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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.02.2016 A/2774/2014

23 février 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,706 mots·~14 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2774/2014-DIV ATA/152/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 février 2016

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

- 2/8 - A/2774/2014 EN FAIT 1. Le 5 mai 2014, la Ville de Genève (ci-après : la ville) a signé avec la société B______ SA une convention de mise à disposition par la première en faveur de la seconde d’une partie des surfaces et installations de la parcelle no 1______ de la commune de D______ sur laquelle s’élève le centre sportif des E______, aux fins d’y organiser un espace festif sous l’appellation « C______ » pendant toute la durée de la coupe du monde de football 2014, du 12 juin au 13 juillet 2014. Les objets mis à disposition étaient : - le parking extérieur du Centre sportif des E______ (ci-après : l’esplanade des E______) ; - le chemin entre la borne d’accès et la fosse à neige situé sur le quai des E______ ; - les WC publics de la patinoire (côté « esplanade des E______ ») ; - l’infirmerie de la patinoire (côté « esplanade des E______ ») ; - cinq places sur le parking de la patinoire des E______ (côté « Voirie ») de 17h00 à 5h00. Un plan de situation du périmètre de la C______ était annexé à la convention. 2. Le 14 juin 2014, vers 18h00, Monsieur A______ a distribué aux personnes se rendant à la C______ un numéro « spécial mondial » du journal « F______ ». Il se trouvait dans le secteur de l’accès no 1 au site (ci-après : la porte no 1). 3. Selon une inscription du 15 juin 2014 au journal des événements de la police, M. A______ avait fait l’objet d’un contrôle alors qu’il distribuait son journal et devrait être déclaré en contravention par la brigade de recherche et ilotage communautaire (ci-après : BRIC). 4. Le 19 juin 2014, M. A______ a sollicité du conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) une décision écrite en application de l’art. 22D de la loi sur la police du 26 octobre 1957 (LPol - F 1 05).

Le 14 juin 2014, il distribuait, seul, des exemplaires de son journal, sur la voie publique, à proximité de l’une des entrées de la C______. Des agents de police lui avaient ordonné de cesser cette distribution et de quitter les lieux. Ils

- 3/8 - A/2774/2014 avaient contacté la direction de la C______ pour que celle-ci lui interdise de pénétrer dans le périmètre de la zone. 5. Le 25 juin 2014, la BRIC a établi un rapport de renseignements sur le contrôle du 14 juin 2014. Il en ressort qu’aux alentours de 18h00, heure de grande affluence, un homme s’était présenté à la porte no 1 et, à un certain moment, s’était mis à distribuer des écrits hostile à la Fédération internationale de football association (ci-après : FIFA). Les gardes de sécurité de la C______ lui avaient demandé de se déplacer, car il se trouvait à l’intérieur de l’espace privé et son action gênait la circulation des usagers. M. A______ ayant refusé, le service de sécurité avait contacté des policiers de la BRIC qui se trouvaient à proximité de la C______. Sur place, les policiers avaient constaté la présence de l’intéressé à l’intérieur de l’espace privé. Ils avaient procédé au contrôle de son identité et l’avaient invité à cesser son action. Comme il refusait, ils avaient pris langue avec le responsable de la sécurité privée. Alors qu’ils étaient en contact téléphonique, M. A______ avait quitté les lieux, « classant définitivement cette affaire ». Aucune contravention ne lui avait été signifiée et la direction de la C______ n’avait pris aucune interdiction de périmètre. 6. Par décision du 18 juillet 2014, le conseiller d’État en charge du DSE a constaté que l’intervention des services de police qui avait eu lieu le 14 juin 2014 était soumise au Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0) relevait donc exclusivement des autorités de poursuite pénale. Les agents étaient intervenus sur demande du service de sécurité de la C______. Cette intervention était donc justifiée par une possible commission d’infraction pénale, à savoir une violation de domicile, eu égard au fait que M. A______ était resté sur un domaine privé malgré une demande expresse de quitter les lieux. Les policiers étaient donc légitimés à intervenir afin de procéder à une enquête préliminaire au sens de l’art. 306 CPP et recueillir la détermination du responsable de la sécurité quant au dépôt d’une plainte pénale. La demande de décision fondée sur l’art. 22D LPol était irrecevable. 7. Par acte du 15 septembre 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et au constat que l’intervention de la police du 14 juin 2014 était illégale. L’esplanade sur laquelle la C______ avait été aménagée était immatriculée au registre foncier comme domaine privé communal, situation n’empêchant pas son affectation à l’usage commun public, à l’instar du parc Bertrand, de la plaine de Plainpalais ou du parc des Bastions. Son aménagement ordinaire en faisait un espace accessible à tout un chacun. Le jour des faits, il avait fait usage de sa liberté d’opinion et d’information en distribuant un imprimé relatif à la FIFA devant la C______ et non pas à l’intérieur de celle-ci, de sorte que les restrictions d’accès éventuelles imposées ne s’appliquaient pas. En tout état, sa situation de militant isolé

