RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2780/2013-MC ATA/611/2013
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 septembre 2013 sur mesures provisionnelles
dans la cause
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
contre Monsieur M______ représenté par Me Gabriele Semah, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 septembre 2013 (JTAPI/949/2013)
- 2/4 - A/2780/2013 Vu la décision de renvoi de Monsieur M______ du 5 octobre 2012 qui est exécutoire ; vu l'ordre de mise en détention administrative de M. M______ du 13 novembre 2012, prolongé régulièrement jusqu'au 8 septembre 2013 ; vu la requête en prolongation de la détention administrative de M. M______ pour deux mois formée par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 2 septembre 2013 pour trois mois et ses annexes ; vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 4 septembre 2013 prolongeant la détention administrative de M. M______ jusqu'au 16 septembre 2013 à 12h et ordonnant à l'OCP de prendre dans ce délai des mesures de contrainte de substitution visant à assigner à l'intéressé un lieu de résidence dans le canton de Genève et à assurer un encadrement médical de celui-ci en fixant des modalités de présentation hebdomadaire auquel il devait se soumettre ; vu le recours déposé le 16 septembre 2013 par l'OCP, lequel conclut sur le fond à l'annulation du jugement du TAPI et à la prolongation de la détention jusqu'au 8 décembre 2013 et, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif au jugement, subsidiairement au prononcé de mesures provisionnelles ; attendu que ledit recours a été réceptionné par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 16 septembre 2013 en fin de matinée ; CONSIDÉRANT, EN DROIT : que le recours de l'OCP n'a pas d'effet suspensif mais qu'à teneur du jugement du TAPI, la détention de M. M______ n'est prolongée que jusqu'au 16 septembre 2013 à 12h ; que la saisine de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 2 et 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) ; qu'en l'espèce, il ne sera matériellement pas possible d'effectuer le contrôle du jugement du TAPI du 4 septembre 2013 avant l'échéance du délai de prolongation de la détention de M. M______ fixé dans ledit jugement, notamment en raison des exigences liées au respect du droit d'être entendu de l'intéressé ; que, de même, il n'est pas possible de prendre la présente décision en permettant à l'intéressé de se déterminer préalablement ; que la détention de M. M______ a été examinée à plusieurs reprises par la chambre administrative, laquelle avait confirmé que les conditions de détention étaient remplies, et
- 3/4 - A/2780/2013 qu'il y avait un intérêt public à assurer son renvoi (ATA/326/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/128/2013 du 1er mars 2013 ; ATA 820/2012 du 4 décembre 2012) ; qu'il existe pour la même raison un intérêt public à ce que la chambre administrative puisse contrôler le jugement précité avant toute mise en liberté de M. M______, si bien qu'à titre préprovisionnel (art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), la chambre administrative prolongera la détention administrative de M. M______ jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond du recours de l’OCP du 16 septembre 2013, soit au plus tard le 26 septembre 2013 ; que la présente est prise en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE prolonge la détention administrative de Monsieur M______ jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le recours de l'office cantonal de la population du 16 septembre 2013 ; impartit à l’intéressé un délai à jeudi 19 septembre 2013 à 16 h pour répondre au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à office cantonal de la population, à Me Gabriele Semah, avocat de Monsieur M______, à l’officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information.
Le président :
Ph. Thelin
- 4/4 - A/2780/2013 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :