RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2777/2012-LCI ATA/130/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 février 2015 1ère section dans la cause
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE
contre SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION GENÈVE représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juin 2014 (JTAPI/619/2014)
- 2/10 - A/2777/2012 EN FAIT 1) Le 13 juillet 2012, le département des constructions et des technologies de l’information, devenu depuis le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département) a délivré une autorisation de construire (DD 104'364 – 4) à Pic-Pic Promotion SA et à la société coopérative d’habitation Genève (ci-après : SCHG) pour la construction d’un bâtiment de logements avec garage souterrain sur la parcelle no 3'185, feuille 49, de la commune de Genève- Petit-Saconnex à l’adresse 70 à 80, chemin des Sports, propriété de Monsieur Bénédict HENTSCH. 2) Le même jour, la direction financière du département a fait parvenir à la SCHG une facture, liée à l’autorisation de construire, d’un montant de CHF 720'617.20 relative à la taxe d’équipement public. La facture retenait une surface brute de plancher de 15'734 m2 à CHF 45,80/m2. La facture était exigible au plus tard à l’ouverture du chantier. 3) Le 14 septembre 2012, la SCHG a recouru contre la facture précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant à son annulation. Elle invoquait notamment que le département avait appliqué mécaniquement le tarif unitaire de la taxe, sans prendre aucunement en compte les particularités de la zone où se situait l’autorisation de construire, violant ainsi le principe de la couverture des frais. La zone environnante était entièrement équipée et le Conseil d’État avait renoncé à l’exigence d’un plan localisé de quartier. En outre, la Ville de Genève (ci-après : la ville) allait céder, à titre gratuit, un parc destiné au public, aménagé par M. HENTSCH et la Fondation Hippomène. Cet élément devait être pris en compte dans la détermination du montant de la taxe. 4) L’instruction du recours a été suspendue par le TAPI, le 2 janvier 2013 et reprise le 18 novembre 2013, à la demande des parties. 5) Le 15 janvier 2014, le département a répondu au recours en concluant à son rejet. La parcelle no 3'185 avait été subdivisée en deux parcelles, nos 5'485 et 5'486. Depuis le 23 novembre 2012, M. HENTSCH était propriétaire de la première et la SCHG de la seconde. Les travaux de construction avaient débuté le 23 janvier 2013. La taxe litigieuse constituait une contribution causale qui devait être analysée à l’aune de conditions plus souples que celles d’un impôt. La taxe était
- 3/10 - A/2777/2012 prévue dans une loi formelle qui contenait une délégation conforme aux exigences en la matière. 6) Le 4 février 2014, la SCHG a répliqué. La ville avait confirmé le 30 avril 2013 que la construction prévue ne nécessitait aucune exécution d’équipements particuliers. Les frais d’équipements de la zone étaient ainsi connus et s’élevaient à CHF 0.-, de sorte qu’aucune taxe ne pouvait être perçue à ce titre. Concernant les équipements déjà existants, le département devait démontrer qu’une partie de la participation des propriétaires concernés était encore en souffrance, ce qui était douteux. Si un rapport entre coût d’aménagement et montant de la taxe ne pouvait être établi, la perception d’un montant forfaitaire violait le principe de la couverture des frais. 7) Le 13 février 2014, lors d’une audience d’enquêtes et de comparution des parties devant le TAPI, le témoin, qui représentait le service du génie civil de la ville, a confirmé que celle-ci n’envisageait pas de travaux d’équipements liés à la construction des immeubles. En particulier, les voiries existantes suffisaient et ne devaient pas être modifiées. Le fond était relativement peu utilisé du fait que les parcelles de la ville étaient déjà fortement urbanisées et donc équipées et qu’il ne pouvait être utilisé que pour des travaux en lien direct avec la construction. Le représentant de la SCHG, directeur adjoint de celle-ci, a indiqué qu’il n’était pas au courant du montant de la taxe avant de recevoir le bordereau. Il ne s’attendait pas à ce montant vu que les voiries étaient déjà existantes. Le plan financier comportait un montant intitulé « taxes » (point 14), mais ce n’était pas lui qui l’avait réalisé. Le représentant du département a précisé que le point 14 du plan financier incluait la taxe d’équipement. L’un des deux plans financiers avait été établi par la SCHG. 8) Le 3 mars 2014, le département a répondu à une demande faite par le juge en charge de l’instruction de la procédure concernant un changement de pratique relative à la taxe d’équipement selon courrier du 30 juillet 2013 de l’office de l’urbanisme adressé aux communes. Il ne s’agissait pas, à proprement parler, d’une modification de la précédente pratique mais de la formalisation, dans une directive, d’une pratique qui avait été élaborée à la suite de l’audit de la Cour des comptes et de la communication, comme préconisé par le rapport d’audit, de celle-ci aux communes. L’absence de réaction des communes à cette communication démontrait que la pratique n’avait pas été modifiée mais uniquement formalisée, voire précisée. 9) Le 3 mars 2014, la SCHG a précisé que le point 14 du plan financier initial du 31 mai 2012 se basait sur une estimation sommaire des coûts. Le montant des