- 4/8 - A/2774/2014 distribuant ses imprimés ne générait pas une gêne suffisante pour restreindre sa liberté. Étant à l’extérieur de la C______, son droit de distribuer des imprimés n’aurait pu être restreint que pour des motifs légaux ou réglementaires non réalisés en l’espèce. La police n’avait donc pas le droit de l’éloigner ou de lui interdire de distribuer ses imprimés. 8. Le 21 octobre 2014, le DSE a conclu au rejet du recours. L’affectation de la parcelle sur laquelle se trouvait la C______ importait peu dès lors que le périmètre de celle-ci était délimité, avec des entrées bien définies et clairement identifiables et un accès contrôlé par les organisateurs, dûment autorisés à exploiter ladite zone. Dans ce cadre, même si la manifestation était ouverte au public, ils pouvaient imposer des restrictions et règles de comportement nécessaires à la bonne marche de l’évènement. Le jour des faits, M. A______ se trouvait dans le périmètre de la manifestation, profitant de l’attroupement consécutif à la forte affluence à proximité de la porte no 1 pour distribuer un imprimé contenant des critiques à l’encontre du football et de la FIFA. Constatant qu’il gênait la circulation, les agents de sécurité de l’organisateur l’avaient prié de quitter les lieux. Devant son refus, ils avaient fait appel à la police qui était intervenue et avait constaté qu’à son arrivée, l’intéressé se trouvait dans le périmètre interne de la manifestation, à proximité de la porte no 1. Elle était intervenue sur la base d’un soupçon de violation de domicile et son action tombait potentiellement sous le coup du CPP. Le droit à une décision fondée sur l’art. 22D LPol n’existait donc pas. 9. Le 26 février 2015, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle et d’enquêtes. a. Un gendarme rattaché à la BRIC intervenu le 14 juin 2014, entendu en qualité de témoin, a déclaré que le jour des faits, il était intervenu en civil avec ses collègues après avoir été informé par la sécurité de la C______ qu’une personne distribuait des tracts anti FIFA à une entrée et se trouvait à l’intérieur du périmètre de la zone. Lors de l’intervention il avait effectivement constaté qu’une personne distribuait des tracts dans le secteur d’une des entrées, faisant l’aller-retour entre la voie publique et le périmètre privé. L’identité de l’intéressé avait été contrôlée. M. A______ s’était éloigné de la porte tout en restant à proximité. Il y avait d’autres personnes distribuant les mêmes tracts vers les autres entrées, mais sur la voie publique. L’organisateur avait demandé l’intervention de la police parce qu’il craignait que l’activité de M. A______ échauffe certains supporters, qu’ils ne le prennent à partie et que cela engendre des troubles de l’ordre public. Il n’était pas l’auteur de l’inscription dans le journal. Il n’avait eu aucune discussion à la suite de l’intervention avec le responsable de la sécurité de l’organisateur ou avec ses agents sur place. Il n’avait pas constaté de contrôle de M. A______ par ces agents, ni même de contact entre eux. b. M. A______ a indiqué qu’après l’intervention des policiers, il aurait demeuré encore un petit moment dans le secteur en continuant à distribuer son

