intéressé ; vu le recours interjeté le 29 septembre 2014 par M. A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et reçu par celle-ci le 30 septembre 2014, dans lequel il conclut, sur le fond, à l’annulation du jugement du TAPI et à sa libération immédiate sous suite de frais et dépens et, sur mesures provisionnelles urgentes, à ce qu’il soit ordonné à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) de suspendre toute démarche concrète visant à l’exécution de la décision de son renvoi vers le Kosovo ; vu le mémoire de recours où il expose, principalement, être intégré en Suisse tant sur un plan professionnel que personnel, grâce à une relation suivie et stable avec une ressortissante slovaque au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE ; vivre en couple depuis plus d’une année, ce dont des amis communs témoignent par pièces jointes au recours ; être atteint dans sa santé conformément à ce que décrit un certificat médical joint au recours ; vu la motivation sur mesures provisionnelles selon laquelle toute mesure de renvoi porterait une atteinte décisive à sa situation personnelle et médicale et qu’à défaut de telles mesures, le recours serait vidé de son sens alors que la démarche n’est pas dénuée de chances de succès ;

- 3/5 - A/2786/2014 vu le certificat du 12 septembre 2014 du Docteur B______, spécialiste FMH en psychiatrie – psychothérapie selon lequel le recourant présente un état de santé altéré par des épisodes dépressifs sévères, réactionnels à un probable état de stress post-traumatique lié à des expériences traumatisantes vécues dans son pays d’origine ; indiquant que l’intéressé a dû être hospitalisé à la clinique genevoise de Montana du 20 mai 2014 au 9 juin 2014 et qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier, actuellement au minimum hebdomadaire, mis en place depuis 2012 ; vu la décision de l’ODM du 18 septembre 2014 n’entrant pas en matière sur la demande de reconsidération, rappelant que la décision du 8 mars 2012 (recte 2002) est entrée en force et exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif ; vu la motivation de l’ODM indiquant que tout fait nouveau, en l’espèce l’état de santé du recourant, aurait dû être invoqué dans les trente jours suivant sa découverte, que la démarche est tardive et que les infrastructures médicales au Kosovo permettent la prise en charge des troubles psychiatriques dont souffre M. A______ ; vu le recours interjeté le 23 septembre 2014 par M. A______ devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) contre la décision de l’ODM du 18 septembre 2014, avec demande de mesures provisionnelles urgentes ; vu la décision incidente du 29 septembre 2014 du TAF rejetant la demande d’octroi de l’effet suspensif et mentionnant, dans le dispositif, que « l’intéressé doit quitter immédiatement la Suisse et attendre à l’étranger l’issue de la procédure » ; vu le mémoire de réponse de ce jour de l’officier de police sur les mesures provisionnelles sollicitées par le recourant devant la chambre administrative concluant au rejet desdites mesures ; Considérant, en droit : que l’art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) prévoit que le recours à la chambre de céans n’a pas d’effet suspensif ; que la saisie de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 2 et 3 LaLEtr) ; que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/l97/201l du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ;

- 4/5 - A/2786/2014 ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 11253 - 420, 265). que dans le cadre de son recours, sur mesures provisionnelles, M. A______ sollicite de pouvoir rester en Suisse compte tenu de son état de santé et de son intégration notamment sa vie de couple ; que l’ODM a considéré, il y a deux semaines seulement, que les conditions pour une reconsidération de la décision définitive et exécutoire prononcée le 8 mars 2002 n’étaient pas remplies ; que l’état de santé du M. A______ pouvait être pris en charge dans son pays ; que le TAF a confirmé, il y a deux jours, que « l’intéressé doit quitter immédiatement la Suisse et attendre à l’étranger l’issue de la procédure » ; que l’examen de la chambre administrative porte sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative et non sur le bien-fondé de la décision de renvoi ; que les conditions d’une détention administrative apparaissent prima facie remplies ; que les mesures provisionnelles seront rejetées ; que la présente décision est prise en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles du recourant ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 5/5 - A/2786/2014 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Maurice Utz, avocat du recourant, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’au centre de Frambois LMC, pour information.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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