- 5/8 - A/2774/2014 journal. Durant l’intervention, le témoin s’était parfois adressé à lui sur un ton grossier. Il n’était pas rentré à l’intérieur du périmètre de la C______ parce qu’audelà des personnes contrôlant les sacs à l’entrée, il y avait un goulot d’étranglement qui rendait difficile la distribution de son journal. Il n’y avait pas d’autres militants que lui ce soir-là. La police lui avait demandé d’arrêter de distribuer son journal, à quoi il avait répondu qu’il exerçait un droit constitutionnel sur la voie publique. La police n’avait pas essayé de saisir son journal. c. Durant l’audience, le juge délégué a invité M. A______ et le témoin à indiquer d’une croix sur chacune des copies du plan officiel du site de la C______, l’endroit où se tenait M. A______ le jour des faits. Les deux copies ont été annexées au procès-verbal. 10. Le 9 mars 2015, le DSE a transmis à la chambre administrative une copie du plan officiel du site de la C______ comportant la légende relative aux codes couleurs, donnant suite à la demande du juge délégué formulée lors de l’audience du 26 février 2015. Il a également produit une note interne relatant une autre intervention de la police à l’occasion d’une distribution de tracts dans le secteur de la C______ par M. A______ le 30 juin 2014, et un extrait du compte Facebook de l’intéressé relatant ladite intervention. 11. Le 16 mars 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai pour formuler toute requête complémentaire. 12. Le 16 mars 2015 également, M. A______ a demandé à ce que les deux derniers documents produits par le DSE - soit la note interne et l’extrait de son compte Facebook -, soient écartés de la procédure ou que les agents intervenus le 30 juin 2014 soient entendus. 13. Le 19 mars 2015, le juge délégué a indiqué qu’il serait statué sur ses demandes du 16 mars 2015 dans l’arrêt à rendre au fond. 14. Le 24 juillet 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 6/8 - A/2774/2014 2. La note interne et l’extrait de compte Facebook de M. A______ produits le 9 mars 2015 par le DSE n’ayant pas de lien avec les faits à l’origine de la décision attaquée, ils ne seront pas pris en considération. 3. La police est chargée notamment : de la police judiciaire soumise aux procédures du CPP, de la police administrative et du maintien de l'ordre public (art. 3 al. 1 let. a, b et c LPol). 4. Les modes d’intervention de la police sont énumérés aux art. 16 ss LPol et comprennent notamment le contrôle d’identité (art. 17 LPol) et l’éloignement d’un lieu ou d’un périmètre déterminé si la personne ou un rassemblement de personnes auquel elle participe menace l’ordre ou la sécurité publics ou importune sérieusement des tiers (art. 22A let. a et b LPol). 5. Toute intervention de la police, sauf si elle est soumise au CPP, peut faire l'objet d'une demande de décision écrite adressée au DSE (art. 22D LPol). 6. Le recourant estime que l'intervention est soumise à la LPol et non au CPP. 7. En l’espèce, le 14 juin 2014, les agents de police sont intervenus à la demande des responsables de la sécurité de la C______ car l’activité de distribution de journaux déployée par le recourant gênait la circulation des personnes se présentant à la porte no 1 à ladite zone. Le DSE estime que cette intervention était justifiée par une possible commission d’infraction pénale, soit une violation de domicile, eu égard au fait que le recourant était resté sur un domaine privé malgré une demande expresse des agents de sécurité de l’organisation de quitter les lieux. L’action de la police tombait donc potentiellement sous le coup du CPP. Il résulte des déclarations du recourant et du témoin que le premier nommé se déplaçait devant la porte no 1 de la C______, sans chercher à franchir celle-ci. Cela résulte également des indications de la position de l’intéressé sur les copies du plan officiel du site. Or, selon la délimitation du secteur figurant en bleu sur ledit plan, le trottoir et la chaussée en avant de la porte no 1 ne sont pas inclus dans le périmètre de la zone. À aucun moment le recourant ne s’est trouvé à l’intérieur du périmètre et l’intervention de la police s’est déroulée entièrement sur la voie publique, à tout le moins sur un espace librement accessible au public. Le DSE ne prétend pas que le recourant aurait enfreint d’autres dispositions pénales que celle réprimant la violation de domicile, de sorte que l’exception posée par l’art. 22D LPol n’apparaît pas réalisée en l’espèce. Le DSE aurait dû entrer en matière sur la demande de décision fondée sur la disposition légale précitée. Peu importe à cet égard que les agents de police aient cru intervenir dans le cadre du CPP. Cet élément devra, cas échéant, être pris en compte dans la décision relative à l’intervention policière. La décision querellée devra donc être annulée.

- 7/8 - A/2774/2014 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision attaquée du 18 juillet 2014 sera annulée et la cause sera renvoyée au DSE pour nouvelle décision. 9. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 18 juillet 2014 ; au fond : l’admet ; annule la décision attaquée ; renvoie la cause au département de la sécurité et de l’économie pour nouvelle décision ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie.

- 8/8 - A/2774/2014 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Balzli le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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